Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître MACHELE en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01504 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDTK
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
domiciliée : chez Mr [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 24 Janvier 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01504 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDTK
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2022, Madame [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision rendue par la CPAM de Paris en date du 05 octobre 2021 lui refusant le versement des indemnités journalières consécutif à son arrêt de travail pour la période du 06/08/2021 au 05/09/2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2023, annulée et remplacée par l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle Madame [V], régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 octobre 2023, Madame [V] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de Paris.
Le délibéré a été fixé au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [V] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [V] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [V];
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V].
Fait et jugé à Paris le 24 janvier 2024.
La GreffièreLa Présidente
N° RG 22/01504 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDTK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [V]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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