Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02726 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQAV
Du 03 MAI 2024
ORDONNANCE
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [K]
né le 19 novembre 1975 à [Localité 3], POLOGNE
de nationalité polonaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,
ayant pour avocat commis d'office non présent à l'audience Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 29 avril 2024 à M. [P] [K] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 17h55 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 2 mai 2024 à 22h47, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 2 mai 2024 à 13h45 et qui a :
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [P] [K] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné l'assignation à résidence de M. [P] [K],
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [P] [K] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soutient que le premier juge ne pouvait retenir des garanties de représentation suffisantes en assignant à résidence au domicile où se produisent des violences conjugales récurrentes. En outre, l'intéressé n'entend pas quitter le territoire français.
La préfecture et l'avocat de permanence ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et sollicitant la prolongation de la rétention de M. [P] [K] en exposant qu'il s'agit de violences conjugales. On peut difficilement reprocher à l'administration de ne pas assigner à résidence un monsieur qui boit et qui peut être violent à domicile.
M. [P] [K] n'était pas présent et pas représenté.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de garanties de représentation
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, malgré l'ancienneté de la résidence de M. [K] en France, telle que soulignée par le premier juge, il résulte du dossier qu'il est alcoolique et qu'il n'arrive pas à arrêter la consommation régulière d'alcool à laquelle parfois il ajoute des produits stupéfiants. Il a déjà été signalé plusieurs fois pour des faits de violences sur conjoint
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, en dépit de la remise d'un passeport en original et d'une adresse, dès lors qu'il partage ce domicile avec les victimes des violences familiales et qu'en outre, il n'apparaît pas dans la procédure qu'il ait l'intention de repartir vers son pays d'origine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er mai 2024 à 17h55
Fait à VERSAILLES le 3 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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