Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[A] [M]
[A] [M]
[D] [T] [F]
[B] [V] [F]
C/
[O] [J]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5]
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N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQFX
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DU 22 MARS 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] représenté par son syndic, PICHET SERVICES SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
Demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
[O] [J], anciennement associé de la SELARL OFFICE NOTARIAL B'A
né le 10 Juin 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
à :
[A] [M]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[R] [Y] [C] sa fille mineure,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[D] [T] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
[B] [V] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 16/00612) rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac suivant déclaration d'appel en date du 13 janvier 2022,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 Février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 23 Mars 2023,
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- jugé que l'action engagée le 26 mai 2016 par le [Adresse 9] à l'encontre des consorts [Y] [C] n'est pas prescrite et est donc parfaitement recevable,
- condamné in solidum Mme [A] [M] ès nom et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mlle [R] [Y] [C], M. [D] [X] [C] et M. [B] [V] [Y] [C] à payer au [Adresse 9] la somme de 41 793,16 euros au titre des arriérés de charges dues et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté Mme [A] [M] ès nom et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mlle [R] [Y] [C], M. [D] [X] [C] et M. [B] [V] [Y] [C] de leurs demandes présentées à l'encontre Me [J],
- condamné in solidum Mme [A] [M] ès nom et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mlle [R] [Y] [C], M. [D] [X] [C] et M. [B] [V] [Y] [C] à payer à chacun du [Adresse 9] et de Me [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] [M] ès nom et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mlle [R] [Y] [C], M. [D] [X] [C] et M. [B] [V] [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance ( dont distraction au profit des avocats constitués ),
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2022 par Mme [N] [W] ès nom et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mlle [R] [Y] [C] et MM. [S] [Z] [C] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2022 par lesquelles le [Adresse 10] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel enregistrée à la 2e chambre de la cour sous le numéro de rôle : 22/00198,
- condamner les appelants aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 31 octobre 2022 aux termes desquelles la Selarl Office notarial B'A demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel enregistrée sous le n°22/00198,
- condamner les appelants aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 18 février 2023 par lesquelles Mme [N] [W] ès nom et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mlle [R] [Y] [C], et MM. [Y] [C] demandent au conseiller de la mise en état de constater qu'ils s'en remettent à la décision qui sera prononcée.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige dès lors que la procédure a été entreprise en première instance antérieurement au 1er janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.'
Il résulte du jugement entrepris que les consorts [Y] ont été condamnés à payer au [Adresse 10] une somme en principal de 41 793,16 euros au titre d'un arriéré de charges, outre intérêts, et au même ainsi qu'à maître [J], respectivement, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que, bien que le dit jugement ait ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions, les consorts [Y] ne se sont jamais exécutés, ce alors même que par ordonnance du 13 juillet 2022, le premier président a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire à défaut d'établir que l'exécution de la décision aurait quant à leur situation ou à celle du syndicat des copropriétaires des conséquences manifestement excessives.
Force est de constater que devant la cour, les consorts [Y] qui s'en remettent à justice, se contentent de faire référence à une situation qui n'a pas évolué depuis l'ordonnance du premier président, procédure à l'occasion de laquelle ils avaient exposé devant cette juridiction être dans l'impossibilité de s'acquitter de leur condamnation en raison de leur situation personnelle et du peu de valeur de leur terrain, sans produire la moindre pièce aux débats et sans véritablement saisir le conseiller de la mise en état de moyens pour s'opposer à la demande des intimés.
Il convient en conséquence d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire.
Simple mesure d'administration judiciaire, il sera statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le retrait du rôle de l'affaire;
Statuons sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente
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