Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jean-Paul X..., demeurant Les Perrières d'Assigny, Vailly-sur-Sauldre (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Bourges (en matière d'assistance éducative), au profit :
1 / de Mlle Valérie X..., Centre AFPA, ... (Nièvre),
2 / de M. Jean-François Y..., demeurant ... (Nièvre), et actuellement chez M. Philippe Y..., ... (Nièvre),
3 / de M. le président du Conseil général de la Nièvre, Direction de la solidarité, hôtel du département, BP 839, Nevers (Nièvre), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Bourges, 17 mars 1994), statuant en matière d'assistance éducative, les époux X... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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