Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/08828 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWT4
N° de MINUTE : 24/00084
Monsieur [B] [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 au MAROC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 71
Madame [E] [N] [V] épouse [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 au MAROC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 71
DEMANDEURS
C/
La société MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH- ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0120
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé à effet du 19 juillet 2020, M. [N] [V] a fait assurer auprès de la SA Maaf assurances un véhicule Golf Volskwagen immatriculé [Immatriculation 6].
Le 4 septembre 2020, le véhicule a été dégradé et plusieurs objets situés à l’intérieur ont été dérobés.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur, qui, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, a opposé la nullité du contrat.
Le conseil de M. [N] [V] a saisi le médiateur de l’assurance.
C’est dans ces conditions que Mme et M. [N] [V] ont, par acte d’huissier du 31 août 2022, fait assigner la SA Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, Mme et M. [N] [V] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SA Maaf assurances de ses demandes ;
- faire injonction à la SA Maaf assurances d’appliquer la garantie prévue au contrat et en conséquence de les indemniser du sinistre du 4 septembre 2020 ;
- condamner la SA Maaf assurances à leur payer la somme de 26 836 euros (à parfaire) en réparation du préjudice matériel ;
- condamner la SA Maaf assurances à leur payer les sommes suivantes :
*1 268,36 € au titre des échéances du crédit auto indument prélevées du 19 juillet 2020 au 10 décembre 2020 ;
*130,87 € au titre de la facture de la Société DEPANNAGE 3J du 8 septembre 2020 ;
*Les frais de gardiennage du véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé EW 155-DN du 4 septembre 2020 jusqu’à complet règlement du sinistre ;
*5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral né de la résistance abusive de la SA Maaf assurances ;
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SA Maaf assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- annuler le contrat auto assurance multirisque souscrit par M. [N] [V] ;
- débouter Mme et M. [N] [V] de leurs demandes ;
- condamner Mme et M. [N] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme et M. [N] [V] aux dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.
L’article L113-8 du même code dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il revient à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur ce fondement, de prouver l’inexactitude des déclarations de l’assuré, aussi bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration ou réticence alléguée et l’incidence de celle-ci sur le risque pris par l’assureur.
En toute hypothèse, sauf si l'assuré fait des déclarations de sa propre initiative, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assure que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque (Cass. ch. mixte, 7 fevrier 2014, 12-85.107). A ce titre, l'article L112-3 alinéa 4 précise que « lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ».
En l’espèce, la SA Maaf assurances fait valoir que M. [N] [V] a fait de fausses déclarations quant au lieu de circulation et au conducteur principal du véhicule lors de la conclusion du contrat.
S’il résulte de la proposition d’assurance que M. [N] [V] a effectivement indiqué que la zone d’utilisation principale serait [Localité 7] (qui est le lieu de résidence du demandeur), le seul fait que des voisins aient constaté, sur une période indéterminée, la présence d’un véhicule similaire à [Localité 8] est insuffisante à démontrer un quelconque manquement à ce qui a été déclaré, étant par ailleurs observé qu’il résulte de l’article L112-3 alinéa 4 du code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
S’agissant du conducteur principal, le tribunal relève :
- que le fait que le véhicule assuré ait été régulièrement stationné chez le fils de M. [N] [V] ne permet pas de conclure avec certitude qu’il en était le conducteur principal ;
- que la proposition d’assurance définit le conducteur principal comme étant celui qui « conduit habituellement le véhicule », si bien que le fait que le fils de l’assuré l’ait conduit à plusieurs reprises ne permet pas davantage de démontrer qu’il était en réalité le conducteur principal ;
- qu’au demeurant, faute de produire le questionnaire de déclaration du risque, l’assureur ne démontre pas avoir expressément posé la question de l’identité du conducteur habituel du véhicule à M. [N] [V], préalable nécessaire à la caractérisation d’une fausse déclaration.
Il résulte du tout que la demande d’annulation du contrat d’assurance sera rejetée.
Sur le fond des demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des règles du droit commun, c'est à celui qui allègue l'existence d'un contrat d'assurance qu'il incombe de la prouver. Plus exactement, la preuve doit concerner la garantie mobilisable, c'est-à-dire le fait que le sinistre survenu correspond à un risque garanti (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 19-25.723).
Lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par l’assuré, celui-ci doit rapporter la preuve non seulement de l’existence mais également de l’étendue de la garantie (ce qui implique, le cas échéant, de produire les conditions générales), tandis que l’assureur doit démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie.
En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel, M. [N] [V] sollicite l’indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule.
Force est cependant de relever qu’il ne rapporte nullement la preuve de ce que le contrat prévoit une telle indemnisation en cas de simples dégradations.
Il revient en effet au demandeur à l’indemnité de démontrer l’étendue de la garantie qui lui est due, ce qui suppose de rapporter la preuve de ses conditions d’application (contenues dans les conditions générales).
Par ailleurs, M. [N] [V] ne rapporte la preuve d’aucun dégât causé à son véhicule, qui seuls seraient susceptibles d’être couverts par une garantie de type « vandalisme ».
Il en résulte que M. [N] [V] sera débouté de sa demande en paiement de ce chef.
S’agissant des échéances du crédit automobile (dont le montant n’est étayé par aucun justificatif), leur paiement ne constitue pas un préjudice en lien de causalité avec une éventuelle faute de l’assureur ; la demande doit donc être rejetée.
S’agissant des frais de remorquage, il n’est pas démontré que le contrat prévoit une telle indemnisation.
S’agissant des frais de gardiennage, la demande est indéterminée faute d’être chiffrée et ne repose sur aucun élément de preuve, ni sur le principe de l’obligation (faute de production du contrat d’assurance), ni sur l’étendue du préjudice (absence de justification de ce que M. [N] [V] les ait effectivement supportés).
La demande en paiement à titre de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme et M. [N] [V], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Maaf assurances de sa demande d’annulation du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [N] [V] ;
DEBOUTE Mme et M. [N] [V] de leurs demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de Mme et M. [N] [V] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT