Texte intégral
N° Q 20-86.481 F-N
N° 51463
GM
1ER DÉCEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021
M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1358 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 novembre 2020, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie en bande organisée, banqueroute, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
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