Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier PLACIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00806 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35GX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC - Sis [Adresse 3]
représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00806 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35GX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] est propriétaire du lot n°1006 et 1012 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré AY[Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 68/1052ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet ETUDE MS SYNDIC en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [S] [G], par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
•1645,65 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
•330 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
•3500 euros de dommages et intérêts,
•1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrant en indiquant que le débiteur s’était acquitté de sa dette en date du 19 mars 2024. Il a en revanche maintenu les autres prétentions de son acte introductif d'instance.
Monsieur [S] [G] a comparu en personne et a expliqué ses impayés par des pertes de loyers consécutives aux confinements liées à la crise sanitaire de la Covid-19.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [S] [G] a présenté, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [S] [G]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet ETUDE MS SYNDIC la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet ETUDE MS SYNDIC, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président
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