Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Localité 5]
--------------
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
Monsieur [N] [E]
N° RG 25/03794 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC2M
Minute : 25/00
CADUCITE
DU : 08 Octobre 2025
Copie délivrée
le :
à : Me Laetitia CORBIN et Monsieur [N] [E]
DÉCISION DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 08 octobre 2025, présidé par M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat, assisté de Mme DEMILLY Florine, greffière.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Vu les articles 485, 406 et 754 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET SRI, a fait assigner M. [N] [E] à l'audience du 10 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Meaux à 09 heures 30 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 754 du code de procédure civile que l'assignation doit être placée au moins 15 jours avant l'audience, à peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge ;
Il s'infère de l'articulation de ce texte avec les règles de computation des délais de procédure édictés aux articles 641 et 642 du même code qu'au moins 15 jours entiers doivent séparer la date du placement de l'assignation de celle de l'audience, le jour du placement et le jour de l'audience n'étant pas décomptés (Cass. Com. 14 mars 2018, no 16-26.996).
En l'espèce, l'assignation a été placée le 28 août 2025 pour l'audience du 10 septembre 2025, soit moins de quinze jours entiers avant la date de cette dernière.
Lors de l'audience du 10 septembre 2025, le président a sollicité la demanderesse, sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, afin qu'elle fasse valoir ses observations sur la caducité de l'assignation au plus tard au 24 septembre 2025, l'affaire étant mise en délibéré au 08 octobre 2025.
Aucun élément n'a été transmis dans les délais.
Il convient dès lors de constater d'office la caducité de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement :
DÉCLARONS caduque la citation du 22 août 2025 délivrée pour l’audience du 10 septembre 2025 ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;
La greffière Le président
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