Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00932 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRLJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601876
APPELANTE :
SARL [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
2
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [4] exerce une activité de commerce d'alimentation générale.
Lors d'opérations de contrôle, des inspecteurs de l'URSSAF ont constaté la présence de 2 personnes en situation de travail :
- Madame [M] [T] seule dans le magasin, derrière la caisse et accueillant la clientèle lors d'un contrôle en date du 24 juillet 2014,
- Monsieur [P] [K] [G], seul dans le magasin, lors d'un contrôle le 2 octobre 2014.
Selon lettre d'observations du 21 octobre 2015, un redressement a été notifié à la SARL [4], suivi d'une mise en demeure aux fins de recouvrement le 3 juin 2016 et d'une contrainte émise le 29 juillet 2016 concernant :
- régularisation d'une taxation provisionnelle 4ième trimestre 2015 pour 11€,
- régularisation d'une taxation provisionnelle 1ier trimestre 2016 pour 18€,
- contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués pour 29220€,
- fourniture tardive des déclarations pour 75€.
Le 13 aout 2016, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui le 5 février 2018 a :
- reçu la SARL [4] en son opposition mais l'a dit non fondée,
- validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des frais de signification qui sont à la charge de la partie opposante,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La SARL [4] a relevé appel le 20 février 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 mai 2018 et soutenues oralement, la SARL [4] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault en date du 5 février 2018,
En conséquence,
- déclarer fondée l'opposition de la SARL [4] à la contrainte délivrée par l'URSSAF le 29 juillet 2016 et signifiée le 3 aout 2016,
- débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 29324€,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 700€ du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 17 juin 2021 et soutenues oralement, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SARL [4],
- au fond, de confirmer le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault,
En conséquence,
- débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes,
- constater la validité de la contrainte pour un montant de 29324€,
- laisser les frais d'huissiers à la charge de la SARL [4],
- condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [4] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte du 29 juillet 2016
Préalablement, il sera constaté que les périodes du 4ième trimestre 2015 et du 1ier trimestre 2015 visées dans la contrainte ne sont pas contestées par la cotisante.
L'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du redressement dispose que :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. »
L'article R 242-5 du même code précise que :
« Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article. »
Pour contester ce redressement, la SARL [4] maintient qu'elle n'a pas eu recours à du travail dissimulé dans la mesure où Madame [M] [T] n'était présente dans l'établissement que pour remplacer au pied levé la gérante qui avait du s'absenter. S'agissant de Monsieur [K], elle justifie d'une déclaration préalable à l'embauche établie le 7 octobre 2014 et précise qu'elle a fait l'objet d'un rappel à loi le 5 octobre 2015 par le délégué du procureur du tribunal de grande instance de Montpellier en raison de cette régularisation.
Elle conteste les calculs opérés par l'URSSAF [Localité 3] pour le quantum du redressement dans la mesure où l'amplitude horaire retenue est erronée.
L'URSSAF [Localité 3] considère que la situation de travail dissimulé est établie compte tenu des auditions recueillies par l'agent de contrôle et reprises dans son procès verbal. Sur le montant du redressement, elle rappelle que la SARL [4] ne produit aucun élément probant permettant d'établir la période d'emploi et/ou la rémunération versée se contentant d'alléguer que les horaires d'ouverture relevés sur le site mappy.fr sont erronés.
S'agissant de l'effectivité de la situation de travail dissimulé concernant Madame [M] [T] et Monsieur [P] [K], il convient de relever que :
- les déclarations de Madame [T] lors du contrôle sont sans équivoque quant à sa situation de salariée (« donner un coup de main de temps en temps depuis quelques semaines »),
- la situation de Monsieur [K] a bien fait l'objet d'un rappel à la loi devant le délégué du procureur, ce qui implique que l'infraction reprochée est bien constituée,
- la SARL [4] ne produit aucune pièce comptable permettant à la cour d'apprécier l'activité réelle du commerce exploité et notamment la nécessité éventuelle d'employer un ou plusieurs salariés.
Dès lors, la situation de travail dissimulé n'est pas contestable.
Sur le calcul de la taxation forfaitaire retenue par l'URSSAF [Localité 3], la cour constate que la SARL [4] conteste les plages horaires d'ouverture retenues par l'organisme social en produisant uniquement des attestations de clients de l'établissement sans qu'aucune pièce comptable ou matérielle ne soit produite. Il était loisible à la SARL [4] de produire notamment les bulletins de salaire de Monsieur [K] pour lequel la déclaration préalable à l'embauche a été établie postérieurement au contrôle.
En l'absence de tout autre pièce contraire produite par la cotisante, les modalités de calcul retenues par l'organisme social ne peuvent donc être remises en cause.
Le jugement de premier instance sera ainsi intégralement confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF [Localité 3].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault du 5 février 2018 en son intégralité,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL [4].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment