Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/55311 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A6B
N° : 5
Assignation du :
08 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 1] [Localité 5] représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eric FORESTIER, AARPI SAGET FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, R 197
DEFENDERESSE
La SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024 tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 08 juin 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 1] [Localité 5] déclare, par le biais de son conseil, par courriel du 4 mars 2024, se désister de son instance et de son action, suite à la transmission des pièces et archives demandées ; que la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE prend acte du désistement ; qu’elle n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment où le demandeur s’est désisté ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 1] [Localité 5] de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 04 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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