Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01714 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER2L
jugement du 24 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 13/02485
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [N] [T]
née le 25 Avril 1946 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMEES :
MMA IARD ASURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son reprrésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Philippe RANGE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13902175
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 27 Juin 2023 à 14 H 00, M.'WOLFF, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme GANDAIS, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un contrat dit de maîtrise d''uvre du 11 octobre 2003, Mme [N] [T] a confié à la société La Maison du Loir, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA), sociétés anonymes, «l'exercice du role de Maitre d'Oeuvre pour la réalisation des travaux de : Construction maison », sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Les travaux correspondants ont été réalisés par diverses entreprises dont, pour le lot maçonnerie, M. [X] [R], assuré auprès de la société MAAF Assurances (la MAAF), société anonyme.
La réception a eu lieu le 21 octobre 2004 avec, pour le lot maçonnerie, une réserve relative à la « Vérification des limites de la parcelle ».
Puis, par une lettre du 21 février 2005, le maire de la commune d'[Localité 5] a informé Mme [T] que le certificat de conformité ne pouvait lui être délivré pour les motifs suivants notamment :
« La maison est implantée à 3,60 m de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 7] de M. [U], au lieu de 4 m » ;
« La façade avant du pavillon est avancée de 20 cm par rapport à l'implantation initialement prévue ».
Se plaignant de cette situation ainsi que d'autres désordres, Mme [T] a, par actes d'huissier de justice du 1er septembre 2005, fait assigner en référé, parmi différents constructeurs, la société La Maison du Loir et M. [R] devant le président du tribunal de grande instance d'Angers qui, par ordonnance du 13'octobre 2005, a désigné un expert.
Mme [T] a ensuite fait assigner les MMA, par acte d'huissier du 14 novembre 2008, et la MAAF, par acte du 17 novembre 2008, devant le même juge qui, par ordonnance du 11 décembre 2008, a étendu la mission de l'expert à ces sociétés.
Entre-temps, Mme [T] avait fait assigner au fond la société La Maison du Loir, M. [R] et d'autres entreprises devant le tribunal de grande instance d'Angers, par actes des 14, 15, 19, 20 et 26 septembre 2006.
L'expert a établi son rapport le 28 décembre 2009.
Plus tard, Mme [T] a fait assigner au fond les MMA et la MAAF (les assureurs) devant le même tribunal par actes du 30 juin 2015. Cet appel en cause a été joint à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 2'mai 2016.
Aux termes d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 décembre 2017, la péremption de l'instance a été constatée à l'égard notamment de la société La Maison du Loir et de M. [R], et écartée en ce qui concerne les assureurs.
Mme [T] a de nouveau fait assigner au fond les MMA et la MAAF par actes du 18 octobre 2016. La jonction avec l'instance principale a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 août 2018.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les assureurs ;
Déclaré, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Maison du Loir et M. [R] responsables du défaut d'implantation de la maison ;
Rejeté toutes les demandes de Mme [T] dirigées contre les assureurs';
Rejeté les demandes des assureurs en paiement de leurs frais irrépétibles';
Condamné Mme [T] aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Rejeté les autres demandes des parties.
Pour ce faire, le tribunal a retenu entre autres que Mme [T] ne rapportait pas la preuve de la nécessité des travaux de démolition-reconstruction qu'elle invoquait, que les MMA n'assuraient la société La Maison du Loir que pour une activité de maître d''uvre alors que la société s'était comportée comme un constructeur de maison individuelle, et que la MAAF ne produisait pas les conditions particulières de son contrat d'assurance, ce qui ne permettait pas d'examiner les garanties souscrites par M. [R].
Par déclaration du 22 août 2019, Mme [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes contre les assureurs et l'a condamnée aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, Mme [T] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De condamner in solidum les assureurs à lui verser les sommes de :
184 617,77 euros ou, subsidiairement, 4200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
De rejeter l'appel incident des assureurs ;
De condamner in solidum les assureurs à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner in solidum les assureurs aux dépens comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire, et dont distraction au profit de la SELARL DMT.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2020, les assureurs demandent à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
De déclarer Mme [T] irrecevable comme prescrite en toutes ses demandes ;
Subsidiairement :
De dire et juger que les MMA sont bien fondées à opposer un refus de garantie pour activité non déclarée de l'assuré ;
De rejeter les demandes de Mme [T] fondées sur le caractère décennal des désordres affectant son immeuble d'habitation ;
Plus subsidiairement, de rejeter toute demande dirigée contre eux sur le fondement contractuel ;
Encore plus subsidiairement, de dire et juger que la MAAF est bien fondée à préciser qu'elle ne peut être tenue de fournir sa garantie responsabilité civile du contrat Multipro que dans les termes et limites de sa police comportant des franchises opposables aux tiers, la franchise à indexer étant en l'occurrence de 10 % des dommages avec un minimum de 206 euros et un maximum de 434 euros ;
En toute hypothèse :
De dire et juger que les préjudices de Mme [T] doivent être arrêtés à la somme maximale de 17 296 ;
De dire et juger que les MMA sont bien fondées à opposer une franchise de 10 % avec un minimum de 472 euros et un maximum de 9460 euros ;
De condamner Mme [T] à leur verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 5000 euros pour la première instance et celle de 2500 euros pour l'appel ;
De condamner Mme [T] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap.
MOTIVATION
Aux termes de l'appel principal de Mme [T] et de l'appel incident des assureurs, ne sont dévolus à la cour que les chefs du jugement ayant :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par les assureurs ;
Rejeté toutes les demandes de Mme [T] contre les assureurs ;
Condamné Mme [T] aux dépens.
Ainsi, notamment, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Maison du Loir et M. [R] responsables du défaut d'implantation de la maison. Ce point a donc été définitivement jugé et tous les développements des parties se rapportant à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, ainsi que ceux des assureurs sur le caractère apparent selon eux du désordre au moment de la réception, ce qui incompatible avec une reconnaissance de responsabilité et ce que le tribunal a expressément écarté dans les motifs de sa décision, sont sans objet.
À titre liminaire, il convient de rappeler la nature du dommage et des fautes commises.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'« implantation est en adéquation avec le permis de construire ». En effet, selon l'expert, «la construction [correspond] peu ou prou à ce qui avait été prévu, ['] les cotes étant globalement à quelques centimètres près similaires à ce qui figure au plan cadastral de division », et « les différences constatées de l'ordre de quelques centimètres ne sont pas significatives ». Si, après avoir accordé le permis de construire, le maire d'[Localité 5] a finalement refusé de délivrer le certificat de conformité au motif que « la maison [était] implanté à 3,60 m de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 7] de M.'[U], au lieu de 4 m », ce n'est donc pas parce que l'ouvrage n'aurait pas été implanté conformément au plan joint à la demande de permis de construire.
La difficulté à laquelle Mme [T] s'est trouvée être confrontée tient au fait qu'une telle distance de moins de 4 mètres résultait dès l'origine du plan, mais que cela n'était pas flagrant à la lecture de celui-ci, « une erreur de cotation du plan pouvant laisser à penser que les distances légales étaient respectées » selon l'expert. Ce dernier explique qu'« en effet, en voyant 4,05 mètres sur le plan, un peu en retrait de l'angle de la maison, on peut penser que les distances réglementaires sont respectées. Or, si le pignon est bien à plus de 4 mètres de la limite de propriété, ['] la pointe de la maison se trouve à moins de 4 mètres ». Pour l'expert, « un contrôle lors de l'implantation aurait permis de se rendre rapidement compte de ce problème et de rectifier la situation ».
C'est ainsi que le tribunal a retenu que :
« la société maison du Loir a commis une erreur dans la cotation peu explicite des plans annexés à la demande de permis de construire lors de la phase de conception ainsi qu'une faute dans sa mission de contrôle et de vérification des travaux lors de l'implantation de la maison, le défaut de surveillance des travaux ayant empêché la correction du défaut d'implantation pendant le chantier » ;
« M. [X] [R], en sa qualité de maçon, a également commis une faute en ne s'apercevant pas et en ne questionnant pas la société Maison du Loir sur la question de l'implantation de la maison ».
Aucun autre dommage matériel n'est discuté aujourd'hui par Mme [T] dans ses conclusions.
1. Sur la prescription invoquée par les assureurs
Moyens des parties
Les assureurs soutiennent que :
Dès lors que le maître de l'ouvrage a exercé une action en responsabilité contre les locateurs d'ouvrage, son action directe contre leurs assureurs est soumise à la prescription biennale et non à la prescription de droit commun. En l'espèce, Mme [T] a fait assigner en référé-expertise la société La Maison du Loir et M. [R] par actes d'huissier de justice du 1er septembre 2005. En application des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, le délai de prescription de son action directe contre eux, assureurs, a donc commencé à courir le 2 septembre 2005, pour expirer le 1er septembre 2007. Or elle ne les a fait assigner en référé afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables que par actes du 19 novembre 2008 (sic).
Mme [T] a fait assigner au fond les locateurs d'ouvrage entre le 15 et le 26 septembre 2005. Le délai de prescription de son action directe contre leurs assureurs a donc commencé à courir le 27 septembre 2005, pour expirer le 26 septembre 2007. Or Mme [T] n'a exercé cette action directe que par actes du 30 juin 2015.
S'agissant de la prescription de droit commun, selon les articles 2239 et 2241 du code civil, le délai a commencé à courir le lendemain de la réception, soit le 22 octobre 2004, pour expirer le 21 octobre 2009. Le délai de prescription de l'action directe contre les assureurs a ensuite été interrompu par l'assignation en référé. Puis, après deux suspensions, la première jusqu'à l'ordonnance de référé du 11 décembre 2008 et la seconde jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 28 décembre 2009, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 29 décembre 2009, pour expirer le 28 décembre 2014. Or Mme [T] n'a exercé son action directe contre eux que par actes du 30 juin 2015 et du 18 octobre 2016.
Mme [T] soutient que :
La réception des travaux a eu lieu le 21 octobre 2004, de sorte que les assureurs restaient exposés au recours de leurs assurés jusqu'au 21 octobre 2016. En outre, les assureurs ont été assignés en référé-expertise par actes des 14 et 17 novembre 2008, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de garantie décennale. Ces assignations ont interrompu ce délai.
Réponse de la cour
Il est constant que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai que son action contre le responsable, et qu'elle peut encore être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Les parties s'accordent sur cette règle.
Or contrairement à ce que les assureurs soutiennent, celle-ci ne signifie pas que l'action directe de la victime contre l'assureur doit être engagée dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances, mais qu'elle doit l'être d'abord dans le même délai que celui applicable à l'action contre l'assuré, et que, lorsque ce délai est expiré, elle reste encore recevable tant que l'assureur peut être actionné par ce dernier.
En l'espèce, il a été rappelé qu'il était acquis que les responsabilités de la société La Maison du Loir et de M. [R] étaient engagées à l'égard de Mme'[T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
L'action correspondante a toujours été enfermée dans un délai, de prescription puis de forclusion à compter de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, d'une durée de dix ans à compter de la réception, et non de cinq ans comme les assureurs le laissent entendre.
Or cette réception est intervenue le 21 octobre 2004.
Mme [T] n'était donc en toute hypothèse ni prescrite ni forclose lorsque, moins de dix ans plus tard, elle a fait assigner en référé la société La Maison du Loir et M. [R] le 1er septembre 2005. Ces assignations ont interrompu et effacé le délai de dix ans correspondant, puis fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2005.
Ainsi, Mme [T] était encore recevable à l'égard des assureurs lorsqu'elle les a fait assigner au fond le 30 juin 2015 (à cet égard, l'utilité de la seconde assignation du 18 octobre 2016 ne ressort ni des explications des parties ni des débats).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les assureurs.
2. Sur la garantie des assureurs
Moyens des parties
Mme [T] soutient que :
Sur la garantie des MMA :
Le tribunal ne pouvait procéder à la requalification du contrat de maîtrise d''uvre en contrat de construction de maison individuelle, et exclure par voie de conséquence la garantie des MMA, sur le seul fondement d'une « certaine confusion des genres ». Au surplus, la réglementation d'ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle est destinée à assurer la protection du maître d'ouvrage, et ce dernier a seul la faculté de demander la requalification du contrat.
Sur la garantie de la MAAF :
Sauf à permettre à toute compagnie d'assurance de s'abstenir de produire la teneur de ses garanties pour obtenir sa mise hors de cause, le tribunal ne pouvait se fonder sur le fait que la MAAF « ne [versait] pas aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance mais des conventions spéciales, anonymes, des conditions générales et un extrait des conditions d'assurance décennale, lesquels ne [permettaient] pas d'examiner les garanties souscrites par M. [X] [R] ». Il résulte de l'attestation d'assurance de ce dernier qu'il était assuré tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité civile contractuelle.
Le défaut d'implantation n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception et ne lui a été révélé que postérieurement à celle-ci.
La responsabilité civile contractuelle après réception est garantie dès lors que l'attestation d'assurance de M. [R] stipule que « ce contrat garantit, entre autres, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers » avec la précision selon laquelle sont garantis les dommages survenus après livraison de biens ou réception de travaux tous dommages confondus.
Les conditions générales et les conventions spéciales communiquées par la MAAF ne correspondent pas à cette attestation. Les conditions particulières ne sont pas communiquées. Il est donc impossible de faire un quelconque lien entre les conventions spéciales et les conditions générales d'une part, et le contrat souscrit par M. [R] d'autre part.
Les assureurs soutiennent que :
Dans la partie de leurs conclusions relative aux demandes indemnitaires de Mme [T] et de manière indifférenciée :
L'expert judiciaire a précisé que l'anomalie d'implantation était visible lors de la réception. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter au procès-verbal de réception qui formule une réserve relative à la vérification des limites de la parcelle. Cette erreur est donc exclue du champ de l'éventuelle application de la police délivrée à l'assuré.
Les stipulations de l'article 28, B-3, 3), des conventions spéciales n°'777 a de la police qu'elles ont délivrée excluent précisément et de manière claire et non équivoque les dommages résultant d'une erreur d'implantation.
La police qu'elles ont délivrée limite la prise en charge des préjudices immatériels à « tout préjudice pécuniaire résultant, soit la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice » (article 2, 6, des conventions spéciales n° 777 a).
Dans la partie de leurs conclusions relative au refus de garantie des MMA':
Au vu des constats faits contradictoirement par l'expert judiciaire et des termes de ses conclusions dénués de toute ambiguïté, il y a lieu de considérer que la société La Maison du Loir est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle. Or la police ne la couvre qu'en qualité de maître d''uvre. L'activité de constructeur de maison individuelle ne correspondant pas à l'activité déclarée par l'assuré, les MMA sont bien fondées à refuser leur garantie.
Dans la partie de leurs conclusions relative au refus de garantie de la MAAF :
Il ressort indiscutablement des conventions spéciales de la police qu'outre la responsabilité décennale, la police garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison de dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants, les biens confiés par l'assuré ou des vices cachés (pièce n° 5, page 26). Sont donc exclus de cette garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré dès lors qu'ils sont apparents à la réception. Or en l'espèce, le procès-verbal de réception mentionne une réserve afférente à la vérification des limites de la parcelle. Il y a donc bien lieu de considérer que la réception est assortie d'une réserve directement en lien avec le litige relatif à l'implantation de l'immeuble litigieux.
L'erreur d'implantation constatée avant réception, ayant fait l'objet d'une réserve à l'occasion de celle-ci, puis confirmée par l'expertise judiciaire ne peut pas être prise en charge au titre de la police d'assurance de responsabilité civile décennale qu'elle a délivrée à M. [R].
Réponse de la cour
2.1. Sur la garantie des MMA
Les MMA ne contestent pas que leur assurée, la société La Maison du Loir, était couverte au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, sur le fondement de laquelle le tribunal l'a déclarée responsable. Cela ressort quoi qu'il en soit des conditions particulières du contrat d'assurance, versées aux débats, lesquelles stipulent une souscription aux « Conventions spéciales n° 777 "Garantie des risques responsabilité civile autres que décennaux" ».
Néanmoins, l'article 28, B-3, 3), de ces conventions spéciales n° 777 a vise, parmi les « risques exclus », « les dommages résultant d'erreur dans l'implantation d'un ouvrage pour laquelle l'assuré n'a pas fait appel aux services d'un géomètre expert ». Or en l'espèce, l'erreur d'implantation est intervenue sans que la société La Maison du Loir ait eu recours à un géomètre-expert.
La garantie des MMA est donc exclue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] dirigées contre celle-ci.
2.2. Sur la garantie de la MAAF
La MAAF ne conteste pas elle non plus que son assuré, M. [R], était couvert au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, sur le fondement de laquelle le tribunal a déclaré celui-ci responsable.
Elle n'est pas concernée à cet égard par les conventions spéciales n° 777 a, qui sont celles du contrat d'assurance souscrit par la société La Maison du Loir auprès des MMA.
La MAAF ne produit pas pour le reste les conditions particulières de son contrat, alors que, dans ses rapports avec les tiers, c'est à elle de rapporter la preuve de son contenu.
Quant aux conventions spéciales qu'elle verse aux débats (pièce n° 5 selon son bordereau), outre qu'elles ne comportent pas de page n° 26 (elles s'arrêtent à la page n° 11), elles ne s'appliquent pas en l'espèce. En effet, elles ne sont relatives, en ce qui concerne la responsabilité encourue après réception des travaux, qu'à la « responsabilité ['] engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil » d'une part, c'est-à-dire à la garantie décennale, et qu'à « la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du Code Civil » d'autre part. Or c'est la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré qui est ici engagée.
Enfin, les autres développements de la MAAF sur la garantie décennale sont tout autant sans objet.
Dans ces conditions, la MAAF ne contestant pas autrement sa garantie, celle-ci est elle pleinement engagée.
3. Sur l'indemnisation due
Moyens des parties
Mme [T] soutient que :
Elle est bien fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La jurisprudence rappelle qu'une mesure de démolition-reconstruction est justifiée lorsque celle-ci permet seule de mettre fin à une erreur d'implantation. Subsidiairement, elle serait bien fondée à obtenir l'allocation d'une somme de 4200 euros afin de permettre la régularisation du défaut d'implantation.
Elle entend être indemnisée de l'ensemble des troubles de jouissance et autres tracas générés par l'incurie des différents intervenants.
Les assureurs soutiennent que :
L'expert n'a pas évoqué la solution maximaliste retenue par Mme [T], au vu des corrections ponctuelles possibles. La durée des opérations d'expertise a permis d'écarter de manière certaine tout éventuel désordre évolutif. Aucun préjudice n'étant allégué, on peut légitimement penser que Mme [T] a pu jouir de son immeuble de manière paisible depuis 15'ans. Il n'est pas davantage démontré que l'autorité administrative ait envisagé une mesure de démolition telle que cela peut être évoqué par Mme [T]. Un préjudice potestatif voire strictement virtuel ne saurait être indemnisé. La mesure de démolition-reconstruction sollicitée apparaît non seulement injustifiée mais largement disproportionnée.
La demande de dommages et intérêts complémentaires n'apparaît pas plus fondée en droit ni justifiée.
Il est constant qu'une condamnation in solidum ne peut légalement intervenir que dans le cas de la constatation de la responsabilité de plusieurs constructeurs ayant concouru au même dommage. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Réponse de la cour
Il est constant que le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, présentée notamment sous le couvert d'une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
En cas de disproportion manifeste, les dommages et intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En l'espèce, le dommage litigieux est constitué par le fait que l'un des angles de la maison de Mme [T] est situé à 3,60 mètres, au lieu de 4 mètres, de la parcelle voisine, et que la mairie d'[Localité 5] a refusé pour ce motif de délivrer le certificat de conformité à l'issue du chantier.
Mme [T] expose à cet égard, dans la partie de ses conclusions relative à la garantie décennale des constructeurs, que cette situation « génère un risque de démolition persistant à l'initiative des tiers pendant dix ans et [...] nuit aux possibilités d'extension ou de cession de ce bien ».
Néanmoins, au jour où la cour statue, et auquel le préjudice doit s'apprécier, force est de constater que, 19 ans après l'achèvement des travaux et alors que le permis de construire n'a pas été annulé, ce risque tel qu'il est invoqué par Mme'[T] n'existe plus depuis longtemps. Il n'existait même déjà plus au moment où les premiers juges ont statué.
Pour le reste, Mme [T] n'allègue ni la mauvaise foi des constructeurs ni aucune autre conséquence dommageable, certaine et actuelle, de la non-conformité constatée il y a maintenant de nombreuses années.
Ainsi, au regard du coût qu'elle représenterait et de son intérêt, aujourd'hui, pour Mme [T], la démolition-reconstruction réclamée apparaît manifestement disproportionnée.
Subsidiairement, Mme [T] demande la somme de 4200 euros «afin de permettre la régularisation de ce défaut d'implantation », laquelle correspond, selon le rapport d'expertise judiciaire, au coût TTC de « la réalisation d'un ouvrage entre l'immeuble [T] et la limite séparative», sous forme d'«un appentis en bois», qui permettrait selon l'expert de régler le problème de distance, «'puisque la construction en limite de propriété est tolérée». L'expert amiable mandaté initialement par l'assureur de Mme [T] l'avait d'ailleurs lui-même envisagée en 2005.
Il convient de faire droit à cette demande subsidiaire, dont la légitimité résulte des deux expertises précitées.
En outre, les incertitudes liées à la conformité de sa maison ont empêché Mme [T] de jouir pleinement de celle-ci pendant au moins les premières années qui ont suivi la lettre de la mairie d'[Localité 5] refusant de délivrer le certificat de conformité. Ce préjudice de jouissance mérite d'être réparé à hauteur de la somme de 4000 euros. Ces incertitudes ont généré également des tracas constitutifs d'un préjudice moral qui, en l'absence de plus de précision de la part de Mme [T], doit être évalué à 1000 euros. Il n'y a pas lieu pour le reste de prendre en compte « l'incurie des différents intervenants », qui ne sont pour la plupart plus concernés par le litige.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] dirigées contre la MAAF.
La MAAF, qui ne rapporte aucune preuve de la franchise qu'elle invoque, sera condamnée pour le tout.
Conformément à la demande de Mme [T], la somme de 4200 euros portera intérêt au taux légal, et ce néanmoins, en application de l'article 1231-7 du code civil auquel il n'y a pas lieu de déroger, à compter du présent arrêt seulement. La capitalisation des intérêts, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée. L'indexation évoquée par Mme [T] dans le corps de ses conclusions n'étant pas reprise quant à elle dans le dispositif de celles-ci, qui seul saisi la cour, elle ne sera pas prononcée.
4. Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens. La MAAF sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire. Il est rappelé à cet égard que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 décembre 2017 a déjà condamné Mme [T] aux frais de l'instance périmée et dit, dans les rapports entre celle-ci et les assureurs, que seraient exclus des dépens de première instance ceux générés par la présence des parties de la première procédure initiée à l'encontre des constructeurs.
La MAAF sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Mme [T] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des assureurs faite en appel sur le même fondement sera quant à elle rejetée.
Enfin, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à l'avocat de Mme [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que les demandes de Mme [N] [T] dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [N] [T] la somme de 4200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt';
Condamne également la société MAAF Assurances à verser à Mme [N] [T] les sommes de :
4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de Mme'[N] [T] ;
Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [N] [T] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE I. GANDAIS