Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00648 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3FR
Madame [F] [S]
c/
Fondation ERIK & ODETTE BOCKE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (R.G. n°F 18/00167) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 février 2019,
APPELANTE :
Madame [F] [S]
née le 17 Août 1950 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Aide-soignant(e), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Fondation Erik & Odette Bocke, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège administratif : [Adresse 2]
N° SIRET : 317 100 261
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 14 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S], née en 1950, a été engagée par l'association d'action sanitaire et sociale d'aquitaine (AASSA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2012 en qualité d'aide soignante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation.
Un avertissement a été notifié à Mme [S] le 4 novembre 2014.
Par lettre datée du 29 septembre 2016, Mme [S] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.
Par lettre datée du 7 décembre 2016, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2016 avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [S] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 29 décembre 2016. '
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [S] a saisi le 7 février 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 11 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
-constaté que le licenciement de Mme [S] repose sur une faute grave,
-débouté Mme [S] de toutes ses demandes et laissé les dépens à se charge,
-débouté la fondation Erik et Odette Bocke de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 5 février 2019, Mme [S] a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, Mme [S] demande à la cour de':
-réformer en tous points le jugement entrepris,
-dire que Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement abusif,
-condamner la fondation Erik & Odette Bocke venant aux droits de l'AASSA à verser a Mme [S] :
*21.860 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*2.914,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
*291,47 euros de congés payés sur préavis,
*2.040 euros d'indemnité légale de licenciement,
*1.200 euros de remboursement de salaire pour mise à pieds à titre conservatoire abusive,
*120 euros d'indemnité de congés payés afférents,
*2.000 euros d'indemnité au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile
*avec la remise des bulletins de salaire correspondant a l'arrêt et des documents de rupture rectifiés en conséquence sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir,
-condamner la Fondation Erik & Odette Bocke venant aux droits de l'AASSA aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
-débouter la fondation de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, la fondation Erik et Odette Bocke venant aux droits de l'AASSA demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 janvier 2019
Et en cela,
-dire que le licenciement notifié à Mme [S] est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
-la débouter de l'intégralité de ses demandes, toutes mal fondées.
Reconventionnellement,
-la condamner en tout état de cause au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-la condamner aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
Par message reçu sur le RPVA le 14 avril 2022 Mme [S] a demandé au conseiller de la mise en état de reporter l' ordonnance de clôture à la date de l'audience tenue le 10 mai 2022.
L'intimée s'y est opposée par conclusions en date du 14 avril 2022, en soulignant que ses dernières conclusions ne contenaient que très peu d'ajouts.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La cour constate que les conclusions déposées par l'intimée le 12 avril 2022 ne sont pas de nature à appeler une réponse avant la clôture et rejette la demande de l'appelante.
Le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
"Samedi 3 décembre 2016, le constat suivant est fait par des aides-soignantes, [R] [V] et [P] [J] et [I] [Z], attesté par l'infirmière Référente, [C] [K] :
-Deux résidentes, avaient des traces de selles, sur les draps et sur le corps mais la protection était propre ; ce qui démontre que les protections ont été changées mais qu'aucune toilette n'a été effectuée, et que les draps n'ont pas été remplacés.
-Deux résidents avaient les protections mal positionnées, ce qui a pour conséquence de tremper les draps et de les maintenir dans une position d'inconfort.
-Une résidente avait une alèse jetable positionnée sur le matelas à air. Ce qui dénote un non-respect flagrant et volontaire des instructions notifiées par l'infirmière Référente.
le 29 novembre 2016 et rappelées le 3 décembre 2116 sur le logiciel Easy Soins".
Au soutien de ses prétentions l'employeur fournit notamment trois attestations précisant la répartition des tâches entre les différents salariés ainsi que diverses attestations confirmant les faits.
"Le dimanche 4 décembre 2016, le constat suivant est fait par une aide-soignante, [R] [V], attesté par l'infirmière Référente, [C] [K]
-Une résidente n'avait pas d'alèse jetable positionnée sur le matelas à air, mais elle a été retrouvée très souillée d'urine. Le change supplémentaire demandé par l'infirmière Référente [C] [K], en date du 3 décembre 2016 n'a pas été effectué.
Si le change avait été fait selon les consignes, la résidente n'aurait pas été retrouvée dans cette situation inconfortable.".
L'employeur affirme que les faits reprochés sont imputables à Mme [S] puisqu'il lui appartenait d'assurer l'hygiène des chambres en tant qu'aide soignante.
"Le lundi 5 décembre 2016, le constat suivant est fait par des aides-soignantes, [R] [V] et [I] [Z], attesté par l'infirmière Référente, [C] [K].
-Deux résidentes, avaient des traces de selles, sur les draps, sur les mains, ainsi que sur
le corps, mais les protections étaient propres. C'est la preuve qu'aucune toilette n'a été
effectuée et que les draps non pas été remplacés. De plus un gant souillé de selles a été
retrouvé dans la salle de bain d'une des résidentes.
-L'agent de service Hôtelier [M] [O], a constaté dans le local dédié au « Linge Sale », des draps déposés à même le sol devant le sac à linge prévu à cet effet, alors que pour
des raisons d'hygiène, les draps souillés doivent être stockés dans les sacs.".
Pour l'essentiel, Mme [S] fait valoir que :
- l'entretien professionnel du 9 mars 2016 est exempt de rappel ou de remontrance ;
- elle travaillait en binôme avec une ASH à laquelle rien n'a été reproché et avec laquelle elle a rencontré des difficultés,
- l'avertissement du 4 novembre 2014 est antérieur au licenciement de deux années au cours desquelles elle a effectué son travail de manière irréprochable ;
les faits sont sans rapport avec le présent litige ; elle n'avait pas pu se défendre , n'ayant pas reçu la convocation à l' entretien préalable ;
- la durée de la mise à pied disciplinaire est supérieure à celle prévue par le règlement intérieur et cette sanction est fondée sur sa dénonciation de manquements étayés par l'attestation de Mme [T], son binôme ASH ; les pièces 10 à 17, dactylographiées et signées par des salariés de l'intimée sont privées d'effet ; leurs auteurs voulaient prendre sa place ;
- elle a toujours nié les manquements mentionnés dans la lettre de licenciement, que ce soit lors de l' entretien préalable qu'aux termes de lettres de contestation.
La fondation intimée répond notamment que :
-aucune pièce n'établit que Mme [S] aurait été évincée parce qu'elle aurait informé la hiérarchie de la maltraitance subie par certains résidents ;
- Mme [S] ne peut opposer avoir travaillé de manière exemplaire pendant deux ans puisque ses arrêts de travail comptabilisent 582 jours ;
- elle peut évoquer l'avertissement notifié à Mme [S] le 4 novembre 2014 et qui n'est pas antérieur de trois ans ; la salariée dûment convoquée à un entretien préalable n'a pas contesté cette sanction ;
- la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 29 septembre 2016 est régulière au regard du règlement antérieur alors applicable prévoyant une durée maximale de 10 jours ; les attestations dactylographiées ont été confirmés par leurs rédacteurs par des attestations manuscrites ;
-le travail de l'ASH n'est pas le même ( propreté des locaux) que celui d'une aide - soignante ; la première ne rejoint la seconde qu'à la demande de celle - ci qui contrôle son travail ; Mme [S] et Mme [T] n'ont travaillé ensemble que 24 nuits ;
- Mme [S] n'apporte aucune précision quant aux faits mentionnés dans la lettre de licenciement et dont la réalité est établie.
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le licenciement reposant sur une faute grave, il revient à l' employeur d'établir que leur gravité est telle qu'elle ne permet pas la maintien de la salariée dans l' entreprise.
L'entretien professionnel réalisé le 9 mars 2016 a fait l'objet d'un compte-rendu signé par les deux parties ; sa trame ne comporte pas d'item relatif à la bonne exécution par la salariée de ses missions et il ne peut en être déduit que Mme [S] réalisait un travail exempt de tout reproche.
L'avertissement notifié à Mme [S] le 4 novembre 2014 peut être évoqué, n'étant pas antérieur de trois ans à la procédure litigieuse ; Mme [S] avait été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée dont l'avis de réception est signé. La salariée n'a pas contesté les faits de subtilisation d'un papier à en - tête de l'association pour établir de fausses attestations.
La mise à pied disciplinaire de 5 jours du 9 septembre 2016 est motivée par le comportement déplacé de Mme [S] à l'égard de ses collègues auxquels elle a reproché la chute d'une résidente et par d'autres manquements ( défaut de port du BIP, du téléphone sans fil, défaut d'application des consignes, double protection, gants souillés, sommeil pendant la nuit). Mme [S] fait état du caractère fictif de ces griefs et conteste la validité des attestations.
La cour constate que Mme [S] n'a pas contesté cette sanction et ne demande pas son annulation. Des attestations conformes à l' article 202 du code de procédure civile sont produites par l'employeur et leur véracité n'est pas utilement remise en cause par Mme [S].
Les faits du samedi 3 décembre 2016
Les fiches des postes d'agent de service hôtelier (ASH) et d'aide - soignante, mentionnent des tâches différentes ; les fonctions du premier sont l'entretien des locaux et le service hôtelier et l'aide-soignant assure le confort et l'hygiène corporelle du résident. ( changes, nursing, maintien de la propreté des lits).
Des attestations produites par l'intimée, il résulte que les changes n'étaient pas systématiquement effectués en binôme, que l'ASH est appelé si nécessaire par l'aide - soignant, que les deux sont la plupart du temps séparés.
Les pièces 15 et 16 de Mme [S] ne contredisent pas ces éléments dès lors que l'aide- soignant est chargé de mettre les changes, de déshabiller et de coucher et de faire la toilette des résidents.
Il ne peut donc être retenu que les manquements litigieux auraient été commis par l'ASH qui n'aurait pas été sanctionnée.
La réalité des manquements de Mme [S] est établie par les attestations produites en pièces 22 à 26 de l'intimée, étant précisé que l'infirmière avait rappelé qu'il ne fallait pas mettre d'alèse jetable sur des matelas à air pour éviter les escarres, peu important qu'un rappel ait été fait à d'autres équipes. Mme [S] ne peut s'exonérer en faisant valoir que la fiche en interne n'avait pas été portée sur la fiche d'un résident puisque, précisément, cette consigne était générale.
Les faits du dimanche 4 décembre 2016
Ils sont corroborés par les attestations manuscrites cotées 23 et 24, peu important la question posée à la fin de la nuit par Mme [S] sur la fiche de transmission et qui ne l'exonère pas en tout état de cause.
Les faits du lundi 5 décembre 2016
Ils sont établis par les attestations manuscrites 23, 24, 26 et 27. Il n'est pas reproché à Mme [S] de n'avoir pas ôté les changes mais de n'avoir pas fait de toilette ni remplacé les draps souillés de sorte qu'elle ne peut s'exonérer de ces manquements en invoquant une protection propre.
La cour constate cependant que le grief portant sur le dépôt de draps souillés à même le sol du local dédié n'est pas établi dès lors qu'aucun élément ne permet de l'attribuer à la salariée.
La dénonciation éventuelle par Mme [S] de manquements autres ne l'exonère pas de sa responsabilité pour les faits qui lui étaient reprochés, aucun élément n'établissant de lien avec le licenciement litigieux.
Considération faite des manquements établis et des deux sanctions antérieures, il sera retenu que le licenciement pour faute grave de Mme [S] était justifié par une faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de toutes ses demandes.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, Mme [S] supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Déboute Mme [S] de sa demande de report de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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