Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°41
N° RG 23/01568 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNFX
IMM AC
Décision déférée du 18 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 22/00065
Mme [S]
[L] [R]
C/
SELARL M.J. [M] & ASSOCIES
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [R]
lieudit [Localité 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SELARL M.J. [M] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [P] [M] EN qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire agricole de Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffPe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
M.[L] [R] exerçe une activité agricole et une activité de travaux agricoles.
Il a sollicité le bénéfice d'une mesure de redressement judiciaire en indiquant ne pas pouvoir faire face aux échéances d'un crédit-bail consenti pour une moissonneuse batteuse, ni à celle du crédit immobilier souscrit pour financer l'achat de 22 ha de terres.
Le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 24 janvier 2022 et désigné la Selarl M.J [M] & associés prise en la personne de Me [P] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 décembre 2022, le juge commissaire a autorisé la cession à la Safer de parcelles de terre d'une superficie de 22 ha pour un prix de 135.000 €.
Le 15 février 2023, [L] [R] a présenté une proposition de plan de redressement comportant trois options :
Option 1 - Apurement de la totalité du passif pendant 15 ans avec des annuités progressives.
Option 2 - Apurement de la totalité du passif pendant 15 ans avec des échéances constantes ;
Option 3 - Apurement de 30 % du passif sur 3 ans par échéances progressives.
avec l'affectation du prix de vente des parcelles soit 135 000 € au paiement de la créance hypothécaire due au CIC Sud-Ouest.
Selon rapport du 21 mars 2023, le mandataire judiciaire a indiqué que 9 créanciers avaient répondu, parmi lesquels, 6 créanciers détenant 74,63 % du passif avaient choisi l'option 2. Un créancier représentant 23,33 % du passif n'avait pas répondu.
Le juge-commissaire a émis le 6 mars 2023 un avis réservé sur l'homologation du plan proposé en l'absence d'éléments chiffrés quant à l'évolution attendue du chiffre d'affaires permettant d'assurer la viabilité de l'exploitation et de respecter les échéances.
La Selarl M.J [M] & associés a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un plan serait accepté, a demandé que le versement mensuel des échéances soit versé entre les mains d'un commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné le Selarl M.J [M] & associés prise en la personne de Me [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire aux motifs que malgré la vente de parcelles ramenant le passif à 269.111,99 €, l'activité de travaux agricoles reste structurellement déficitaire et doit être renflouée par l'activité céréalière, que les modalités d'apurement du passif proposé s'avèrent inadaptées à la capacité financière du débiteur résultant du modèle économique retenu par celui-ci.
[L] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2023 .
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la présidente de chambre déléguée par la première présidente a débouté [L] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2023;
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.
[L] [R] demande à la cour de :
- Prononcer la nullité du jugement, ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision en ce qu'elle a :
- Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [L] [R], exploitant agricole, inscrit au RCS de Montauban sous le n° 803 116 706, demeurant [Adresse 5], en procédure de liquidation judiciaire ;
- Désigné la Selarl M.J [M] & associés, prise en la personne de Me [M] , en qualité de liquidateur judiciaire ;
- Maintenu la date de cessation des paiements au 24 janvier 2022 ;
-Désigné Me [D], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que les garanties qui le grèvent dans les conditions prévues par l'article L.622-6 du code de commerce,
- Fixé à deux ans le terme prévisible de la procédure de liquidation judiciaire,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, - Dit que le présent jugement sera publié et notifié conformément à la loi;
et statuant à nouveau de voir :
A titre principal :
- Homologuer le plan de redressement par voie de continuation de [L] [R] ainsi :
Option 1 : Apurement du passif à 100% sur 15 ans comme suit :
- Le paiement de 100 % du passif en 15 ans par échéances progressives (2% - 3% - 3% - 4% - 4% -5% - 5% - 7% - 7% - 8% - 8% - 10% - 10% - 11% - 13%)
- La remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;
- Les créances supplémentaires résultant d'admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % sur 15 ans ;
- Le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l'article R.626-34 du Code de Commerce ;
- Le paiement immédiat des frais de justice.
- Ordonner à [L] [R] de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le 1er versement intervenant le 28 février 2024, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers ;
A titre subsidiaire
- Homologuer le plan de redressement par voie de continuation de [L] [R] ainsi :
Option 2 : Apurement du passif à 100% sur 15 ans comme suit :
- Le paiement de 100% du passif en 15 ans par annuités constantes de 28.094,20€
- La remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales
et ce, après règlement du principal ;
- Les créances supplémentaires résultant d'admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % sur 15 ans.
- Le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l'article R.626-34 du Code de commerce ;
-Le paiement immédiat des frais de justice.
Ordonner à [L] [R] de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le 1er versement intervenant le 28.02.2024, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers ;
A titre infiniment subsidiaire
- Homologuer le plan de redressement par voie de continuation de
[L] [R] ainsi :
Option 3 : Apurement accéléré du passif à hauteur de 30% sur 3 années
- Le paiement de 30% du passif en 3 ans par échéances progressives (20% - 30% - 50%)
- La remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales
et ce, après règlement du principal ;
Le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l'article R.626-34 du Code de Commerce ;
-Le paiement immédiat des frais de justice.
Ordonner à [L] [R] de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le 1er versement intervenant le 28.02.2024, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers ;
En tout état de cause
- Fixer la durée du plan à 15 ans et désigner pendant cette durée Maître [P] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- Dire que le prix issu de la vente des parcelles de Monsieur [R] à la Safer, laquelle a été autorisée suivant ordonnance de Madame [O] [N], juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [L] [R], en date du 06 décembre 2022 (RG 22/65), soit 135 000,00 euros, le prix issu de la vente des parcelles de Monsieur [R] à la Safer, soit 135 000,00 euros, sera affecté au paiement de la créance dont se prévaut la banque CIC Sud Ouest.
- Ordonner la poursuite du bail à ferme consenti le 1er septembre 2022 par Madame [B] [F] et Monsieur [E] [F] à Monsieur [L] [R], moyennant un fermage annuel de 260 euros par hectare
Vu les conclusions notifiées le 9 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl M.J [M] & associés demande à la cour de :
- Débouter Monsieur [L] [R] de son appel ;
- Constater qu'il ne présente aucun moyen de nullité ;
- Juger qu'il ne présente aucun moyen sérieux de réformation ;
Confirmer le jugement du 18 avril 2023 prononcé par le Tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions
Par avis notifié aux parties par le RPVA le 1er décembre 2023, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise et le rejet des prétentions de M.[R].
Motifs
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Bien que l'appelant sollicite en premier lieu l'annulation du jugement, il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, qui sera en conséquence rejetée.
Le liquidateur a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire après avoir évalué le montant des échéances annuelles à 18.000 € et estimé qu'[L] [R] ne pouvait pas assumer des décaissements aussi importants. En cause d'appel, le mandataire maintient sa position, soutenant que les options 1 et 2 qui prévoient un remboursement de l'intégralité du passif, soit 269 111, 99 € sont irréalistes et que l'option 3 relève du présupposé que la totalité des créanciers abandonne 70 % des créances déclarées.
Pour s'opposer à cette demande, le débiteur fait valoir que le redressement n'est pas manifestement impossible puisque les comptes annuels de l'exercice 2022 démontrent une activité bénéficiaire et qu'aucune dette nouvelle n'est apparue postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire
Selon l'article L 631-15 du code de commerce, 'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.'
Selon le rapport du mandataire, le passif évalué à 436.609,47 € à la date du jugement d'ouverture a été ramené à 269.111,99 €.
La cour relève que contrairement à ce que soutient M.[R], il existe un passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective puisque les factures Arterris correspondant à des bons de commande du 30 mars 2023, postérieurs au jugement d'ouverture, sont demeurées impayées pour 3.520, 88 € et que les cotisations MSA 2022 et 2023 sont également demeurées impayées, justifiant que la mutuelle déclare pour l'année 2023 une créance provisionnelle de 30 000 €.
Au soutien de ses prétentions, le débiteur verse aux débats en cause d'appel les comptes annuels de l'exercice 2022, ainsi qu'un nouveau compte d'exploitation prévisionnel sur 5 ans, distinct de celui présenté aux premiers juges et une déclaration d'asolement.
Le ministère public souligne à juste titre que les comptes annuels de l'exercice 2022 ne sont pas cohérents avec les documents normalisés de l'administration fiscale, qu'ils mentionnent un total de dettes de 142 711 €, sans lien avec le passif réel de l'entreprise et qu'ils ne donnent donc pas une image fidèle de l'entreprise.
La déclaration d'asolement pour la campagne 2023 retient une surface de 78, 06 ha dont 5, 54 ha de jachères, mais contrairement à ce qu'il soutient Monsieur [R] ne dispose, grâce aux 2 baux qui lui ont été consentis que de 45 ha et les contrats de commodat portant sur plusieurs parcelles qu'il verse aux débats n'ont été consentis que pour la période du 1er au 31 décembre 2023, sans garantie de reconduction.
Le nouveau compte d'exploitation prévisionnel versé aux débats (pièce 14) n'a été établi que pour 5 années alors que la durée d'apurement du passif est de 15 ans pour les options 1 et 2.
Il prévoit un chiffre d'affaire de 78 897 € en 2023. Comparé au chiffre d'affaire des années 2021, soit 56 152 € dont 8 609 € de subventions et 57 821 € dont 6862 € de subvention, cette prévision d'augmentation de plus de 20 % apparaît irréaliste.
L'augmentation annuelle linéaire de 5 % par an portant à 93 316 € le chiffre d'affaire 2027 apparaît tout aussi irréaliste.
En outre, la marge globale est estimée à 42 102 € mais le coût du matériel agricole n'a pas été pris en compte et la rémunération de l'exploitant, réduite à 4000 € par an, est largement sous estimée alors que les prélèvements réalisés par l'exploitant au cours de l'année 2022, quoique déjà faibles, se sont élevés à 10 000 € au vu des comptes 2022.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'à défaut de toute perspective de rentabilité, le maintien d'une activité ne permettrait pas l'apurement du passif quelle que soit l'option retenue.
Dès lors que le redressement est manifestement impossible, le jugement qui a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
Le greffier La présidente
.