Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05095 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7PK
[12]
C/
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [12], SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée,
représentée par Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
et par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires '[7]', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire (l'URSSAF) au sein de cinq établissements de la société [12] (la société), celle-ci s'est vue notifier une lettre d'observations du 21 octobre 2015 portant sur huit chefs de redressements et comportant quatre observations pour l'avenir.
Par lettre du 27 novembre 2015, la société a sollicité un délai supplémentaire pour présenter des observations, évoquant la possibilité d'apporter des éléments de contestations sur les items « avantages en nature cadeaux et loisirs ».
En réponse, par lettre du 30 novembre 2015, les inspecteurs ont rappelé que le délai de 30 jours dont disposait la société était d'ordre public et ont confirmé les redressements notifiés le 22 octobre 2015.
Puis l'URSSAF a notifié une mise en demeure du 16 décembre 2015 pour avoir paiement de la somme totale de 178 673 euros.
Par lettre du 7 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis, par lettre du 5 avril 2016, elle a contesté la décision implicite de rejet de cette commission en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par décision notifiée le 23 mai 2016, la commission de recours amiable a confirmé les redressements opérés.
Par lettre du 6 juin 2016, la société a contesté cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- ordonné la jonction à l'instance n°19.1177 (21600644) à l'instance n°19.1617 (21601135) ;
- déclaré recevable le recours introduit par la société ;
- débouté la société de sa demande d'annulation des redressements notifiés par la lettre d'observations en date du 21 octobre 2015 ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par le RPVA le 26 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 juillet 2019.
Par ses conclusions adressées par le RPVA le 28 octobre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire et juger la société recevable et bien fondée en son appel et ses présentes écritures ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des redressements litigieux ;
Et statuant à nouveau, annuler l'entier redressement, en ce que :
* les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas compétents pour procéder aux opérations de contrôle ;
* la lettre d'observations est imprécise quant au mode de calcul des redressements ;
* la lettre de mise en demeure est imprécise quant à la nature des sommes réclamées ;
* la lettre de mise en demeure ne précise pas la cause des sommes réclamées;
* l'URSSAF n'a pas respecté le délai de restitution des documents remis par la société contrôlée ;
* l'URSSAF n'a pas respecté la procédure gracieuse ;
En conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 178 673 euros, somme visée dans la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2016 ;
En toute hypothèse :
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner l'URSSAF aux éventuels dépens.
Par ses conclusions adressées par le RPVA le 4 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;
- confirmer le bien-fondé des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 21 octobre 2015 ;
- condamner la société au paiement des sommes restants dues, au titre de la mise en demeure notifiée le 16 décembre 2015 à hauteur de 178 673 euros (155 416 euros de cotisations, 23 257 euros de majorations de retard), sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- rejeter toutes les demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'examiner successivement les moyens développés par la société au soutien de son appel.
1. Sur le défaut de pouvoir des inspecteurs et la régularité subséquente des opérations de contrôle
Au soutien de sa demande de nullité des opérations de contrôle, l'appelante fait valoir que son moyen ne tend pas, contrairement à ce que semble insinuer le pôle social, à reprocher aux agents d'avoir refusé de présenter leurs cartes professionnelles, mais à reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir apporté la preuve de la compétence professionnelle (serment + agrément) des agents ayant procédé au contrôle contesté.
Sur ce :
Aux termes de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il n'est pas démontré que l'arrêté du 5 mai 2014 modifié dont se prévaut l'appelante est applicable au litige, son article 7 précisant qu'il n'est pas applicable aux agents déjà en fonction.
Quoiqu'il en soit, aux termes de l'article L. 243-9 du même code, « avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. »
Comme l'a jugé la Cour de cassation, les conditions d'assermentation sont distinctes de celles qui régissent l'agrément des agents chargés du contrôle ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.808 et pourvoi n° 19-12.572), en sorte que la seule décision prise par le directeur de l'ACOSS ([6]) d'agréer un agent en qualité d'inspecteur de recouvrement ne peut suffire à retenir que nécessairement le même agent a prêté serment avant d'entrer en fonction.
Il a également été jugé que l'irrégularité ou l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-11.941).
Au cas particulier, l'intimée justifie par la production de la photocopie des cartes d'identité professionnelles respectives et par la production des décisions d'agrément de chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle qu'ils étaient régulièrement assermentés et agréés.
S'agissant de leur agrément, il convient de retenir que M. [C] a été agréé à effet du 1er janvier 2004 (décision d'agrément du 19 mars 2004) et que M. [Y] a été agréé à effet du 23 mars 2007 (décision d'agrément du 10 mai 2007).
Les cartes d'identité respectives reprennent ces dates d'agrément.
S'agissant de leur prestation de serment, les cartes d'identité professionnelles mentionnent les dates d'assermentation de ces agents : 5 décembre 2000 pour M. [C] et 13 septembre 2005 pour M. [Y].
Il s'en déduit que l'URSSAF rapporte la preuve que les deux inspecteurs étaient régulièrement investis lors des opérations de contrôle, sans qu'il y ait lieu d'exiger la production au dossier des procès-verbaux de prestation de serment.
Aucune nullité des opérations de contrôle n'est encourue de ce chef.
2. Sur la nullité de la lettre d'observations pour imprécision du mode de calcul des redressements
L'appelante fait valoir qu'en droit l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la lettre d'observations doit mentionner le mode de calcul du redressement envisagé et qu'en l'espèce, la lettre d'observations ne précise ni le mode de calcul, ni la base ni la cause du redressement et que partant, la cour, comme le conseil de la société, sont dans l'impossibilité absolue de comprendre le calcul par lequel l'URSSAF aboutit à 155 416 euros à titre de redressement.
La lettre d'observations du 21 octobre 2015 détaille huit chefs de redressements envisagés :
1. régularisation des avantages en nature cadeaux et loisirs ;
2. frais professionnels non justifiés-repas de proximité ;
3. frais professionnels non justifiés : remboursement de cartes cadeaux ;
4. indemnités de déplacement non justifiées (rubrique 1162) ;
5. indemnités de grands déplacements-salariés nourris par l'entreprise ;
6. limite exonération des paniers de chantier ;
7.indemnité de rupture conventionnelle : cotisations dues ;
8. participation financière comité d'entreprise : règles de droit commun / dérogations.
Pour chacun d'eux, les inspecteurs ont rappelé les textes et principes applicables, les constatations qu'ils ont été amenées à faire au cours de l'examen des différentes pièces notamment comptables qu'ils ont consultées (dont ils ont donné la liste en exergue de la lettre d'observations), l'assiette retenue et les taux appliqués aux différentes catégories d'assujettissement du personnel, les montants en cotisations année par année et par établissement redressé, en rappelant les dispositions spécifiques de calcul des taux de la cotisation [8] et du Versement transport.
S'agissant de l'affectation du redressement aux différents établissements, dont ils ont également donné la liste (cinq comptes) en précisant pour chacun d'eux la période vérifiée, ils ont indiqué que lorsqu'ils n'ont pas disposé du détail d'une ventilation comptable par établissement, les dépenses relevées en comptabilité ont été régularisées sur un seul compte employeur, lequel apparaît être celui de l'établissement de [Localité 10].
Ils ont fait apparaître en synthèse (page 27) qu'aucune irrégularité n'avait été relevée à l'encontre de l'un des établissements, et ils ont procédé à une ventilation du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et [7], d'un montant total de 155'416 euros entre les quatre établissements redressés, en rappelant qu'à défaut de paiement immédiat, des majorations de retard seraient appliquées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Cette lettre d'observations contient en outre un plan des neuf annexes transmises sur un CD-[Localité 9] joint.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327).
Au cas particulier, en l'état des mentions de cette lettre d'observations, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015).
S'agissant spécialement du redressement opéré au titre des « frais professionnels non justifiés-repas de proximité », choisi à titre d'exemple par l'appelante, elle fait grief aux inspecteurs de « ne pas indiquer le mode de calcul, c'est-à-dire la formule de calcul, leur ayant permis d'obtenir le montant de redressement visé (ici 5 871.00 euros) ».
Force est bien de relever à la lecture de la lettre d'observations que les inspecteurs ont rappelé, outre les textes applicables et les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'il y a situation de déplacement professionnel lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, qu'ils ont constaté que certains salariés bénéficiaient du remboursement sur note de frais de repas pris à proximité de leur établissement de rattachement en franchise de cotisations, que ces repas soient pris seuls ou avec des collaborateurs de l'entreprise eux-mêmes hors situation de déplacement.
Ils indiquent avoir relevé (annexe n° 2) les montants des repas pris hors situation de déplacement professionnel qu'ils ont réintégrés dans l'assiette des cotisations :
- s'agissant de l'établissement de [Localité 10], pour leur montant total de 6 639 euros, 3 332 euros et 1 118 euros (outre application du correctif d'assiette résultant de la majoration [8] et de la majoration du Versement transport), soit un redressement de respectivement 2 590 euros, 1307 euros et 441 euros pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
- s'agissant de l'établissement de [Localité 14], pour leur montant total de 2 382 euros, 1 584 euros et 63 euros (outre application du correctif d'assiette résultant de la majoration [8] et de la majoration du Versement transport), soit un redressement en cotisations d'un montant de respectivement 903 euros, 506 euros et 24 euros, pour les années 2012, 2013 et 2014.
La ventilation par année et par établissement correspond aux bases totales mentionnées comme retenues pour ce groupe (page 6) soit respectivement pour l'année 2012 : 9 021 euros, pour l'année 2013 : 4916 euros et pour l'année 2013 : 1 182 euros :
2012
2013
2014
total
Etablsst
[Adresse 11]
6639
3332
1118
11089
Vannes
2382
1584
63
4029
total base société
9021
4916
1181
15118
sauf une erreur de un euros à la marge pour l'année 2014 en faveur du cotisant et qui n'affecte pas la validité du redressement.
Il appartient à la société de discuter, ce qu'elle ne fait pas, les bases retenues telles qu'elles figurent dans l'annexe 2 qui lui a été remise.
Ainsi, bien qu'ils ne l'aient pas clairement explicité et sans qu'il leur en soit fait grief, les inspecteurs apparaissent avoir fait application d'une simple opération mathématique d'additions à partir de laquelle ils ont déterminé le montant des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations.
A cette assiette reconstituée, ils ont appliqués les taux de cotisations correspondant dont il n'est établi ni allégué qu'ils seraient erronés.
Au surplus, pour chacun des huit redressements, leur description est claire, précise et détaillée des règles applicables, des omissions et des erreurs relevées, des bases et des modes de calcul, année par année, ainsi que du montant des redressements (') » au sens de l'arrêt cité par la société (Civ 2 ème 17 mars 2011, n°10-30501).
Il est justifié de retenir en conséquence que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable (version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016) aux termes desquelles à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, ont été respectées.
Aucune nullité de la lettre d'observations n'est encourue de ce chef.
3. Sur la validité de la mise en demeure
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Il convient de relever que la mise en demeure du 16 décembre 2015 dont la société a accusé réception le 21 décembre 2015 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement : Contrôle - chefs de redressements notifiés le 16 octobre 2015 Article R. 243-9 du code de la sécurité sociale) ;
- la nature des cotisations : Régime général, avec la ventilation en deux colonnes entre d'une part « Cotisations (Incluses contributions d'assurance chômage et cotisations [7]) » et « majorations de retard» ;
- les périodes de référence : année 2012, année 2013, année 2014 ;
- pour chaque période de référence, les montants en cotisations et majorations de retard,
pour un montant total en cotisations de 155 416 euros et en majorations de retard de 23 257 euros, soit un total de 178 673 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. La société est mal-fondée à soutenir que cette mise en demeure serait irrégulière au motif inopérant que le montant des cotisations réclamées n'est pas ventilé par chef de redressement.
S'agissant de la date de notification des redressements figurant sur cette mise en demeure, une erreur a bien été commise par l'organisme en ce qu'il est fait référence à la lettre d'observations notifiée le 16 octobre 2015 alors qu'elle a été réceptionnée par la société le 22 octobre 2015.
Cette simple erreur matérielle relative à la date de notification n'entache en rien la connaissance que pouvait avoir la société de la nature de l'obligation, exactement réclamée au titre du « régime général », par la référence qui était expressément faite au contrôle et renvoie à la seule lettre d'observations reçue par la société, peu important sa date de réception, le montant de l'obligation étant identique à celui détaillé dans la lettre d'observations, ainsi qu'aux périodes auxquelles elle se rapporte (2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775).
Au recto de cette mise en demeure sont mentionnées les assiettes de cotisations à recouvrer pour chacune des années considérées et au verso sont rappelées les modalités de calcul des majorations de retard, conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, même s'il n'est donné aucun détail de calcul, le cotisant est informé de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Il est en mesure de vérifier le montant réclamé ( 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n°17-31.796), le mode de calcul et l'assiette des majorations de retard étant indiqué.
La demande de nullité de la mise en demeure sera en conséquence rejetée.
4. Sur la restitution des données informatiques
Au soutien de sa demande d'annulation du redressement, la société fait valoir que dans leur avis de contrôle les inspecteurs ont demandé que, par application des dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, la société mette les fichiers informatiques à leur disposition sur support informatique, ce quelle a fait ; que ces fichiers ne lui ont été restitués que le 19 avril 2016 (pièce n°13 ), soit postérieurement à la date de mise en recouvrement, formalisée par l'envoi de la lettre de mise en demeure, datée du 16 décembre 2015, en sorte que les inspecteurs ont violé les dispositions de l'article précité et que le redressement est nul.
Au cas particulier, l'avis de contrôle était accompagné d'une « liste des documents nécessaires à la vérification à compter du 1er janvier 2012 » que les inspecteurs souhaitaient voir tenir à leur disposition et précisant : « conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, nous souhaitons la mise à disposition, de préférence sur un support CD-[Localité 9], des copies des données détaillées ci-dessous, sous forme de fichiers informatiques Excel, à défaut, compatible avec ce format ».
Cette demande s'appliquait à un certain nombre de fichiers énumérés comme suit (pour l'essentiel) :
les DADS et tableaux récapitulatifs,
livres de paie mensuels et annuels ventilés par rubrique (charges salariales et patronales),
états justificatifs des allégements, des assiettes versement transport, des frais professionnels et des avantages en nature ventilée mensuellement comprenant un 'ensemble d'éléments dont la liste était précisée, et notamment nom de l'autorité organisatrice de transport, code INSEE du lieu de travail, taux de Versement transport, salaire brut, nombre d'heures rémunérées, nombre d'heures supplémentaires, maintien de salaire en cas de maladie, montant des indemnités de congés payés, base Versement transport, montant Versement transport, réductions Fillon, loi TEPA (taux horaire, montant Fillon, réduction et déduction), autres allégements,
calculs et répartition de l'intéressement et de la participation,
fiche individuelle récapitulative des salaires,
états des honoraires et autres rémunérations (DAS 2),
comptabilité générale : bilans - balances générales - comptes de résultats et annexes - détail des frais généraux - grand livre des comptes généraux,
livres de trésorerie, d'opérations diverses et journaux auxiliaires ; compte du comité d'entreprise.
Cette énumération se terminait par la mention suivante : « Ces copies nécessaires à la vérification vous seront restituées contre accusé de réception avant la fin du contrôle. »
En sus de ces documents, dont il convient de retenir qu'il s'agit pour l'essentiel des documents comptables que la société est réglementairement tenue d'établir, s'ajoutaient une liste de documents administratifs et juridiques, une liste de documents sociaux et une liste de documents spécifiques ASSEDIC.
Enfin cette liste comprenait une rubrique intitulée « documents comptables et financiers » comprenant :
toutes pièces comptables justificatives,
justificatifs de remboursement de frais de déplacement et notes de service,
copie des déclarations fiscales concernant la société.
Sur ce :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 243-59, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement « tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ».
L'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale complète ce texte en prévoyant des modalités spécifiques d'accès aux documents et informations conservés par des moyens informatiques.
Dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 11 juillet 2016 et applicable aux faits de la cause, l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement.
L'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer. »
Il ne résulte pas de la demande accompagnant l'avis de contrôle que les inspecteurs ont demandé à l'employeur la possibilité de mettre en 'uvre un traitement automatisé avec les moyens informatiques de ce dernier, mais au contraire, qu'ils lui ont demandé d'effectuer lui-même les traitements à réaliser dans l'intervalle de leur arrivée dans ses locaux, en mettant à leur disposition la copie des documents sous forme dématérialisée (un enregistrement sur CD-[Localité 9] au format EXEL ou compatible).
Il n'est pas allégué que les inspecteurs ont travaillé sur l'outil informatique
de la société et cette dernière a spontanément remis les copies informatiques des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle.
Par la note en délibéré que son conseil a été autorisé à produire, il est indiqué en effet « J'ai pris attache avec mon client qui m'a indiqué qu'il n'avait pas de trace explicite pour ce contrôle-là, mais que, à l'habitude, il remettait à la personne qui se présentait de la part de l'URSSAF une clé USB avec l'ensemble des éléments. »
Comme le fait valoir l'intimée, il a bien été demandé, pour pouvoir effectuer le contrôle la mise à disposition des documents nécessaires à la vérification des déclarations, comme classiquement, et que pour ce faire, ainsi qu'elle l'indique sans être contredite, la société a présenté les documents de paie et de comptabilité tout au long du contrôle, entre avril et octobre 2015.
Par application des dispositions précitées, ce n'est que lorsque les documents devant servir au contrôle sont réalisés par voie informatique et que le cotisant s'oppose à la mise à disposition des contrôleurs de son matériel informatique, que la copie effectuée sur un support informatique doit être restituée avant l'engagement de la mise en recouvrement.
Cette procédure spécifique n'ayant pas été mise en oeuvre, l'argument afférent à la restitution des documents postérieurement à la date de mise en recouvrement ne peut utilement prospérer, à défaut de fondement de droit, nonobstant l'engagement pris par les inspecteurs avec l'avis de contrôle.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut au surplus être retenu dès lors que les données compilées utilisées pour pratiquer les différents redressements ont été communiquées avec la lettre d'observations, sur le CD-[Localité 9] qui était joint (annexes numérotées de 1 à 9, onglets A1 à A9, correspondant aux redressement opérés : onglet A1 pour le redressement n° 1, onglet A2 pour le redressement n°2, onglets A3, A4 et A5 pour le redressement n° 4, onglets A6, A7 et A8 pour le redressement n°5 et onglet A9 pour le redressement n° 6).
5. Sur la régularité de la procédure gracieuse mise en oeuvre par l'organisme
L'appelante fait valoir que par lettre du 7 janvier 2016, elle a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation du redressement opéré, que par lettre du 18 janvier 2016, l'expert juridique de l'URSSAF a accusé réception du recours en précisant qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de son courrier et que ce faisant, l'URSSAF fait une fausse application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que le respect de la phase gracieuse, par le requérant, est une condition fondamentale de la recevabilité de son recours et qu'en le « shuntant », l'organisme l'a privée du recours gracieux préalable prévu expressément par la loi et, en conséquence, a méconnu le droit au procès équitable affirmé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La société qui a obtenu la réponse de la commission de recours amiable (laquelle a constaté qu'aucun motif de contestation n'était articulé au soutien de son recours) et dont la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale a été déclarée recevable, n'a été privée, nonobstant les indications erronées qui lui auraient été données sur le délai imparti pour saisir la juridiction, d'aucun droit fondamental.
A supposer les modalités de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale inexactement portées à sa connaissance, ce défaut ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité du redressement dans son entier. Il a seulement pour effet de permettre de saisir la juridiction sans que le délai de forclusion puisse lui être opposé.
Il s'ensuit que ce moyen est inopérant.
La société ne tirant aucune conséquence du surplus des critiques qu'elle formule, la décision entreprise sera confirmée.
Y ajoutant, il sera fait droit à la demande en paiement sous les modalités précisées au dispositif.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 12 juillet 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;
Y ajoutant :
Condamne la société [12] à payer en deniers ou quittance valable à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 178 673 euros, soit 155 416 euros de cotisations et 23 257 euros de majorations de retard, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement ;
Condamne la société [12] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT