Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01350 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUFA
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [G] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 23/01350 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUFA
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
M. [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Y] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/01350 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUFA
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de monsieur [G] [H] et madame [B] [P] sont nés trois enfants. Du temps de la vie commune, monsieur [G] [H] était désigné allocataire et il a bénéficié du versement des prestations familiales en faveur de ses trois enfants.
Le couple s’est séparé et par jugement en date du 11 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et organisé, au profit du père, un droit de visite et d’hébergement.
En date du 04 août 2022, Monsieur [G] [H] a déclaré à la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines (ci-après CAF ou la caisse) son changement de situation familiale, en précisant être séparé effectivement de la mère de ses enfants depuis le 23 mai 2022 et accueillir ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
La CAF des Yvelines a procédé à la régularisation du dossier de monsieur [G] [H]. Par un courrier en date du 25 octobre 2022, la CAF des Yvelines a notifié à monsieur [G] [H] un indu d’un montant de 4 404,99 euros correspondant :
- aux allocations familiales pour la période de mai à septembre 2022,
- au complément familial indûment perçu de mai à septembre 2022,
- à l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2022.
Par courrier en date du 29 novembre 2022, monsieur [G] [H] a saisi la commission de recours amiable de la CAF aux fins de contester l’indu notifié.
Lors de sa séance du 06 juillet 2023, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours de monsieur [G] [H] et a confirmé l’indu à hauteur de 4 404,99 euros.
Par courrier du 31 août 2023, la caisse a procédé à une seconde régularisation pour la période courant du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, pour un montant de 1 121,35 euros (complément familial de septembre 2021 à mai 2022 et allocations familiales pour les mois de mars à mai 2022). Elle a précisé à monsieur [G] [H] que le montant de l’indu total, après déduction des sommes versées, s’élevait à 4 977,38 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2023, monsieur [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience, monsieur [G] [H], comparant en personne, maintient sa contestation.
Il explique qu’il est séparé depuis mai 2022, qu’il était allocataire durant la vie commune. Il indique qu’à la réception de la décision du juge aux affaires familiales de Versailles, il a quitté le domicile et a perçu les allocations familiales pour faire face aux besoins des enfants, qu’il a financé la rentrée scolaire des enfants et payé les factures des charges du domicile familial. Il ajoute qu’il a perçu les allocations durant 4 mois et qu’il a reversé cette somme à la mère des enfants et aux enfants par deux virements de 420 euros. Il indique qu’il ne verse pas encore de pension alimentaire - procédure en appel -, qu’il a déposé un dossier de surendettement au vu de sa situation financière qui ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée par la caisse.
La caisse, représentée par son mandataire demande au tribunal de débouter monsieur [G] [H] de sa demande, de condamner monsieur [G] [H] au remboursement de la somme de 4 977,38 euros correspondant aux allocations familiales, au complément familial et allocations de rentrées scolaires perçues sans droit de mars 2022 à septembre 2022.
La caisse estime que monsieur [G] [H] ne pouvait plus prétendre à la qualité d’allocataire à compter du 1er mai 2022 et au versement des prestations familiales. Elle indique que la résidence des enfants ayant été fixée chez leur mère dès le mois de mars 2022, monsieur [G] [H] a indûment bénéficié des prestations familiales en faveur de ses enfants pour la période de mars 2022 à septembre 2022 pour un montant de 4 977,38 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution.
L’article R 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. En cas de résidence alternée, il appartient aux parents de désigner lequel sera allocataire.
Par suite de la séparation du couple, monsieur [G] [H] a donc perdu sa qualité d’allocataire au profit de la mère des enfants, chez qui la résidence des enfants a été fixée à compter du mois de mars 2022.
Sur le bien fondé de l’indu d’un montant de 4 977,38 euros :
En l’espèce, il ressort du suivi de paiement transmis par la caisse que monsieur [G] [H] a perçu des prestations familiales en faveur de ses trois enfants de mars 2022 à septembre 2022, alors qu’il ne pouvait pas y prétendre. Par ailleurs, la caisse a procédé à une régularisation du montant du complément familial à compter du mois de septembre 2021.
Monsieur [G] [H] ne conteste pas avoir perçu les sommes indues et n’apporte pas d’élément pouvant remettre en cause la somme réclamée par la caisse. Par ailleurs, le fait de verser de l’argent à la mère de ses enfants ou à ses enfants eux-mêmes n’est pas de nature à le décharger de son obligation de remboursement, dès lors que c’est la caisse qui est créancière des sommes.
En conséquence, monsieur [G] [H] sera condamné à verser à la CAF des Yvelines la somme de 4 977,38 euros correspondant aux allocations familiales et au complément familial et à l’allocation de rentrée scolaire versés à tort sur la période de septembre 2021 à septembre 2022.
Monsieur [G] [H] sera invité à déclarer cette dette dans le cadre de son dossier de surendettement et de suivre les modalités fixées dans ce plan pour le remboursement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [G] [H], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 09 février 2024 :
CONDAMNE Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (4 977,38 euros) au titre des prestations et allocations familiales indûment perçues pour les mois de septembre 2021 à septembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens ;
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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