Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00629 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03642 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDZJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : [T] [W]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°18/03642
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 11 juin 2018, Monsieur [C] [B] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 12 avril 2018 par l'URSSAF d'un montant de 2 411 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 et signifiée par exploit d'huissier du 31 mai 2018.
L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Ttribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
Elle a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience par son avocate, l'URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte pour le montant de 1 407,17 € en ce compris les majorations de retard et de condamner Monsieur [C] [B] à lui verser cette somme. Elle sollicite également sa condamnation au paiement des frais de recouvrement au titre de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de sa demande, l'URSSAF PACA soutient que sa créance est bien fondée de sorte qu'elle ne souffre d'aucune contestation et correspond aux cotisations dues en l'état des revenus déclarés par Monsieur [C] [B] ainsi qu'aux barèmes applicables à ces derniers.
Monsieur [C] [B] précise que le tribunal a déjà condamné l'organisme dans des dossiers le concernant et qu'il ne comprend pas le montant des sommes réclamées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 31 mai 2018.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2018, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L'opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [B] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu'elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.
La caisse précise en outre les règles relatives à l'assiette de cotisation, et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les 3ème et 4ème trimestre 2017, compte tenu des revenus déclarés par Monsieur [C] [B] et les versements affectés à ces périodes.
En l'espèce, Monsieur [C] [B] conteste le principe de la créance mais n'est pas en mesure d'étayer ses allégations.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [C] [B] sera déclaré redevable de la somme de 1 407,17 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.
Sur les demandes accessoires
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de Monsieur [C] [B].
Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [C] [B] le 11 juin 2018 à l'encontre de la contrainte signifiée par l'URSSAF le 31 mai 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de son opposition formée le 11 juin 2018 à l'encontre de la contrainte signifiée par l'URSSAF le 31 mai 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 407,17 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [C] [B] en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que les parties peuvent former pourvoi en cassation, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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