Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n°149, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCMR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00813
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [Y] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 02 Juin 1993
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparante / assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
MOTIVATION
Par décision du 8 mars 2024, le Directeur de l'hôpital psychiatrique de GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [O] sur le fondement du péril imminent.
Par requête du 11 mars 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [Y] [O].
Par courriel reçu au greffe de la cour le 15 Mars 2024 à 18h30, le conseil de Mme [Y] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le Directeur de l'hôpital psychiatrique de GHU [Localité 3] Psychiatrie Neuroscences n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [Y] [O],comparante, maintient sa demande de main levée de la mesure de contrainte.
Par conclusions transmises au greffe le 15 mars 2024 à 18h30 et développées oralement, le conseil de Mme [Y] [O] fait valoir des moyens d'irrégularité et sollicite la main levée de la mesure de contrainte.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Mme [Y] [O] a eu la parole en dernier.
Motifs:
sur la recevabilité de l'acte d'appel
Il ressort du dossier que a décision contestée a été prononcée le 15 mars 2024 mais qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de la notification de ladite décision de sorte que l'appel formé le 15 mars 2024 sera déclarée recevable car formé dans le délai légal requis.
Sur le fond
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Sur le moyen tiré du placement en contention aux urgences
Le conseil de l'intéressé soulève que la patiente a été sanglée durant son passage à l'hôpital [2].
Il est constaté, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, que la cour n'est pas saisie d'une requête en contestation de la contention de l'appelante de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la rétroactivité de la décision d'admission
Il résulte dela procédure que l'intéressée a été admise en soins psychiatrique le 7 mars à 22h40, qu'il ne peut être sérieusement allégué d'une rétroactivité de la mesure d'admission prise le 8 mars 2024 du fait du délai nécessaire de formalisation et d'édiction de la décision. Ce moyen est rejeté.
Sur l'irrégularité du certificat médial des 24h
Outre les motivations particulèrement pertinentes du premier juge, il convient d'ajouter que si ledit certificat n'est ni signé ni tamponné, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que le médecin l'ayant établi est nommément désigné ainsi que sa qualité de médecin psychiatre, que l'absence, par omission, de la signature et du cachet de l'établissement n'invalide pas l'examen effectué par le médecin et n'entraine aucun grief pour l'intéressé, les mentions apposées et l'examen médical, se rapportant sans conteste à sa personne.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à famille dans les 24h
Il résulte de la procédure que lors de la recherche de tiers, un contact a pu avoir lieu avec un membre de sa famille. La deuxème page du certificat d'admission mentionne que le 7 mars à 22h40 un avis a eu lieu à la famille l' informant de la mesure dont faisait l'objet l'intéressée de sorte que le moyen manque en fait .
Sur le moyen tiré de la notification tardive et irrégulière des décisions d'admission et de maintien
Le conseil soutient que les décisions d'admission et de maintien ont été tardivement notifiées à l'intéressée. Si la décision d'admission datée du 8 mars 2024 a été notifiée le 11 mars 2024 ce délai n'apparait pas excessif et ce d'autant qu'il est dûment attesté que l'état de santé de l'intéressée ne permettait pas de lui notifier ladite décision. En tout état de cause l'intéressée a été mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et a reçu l'information juridique sur ses droits, ses voies de recours et garanties de sorte que ce moyen est écarté.
De même, la décision de maintien du 10 mars 2024 a été notifiée à l'intéressée le 11 mars 2024, comme le relève à bon droit le premier juge, le patient n' indique pas en quoi son droit à être informée et partant, celui d'exercer un recours juridictionnel, aurait été affecté dès lors que le juge a été régulièrement saisi pour procéder à l'examen prévu par la loi de sorte qu'en l'absence de toute atteinte aux droits du patient, il convient d'écarter ce moyen.
Sur le fond
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des certificats médicaux que la patiente, sans antécédents psychiatriques, a été hospitalisée suite à des troubles du comportement dans un contexte délirant, ou elle tenait des propos incohérents. Elle est en situation d'isolement social et de précarité et a rapporté des hallucinations acoustico verbales avec injonction de se tuer mais résiste pour le moment avec une adhésion totale au délire. Elle fait état de la conviction d'être menacée par des célébrités et exprime des idées délirantes à thématique persécutive.Elle présente une anosognosie.
Selon le certificat médical de situation, le discours de la patiente met en avant un syndrome délirant de persécution peu systématisé avec conviction inébranlable et forte participation affective avec une altération du raisonnement logique et du jugement. Le médecin conclut à la nécessité de poursuites des soins sous la forme d'une hopitalisation complète.
L'ensemble des certificats médicaux convergent pour justifier la poursuite de la mesure de soins chez une patiente qui souffre de troubles psychiques et qui est en situation de désocialisation.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que son état représente un péril imminent et a retenu la nécessité pour le patient de poursuivre ses soins en hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la contestation de ses troubles que la mesure de soins assorti d'une surveillance médicale constante s'impose.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
REJETONS les moyens d'irrégularité
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment