Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 JANVIER 2023
N° 2023 - 5
N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVJ4
[U] [T]
C/
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
[W] [T]
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 28 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01725.
ENTRE :
Monsieur [U] [T]
né le 05 Février 1980 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et actuellement:
Hopital [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Pascal MESANS-CONTI , avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
Hopital [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur PROCUREUR GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 13 Janvier 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 28 Décembre 2022,
Vu l'appel formé le 02 Janvier 2023 par Monsieur [U] [T] reçu au greffe de la cour le 02 Janvier 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Madame [W] [T], à Monsieur le PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 10 Janvier 2023 à 14 heures 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 9 janvier 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 10 Janvier 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [U] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il reprend oralement l'argumentation de son confrère en première instance qui par conclusions écrites visant l'article L 3212-1 du CSP prévoyant la possibilité d'hospitaliser quelqu'un sur la base d'un péril imminent avait conclu que ce péril doit être établi par le certificat médical. Il ajoute qu'en l'espèce, un discours mégalomystique ne veut pas dire que la personne est en danger ou qu'elle mettrait quelqu'un en danger.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Décembre 2022 notifiée le 29 Décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant réitérant le moyen de nullité soulevé en première instance tiré du défaut de base légale de la décision d'admission pour péril imminent, soutient qu'aucun élément médical rapporté dans le certificat médical initial justifie l'admission en soins psychiatriques.
Pour rejeter ce moyen de nullité la juge des libertés et de la détention de Montpellier après avoir rappelé le texte de l'article L 3212-1 du CSP retient le constat médical du certificat médical initial du 20 décembre 2022 en déduisant que les termes de ces certificats caractérisent l'existence de troubles mentaux, dont le médecin qui examine la personne malade est seul à même d'apprécier la nature, l'ampleur, le danger qu'ils impliquent pour la santé du malade et le caractère d'immédiateté de ce danger, ainsi que la nécessité d'y remédier par des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète et que le péril imminent pour la santé du malade, évalué au jour de l'admission, découle au cas présent de l'état d'agitation psychomotrice qu'il présentait alors qu'il était sur la voie publique, de son discours désorganisé avec des propos mégalo-mystiques, de nature à le mettre en danger ;
Si c'est à juste titre que le conseil de l'intéressé fait valoir que cette liste constitue une simple description détaillée des troubles du patient, force est de constater que ces troubles, ainsi décrits, induisent nécessairement un risque grave d'atteinte àl'intégrité du malade. En conséquence, il y aura lieu de rejeter le moyen soulevé.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médicla de situation établi le 6 janvier 2023 par le Dr [Y] [P], Psychiatre de l'établissement de soins qui certifie: ' Mr [T] est un patient hospitalisé pour décompensation maniaque de son trouble bipolaire avec des troubles du comportement sur la voie publique. Il a été retrouvé en train de fouiller des poubelles. Actuellement le patient reste accéléré, tachypsychique et logorrhéique. La conscience des troubles reste faible, avec une adhésion aux soins fragile. Le patient est adhésif et présente une désinhibition du comportement. On observe une amélioration de l'état clinique grâce aux adaptations thérapeutiques mais qui reste insuffisante et une poursuite des soins est nécessaire.
certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement. '
Monsieur [U] [T] a déclaré à l'audience être satisfait du résultat du traitement médical reçu en hospitalisation mais préférer poursuivre les soins à l'extérieur, que s'agissant des circonstances de son hospitalisation dont il en conteste le bien-fondé, il précise avoir été interpellé par la police sur demande du père de son amie chez laquelle il se trouvait et avoir été perçu en train de fouiller les poubelles pour manger, disant que dans les poubelles, des emballages certis contiennent de l'alimentation comestible et ne pas comprendre la raison de son hospitalisation pour cela. Il conteste également les termes du certificat médical de situation.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [T] ,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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