Texte intégral
ARRET N°299
N° RG 20/02129 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCWV
Société ABRIS FRANCE SOULAGNET
C/
[G]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02129 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCWV
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 août 2020 rendu par le Tribunal de proximité de Bressuire.
APPELANTE :
Société ABRIS FRANCE SOULAGNET
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [W] [G]
née le 20 Février 1982 à [Localité 5] (49)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [P] [G]
né le 02 Novembre 1982 à [Localité 4] (78)
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [G] qui exploite un élevage de volailles a commandé le 10 avril 2017 des panneaux sandwich de couverture et un produit de démoussage pour un montant de 7 848,32 € T.T.C. à la société EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET qui exerce le commerce de bois et de matériaux de construction.
Mme [W] [G] a procédé au virement d'un acompte de 2 354 € T.T.C. correspondant à 30% de la commande.
Invoquant une modification de la commande le 24 avril 2017 et la livraison le 17 mai 2017, réglée à hauteur de 5 494,32 € correspondant au solde du devis, l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET n'a pu obtenir qu'un règlement partiel de 2 520 € T.T.C., aux termes de démarches amiables et d'une sommation de payer du 18 janvier 2019.
Par acte d'huissier en date du 07 mai 2019, elle fait assigner Mme [W] [G] et M. [P] [G] devant le tribunal de proximité de BRESSUIRE aux fins de voir condamner :
-Mme [W] [G] à lui payer la somme de 2 226,22 € au titre du solde de facture impayée.
- solidairement Mme [W] [G] et M. [P] [G] à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts, outre celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
En réponse, Mme [W] [G] et M. [P] [G] demandaient au tribunal :
- d'ordonner la production en original par l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET de ses pièces 2) commande du 24 avril 2017 ou échange mail et 8),
- conclure au débouté et à la condamnation de l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET à leur verser la somme de 2 000 € au titre des frais de défense et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 27/08/2020, le tribunal de BRESSUIRE a statué comme suit :
' DÉBOUTE l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET de ses demandes.
-CONDAMNE l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET à payer à M et Mme [P] [G] la somme de mille euros (1 000 €) au titre des frais irrépétibles exposés.
-DIT que l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET supportera la charge des dépens de l'instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET fonde sa réclamation sur le bon de commande du 24 avril 2017 et sur la livraison du 19 mai 2017 facturée le 18 mai 2017.
- Mme [W] [G] conteste avoir signé un devis postérieurement à celui du 10 avril 2017. L'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET comme elle y avait été invitée n'a produit ni l'original de la commande du 24 avril 2017 ni les échanges mails qui seraient venu modifier la précédente commande.
- s'agissant des bons de livraisons, seul celui se référant à la première commande passée le 10 avril 2017 a été signé par Mme [W] [G].
S'il est constant que ce document comporte des erreurs sur la quantité et le poids et se différencie de celui remis par le transporteur, il n'en demeure pas moins qu'en l'état rien n'établit une modification du bon de livraison à l'initiative et par Mme [W] [G] ou M. [P] [G].
- il ne saurait être imputé à faute et comme manoeuvre à Mme [W] [G] l'envoi du cliché d'écran concernant un virement annoncé de 9989,19€ qui sera annulé par cette dernière, se rendant compte que la somme réclamée ne correspondait pas au solde restant dû sur le 1er devis. Tout au plus dans le cadre des relations commerciales, un échange mail aurait dû venir expliciter l'annulation et l'envoi d'un virement minoré.
- l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET qui aurait pu demander à être autorisée à faire procéder à un constat du matériel livré pour conforter le cas échéant ses allégations, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe au soutien de ses prétentions et en sera déboutée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 06/10/2020 interjeté par la société ABRIS FRANCE SOULAGNET
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/06/2021, la société ABRIS FRANCE SOULAGNET a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1104, 1194, 1217, 1231-6, 1344 et suivants et 1353 du code civil,
Vu l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
DIRE ET JUGER les prétentions formulées contre M. [P] [G] recevables.
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de BRESSUIRE en date du 27 août 2020 (RG n°11-19-000165) en ce qu'il a :
- Débouté l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET de ses demandes ;
- Condamné l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET à payer à M. et Mme [P] [G] la somme de mille euros (1.000€) au titre des frais irrépétibles exposés ;
- Dit que l'EARL ABRIS FRANCE SOULAGNET supportera la charge des dépens de l'instance.
Statuant de nouveau,
CONDAMNER solidairement M. [P] [G] et Mme [W] [G] à payer à la société ABRIS France SOULAGNET la somme de 2.226,22 € au titre du solde de la livraison des marchandises commandées le 24 avril 2017 outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la lettre de mise en demeure du 15 avril 2019,
CONDAMNER solidairement M. [P] [G] et Mme [W] [G] à payer à la société ABRIS France SOULAGNET la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- DÉBOUTER M. [P] [G] et Mme [W] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement M. [P] [G] et Mme [W] [G] à payer à la société ABRIS France SOULAGNET la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance.
DÉBOUTER M. [P] [G] et Mme [W] [G] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions'.
A l'appui de ses prétentions, la société ABRIS FRANCE SOULAGNET soutient notamment que :
- sur la recevabilité des demandes, en appel, la société ABRIS FRANCE SOULAGNET a dirigé son action en paiement et son action en réparation du préjudice subi à l'égard des deux époux, alors qu'en première instance, seule la condamnation de Mme [G] était demandée à titre de paiement. Il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle car si Mme [G] s'occupe de l'aspect administratif de l'exploitation, chacun des époux apparaît comme exploitant en entreprise individuelle et M. [G] étant impliqué depuis la commande des panneaux, ayant signé le bon de livraison et probablement le premier devis, ou le second, les deux comportant des signatures différentes.
La demande de condamnation en paiement présentée contre M. [G] est recevable en ce qu'elle est complémentaire de celle présentée en première instance contre Mme [G].
- Mme [G] a opéré un virement de 5.494,32 € au lieu de 9.989,19 €, contrairement à ce qu'elle prétendait avoir fait avec la capture écran qu'elle avait fourni.
- la demande de virement de 5.494,32 € a été opérée le 15 ou 16 mai 2017, soit avant la réception de la commande.
- Mme [G], qui avait accepté le devis du 24 avril 2017, a indiqué qu'elle avait réglé le montant fixé dans le premier devis puisque c'est ce dernier qui lui avait été livré.
- le 30 janvier 2019, Mme [G] reconnaissant qu'elle ne s'était pas acquittée de l'ensemble de la dette, a réglé la somme de 2.520,00 € au moyen d'un chèque bancaire, laissant un reste dû de 2.226,22 €, et une mise en demeure lui a été délivrée.
- le bon de commande du 24 avril 2017, lequel porte la mention « Bon pour commande et acceptation des conditions générales de vente » a été retourné par Mme [G].
- les intimés prétendent qu'ils n'ont jamais accepté le second devis et en veulent pour preuve que la signature portée au bas du devis du 24 avril 2017 est bien différente de celle portée au bas du devis du 10 avril 2017 ou bien du bon de livraison.
Il est rappelé que M. et Mme [G] exercent ensemble sur l'exploitation et qu'ils signent indifféremment les documents.
- le second bon de livraison retourné par les consorts [G] a été modifié.
S'agissant du bon de livraison non modifié, le nombre d'articles équivaut au total indiqué et le total des quantités annoncées équivaut à la somme de 413,600: 303,800 + 16,300 + 56,650 + 36,850 = 413,60.
Par contre, le second bon de livraison a été modifié puisque les sommes indiquées ne correspondent pas aux totaux qui n'ont pas été modifiés.
- au surplus, la largeur des différents panneaux effectivement commandés et livrés correspond très précisément aux travaux de toiture effectués par les consorts [G].
- le poids net de la commande est de 3.399,36 kg, sur les deux bons de livraison, ce détail n'ayant pas été modifié par les consorts [G], ce qui correspond au poids des panneaux livrés effectivement.
- la société ISOPAN, a bien facturé la prestation à la société ABRIS France SOULAGNET, pour des quantités identiques au bon de commande n°CD121337 du 24 avril 2017, pour la livraison aux consorts [G], et le même poids y est repris.
- ISOPAN a confirmé que le bon de livraison rendu par les consorts [G] au chauffeur ne correspond pas au document que le chauffeur leur a donné.
- M. et Mme [G] ont retourné à la société ABRIS FRANCE SOULAGNET un bon de livraison similaire à celui retourné par le chauffeur, mais avec une signature et une écriture de la date différente.
- les consorts [G] ont copié ce bon uniquement signé par le fabriquant et le transporteur.
Enfin, les consorts [G] ne devraient pas être en possession de ce bon identifié par la mention « copia per vettore » (copie pour le transporteur en italien) mais d'un second bon identifié par la mention « copia per destinatario » (copie pour le destinataire en italien).
- les consorts [G] n'ont pas exécuté le contrat de bonne foi puisqu'ils se sont refusés à payer l'intégralité de la commande. Ils seront condamnés à payer à la société ABRIS France SOULAGNET la somme de 2.226,22 € au titre du solde de la livraison des marchandises commandées le 24 avril 2017 outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la lettre de mise en demeure du 15 avril 2019.
- les consorts [G] ont falsifié le bon de livraison qui leur a été confié par le livreur dans le but de se soustraire à leur engagement de payer la commande qu'ils ont passée le 24 avril 2017. Il en résulte pour la société un préjudice commercial, les clients habituels ayant craint sans motifs des erreurs de livraison et le versement d'une somme indemnitaire de 5000 € est justifié.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18/02/2022, Mme [W] [G] et M. [P] [G] ont présenté les demandes suivantes :
'Dire M. et Mme [G] recevables et bien fondés en leurs conclusions,
Les y recevant et y faisant droit,
Dire la société ABRIS FRANCE SOULAGNET irrecevable en sa demande de
paiement de la somme de 2.226,22 Euros formulée à l'encontre de M. [P]
[G].
Dire en tout état de cause, la société ABRIS FRANCE SOULAGNET mal fondée en ses demandes et confirmant le jugement entrepris débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [W] [G] et M. [P] [G] soutiennent notamment que :
- la demande de condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 2.226,22 Euros constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 et sera déclarée irrecevable.
Cette demande n'est pas la conséquence, le complément ou l'accessoire d'une demande de dommages et intérêts.
- Mme [G] a réglé au titre des matériels qui lui ont été livrés, la somme totale de 10.368,32 euros :
* La somme de 2.354 euros lors de l'acceptation de la commande du 10 avril 2017, le 11 avril 2017
* La somme de 5.494,32 euros le 18 mai 2017
* La somme de 2.520,00 euros le 30 janvier 2019
- elle a commandé, le 10 avril 2017, à la société ABRIS FRANCE SOULAGNET, divers panneaux sandwich de couverture, outre démoussage pour un montant de 7.848,32 euros T.T.C.
- elle a fait un premier ordre de virement qu'elle a annulé après vérification du montant de sa commande. Elle procédera alors à un virement conforme à sa commande du 10/04/2017.
- elle n'est pas signataire de la commande du 24/04/2017, et les deux signatures sont différentes.
- Mme [W] [G] et M. [P] [G] sont deux professionnels indépendants qui, plus est, mariés sous le régime de la séparation de biens, et exerçant tous deux en tant qu'entrepreneurs individuels distincts.
- à titre subsidiaire, Mme [G] excipe du défaut de livraison de l'intégralité de la commande du 24/04/2017.
Lors de la livraison de la marchandise par la société ISOPAN il a été soumis à la signature de Mme [G] un bon de livraison aux termes duquel apparaît uniquement les 60 panneaux sandwich de couverture commandés par Mme [G] selon devis accepté du 10/04/2017.
- le livreur a été reçu par M. [G], lequel est allé remettre le bon de livraison à son épouse qui se trouvait dans son bureau afin qu'elle le signe. Il n'y a pas eu falsification du bon de livraison. Mme [G] a signé les deux exemplaires du bon de livraison, a conservé la copie, l'original étant remis au transporteur.
- Mme [G] ne saurait enfin être rendue responsable des prétendues incohérences du bon de livraison qu'elle a signé.
- elle n'est pas à l'origine du mail en date du 24 avril 2017.
- le bon de livraison (Pièce 14 adverse) remis par le transporteur à l'expéditeur, qui n'est pas signé par Mme [G], ne lui est pas opposable, pas plus que les divergences qui peuvent exister entre ce bon, non signé, et le seul bon de livraison régularisé par la défenderesse.
- le bon de livraison du 19/05/17 fait état de la livraison de 60 panneaux sandwich de couverture pour un montant convenu de 6.376,27 Euros HT et non les 55 panneaux dont se prévaut la société demanderesse pour un montant de 7.957,68 Euros HT.
- la société ABRIS FRANCE SOULAGNET succombe dans la démonstration de la délivrance d'une chose autre que celle figurant au bon de livraison du 19/05/2017 et sera déboutée de sa demande en paiement.
- sa demande indemnitaire n'est pas justifiée et sera écartée et la société ABRIS FRANCE SOULAGNET ne justifie pas de son préjudice.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue...
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
La société ABRIS FRANCE SOULAGNET a sollicité par conclusions déposées au greffe le 15/03/2022, la révocation de l'ordonnance de clôture.
Mme [W] [G] et M. [P] [G] indiquaient le 17 mars 2022 ne pas s'opposer à la révocation de la clôture avec nouvelle clôture le 21 mars 2022, date de l'audience.
Toutefois, il n'apparaît pas en l'espèce que Mme [W] [G] et M. [P] [G] aient présentédans leurs écritures en date du 18/02/2022 des prétentions ni argumentations nouvelles, se bornant à motiver l'irrecevabilité de la demande de paiement présentée à l'encontre de M. [G] et à justifier de leur régime matrimonial.
Il ne peut être retenu que ces dernières écritures proches de la clôture constituaient, de par leur contenu, un motif grave justifiant une réponse.
Cette demande de révocation sera en conséquence écartée et les conclusions postérieures à la clôture seront déclarée irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée en cause d'appel à l'encontre de M. [P] [G] :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l'espèce, si la condamnation à paiement de Mme [G] était seule demandée en première instance, celle de M. et Mme [G] in solidum était soutenue à titre indemnitaire.
En outre, M. [G], également exploitant à titre individuel, a personnellement procédé à la réception de la commande litigieuse.
Il en résulte que la demande de condamnation en paiement présentée à l'encontre de M. [G] in solidum avec Mme [G] est recevable en ce qu'elle est complémentaire de celle présentée en première instance à l'encontre de Mme [G].
La recevabilité de la demande sera en conséquence retenue.
Sur la commande en date du 24/04/2017 :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, le 10 avril 2017, la société ABRIS FRANCE SOULAGNET a émis un devis à destination de Mme [G] [W], pour un montant de 7.848,32 €, lequel porte la mention « Bon pour commande et j'accepte les conditions générales de vente »
Ce devis concernait la fourniture de panneaux sandwich de couverture pour une surface de 380 m2 et le démoussage des panneaux.
Toutefois, la société ABRIS FRANCE SOULAGNET a envoyé le 24 avril 2017 un nouveau devis de 12.333,19 € à Mme [G], portant diverses modifications de surface des panneaux commandés dans un premier temps, pour 413 m2, mais également l'ajout de divers matériaux, soit la fourniture de cavaliers laqués, de rondelles étanches, de vis sur IPE pour les panneaux sandwich couverture laquées et une bombe de retouche de couleur RAL 1015 (ivoire clair).
Ce second devis a été retourné le 24 avril 2017 par courriel de Mme [G] portant également la mention « Bon pour commande et acceptation des conditions générales de vente».
Il y a lieu de retenir au regard du mode de transmission de la commande et de la présence de divers matériaux ajoutés à la commande en sus des panneaux sandwich et qui feront l'objet d'un paiement séparé de la part de Mme [G] le 30 janvier 2019 à hauteur de 2520 € que cette commande a bien été passée par Mme [G], en dépit du fait que la signature portée au second devis n'est pas la même que celle du premier devis.
S'agissant de la livraison de cette commande le 19 mai 2017, celle-ci a été réceptionnée par M. [G] qui a présenté le bon de livraison à la signature de Mme [G].
Il ressort de la facture du fabriquant ISOPAN qui a directement assuré la livraison auprès de M. et Mme [G] que cette facture correspond exactement aux termes du devis accepté en date du 24 avril 2017.
Cette facture porte en effet sur 31 panneaux de 1m x 9,80 m, 11 panneaux de 1 m x 3,35 m, 11 panneaux de 1 m x 5,15 m et 2 panneaux de 1 m x 8,15 m. En outre, cette facture mentionne un poids des panneaux livré de 3 399,36 kg pour 413,6 m2 recouverts.
Il convient de retenir que le premier bon de livraison présenté aux débats porte exactement sur les mêmes quantités de panneaux, soit 55 panneaux, pour une surface totale de 413,6 m2.
Or, le second bon de livraison présenté par M. et Mme [G] mentionne une livraison de 22, 19 et 19 panneaux de dimensions différentes qui devraient couvrir un total de 377,30 m2, ce qui contredit la mention effectivement maintenue sur ce document, faisant état d'une surface couverte de 413,6 m2.
En outre, le bon de commande signé fait également mention d'une surface couverte par les panneaux de 413,6 m2, ainsi que d'un poids net livré de 3399,36 kg, correspondant très exactement au poids indiqué et facturé par la société ISOPAN à la société ABRIS FRANCE SOULAGNET.
Il convient de déduire de ces éléments que la société ABRIS FRANCE SOULAGNET a effectivement honoré le 19 mai 2017 auprès de Mme [G], en présence de M. [G] la commande du 24 avril 2017, en conformité exacte avec les matériaux facturés par la société ISOPAN.
Par contre, il ne ressort d'aucune des pièces contractuelles versées au dossier que M. [G] se soit personnellement engagé par sa signature dans le processus de commande initié par Mme [G] à l'égard de la société ABRIS FRANCE SOULAGNET.
En effet, sa présence à la réception, aux côté de son épouse, de M. [G], ne permet pas de retenir l'engagement contractuel personnel de M. [P] [G], professionnel indépendant de son épouse, celle-ci demeurant seule tenue au paiement des éléments livrés effectivement en vertu des bons de commande des 10 et 24 avril 2017.
Mme [G] a en outre réglé en l'état, au titre des matériels qui ont été livrés, la somme totale de 10.368,32 euros, soit
* La somme de 2.354 euros lors de l'acceptation de la commande du 10 avril 2017, le 11 avril 2017
* La somme de 5.494,32 euros le 18 mai 2017
* La somme de 2.520,00 euros le 30 janvier 2019
Ainsi, il y a lieu de retenir que sur un total dû de 12.333,19 € + 10 € de frais de facturation, reste à payer à la société ABRIS FRANCE SOULAGNET la somme de 1 974,87 €, faute d'autres justificatifs pertinents puisque les frais d'huissier sont considérés au titre des frais non répétibles.
En conséquence et par infirmation du jugement rendu, Mme [G] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de la mise en demeure, les demandes formées par la société ABRIS FRANCE SOULAGNET à l'encontre de M. [P] [G] devant être écartées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il ne résulte pas des pièces versées que la société ABRIS FRANCE SOULAGNET justifie aux débats d'un préjudice financier distinct du retard de paiement qu'elle supporte, celui-ci étant précisément indemnisé par le versement des intérêts sur les sommes dues, à compter de la mise en demeure.
Cette demande sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de Mme [W] [G].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [W] [G] à payer à la société ABRIS FRANCE SOULAGNET la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces des parties déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 21/02/2022.
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée en cause d'appel à l'encontre de M. [P] [G] in solidum avec Mme [W] [G].
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [W] [G] à verser à la société ABRIS FRANCE SOULAGNET la somme de 1 974,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de mise en demeure.
DÉBOUTE la société ABRIS FRANCE SOULAGNET de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [P] [G].
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [W] [G] à verser à la société ABRIS FRANCE SOULAGNET la somme 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,