Texte intégral
ARRÊT DU
01 Mars 2023
DB/CR
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N° RG 21/01001
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C6F7
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[F] [G],
[E] [C]
épouse [G]
C/
CRCAM D'AQUITAINE
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 80-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (24)
de nationalité Française
Madame [E] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9] (40)
de nationalité Française
Domiciliés :
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentés par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 29 Septembre 2021, RG 2017003442
D'une part,
ET :
CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY, avocate plaidante inscrite au barreau de PAU
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président, qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2008 n° 00052809268, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (le Crédit Agricole) a prêté à la SARL Les Javas, gérée par [F] [G], la somme de 225 000 Euros remboursable en 96 mensualités, après différé d'amortissement de 10 mois, au taux de 4,8500 % l'an, destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de discothèque/bar/restaurant à [Adresse 7] (47).
Par un second acte sous seing privé du même jour n° 00052809277, le Crédit Agricole a également prêté à la SARL Les Javas une somme de 5 000 Euros remboursable en 96 mensualités au taux de 5,3000 % l'an.
A la même date, [F] [G] et [E] [C] son épouse (les époux [G]) se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces emprunts pour le principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 120 mois et dans la limite d'une somme de 299 500 Euros.
Par acte sous seing privé du 1er février 2010 n° 00068953709, le Crédit Agricole a prêté à la SARL Les Javas la somme de 40 700 Euros remboursable en 12 mois au taux de 4,5000% l'an.
Le même jour, les époux [G] se sont portés cautions solidaires du remboursement de cet emprunt pour le principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 36 mois et dans la limite d'une somme de 52 910 Euros.
Par acte sous seing privé du 30 août 2010 n° 00073481860, le Crédit Agricole a prêté à la SARL Les Javas la somme de 50 000 Euros remboursable en 48 mois au taux d'intérêts de 3,25000 % l'an.
Le même jour, les époux [G] se sont portés cautions solidaires du remboursement de cet emprunt pour le principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois et dans la limite d'une somme de 65 000 Euros.
Par jugement rendu le 4 mars 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la SARL Les Javas.
Par lettre recommandée du 10 mars 2015, le Crédit Agricole a déclaré au passif une créance totale de 320 499,53 Euros, dont 250 380,24 Euros échus.
Par jugement du 10 mai 2016, la liquidation judiciaire de la SARL Les Javas a été prononcée.
Le Crédit Agricole a procédé à une nouvelle déclaration de créance entre les mains de la SCP Odile Stutz, mandataire liquidateur, pour les montants suivants :
- prêt du 3 novembre 2008 n° 00052809268 de 225 000 Euros : 266 139,58 Euros,
- prêt du 3 novembre 2008 n° 00052809277 de 5 000 Euros : 8 065,86 Euros,
- prêt du 1er février 2010 n° 00068953709 de 40 700 Euros : 31 054,41 Euros,
- prêt du 30 août 2010 n° 00073481860 de 50 000 Euros : 61 831,39 Euros,
- solde débiteur d'un compte de dépôt à vue : 133,81 Euros.
Par lettres recommandées du 7 juin 2016, le Crédit Agricole a vainement mis en demeure les époux [G] de lui payer, en leurs qualités de cautions, une somme totale de 367 225,05 Euros puis, par acte délivré le 12 avril 2017, les a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Agen.
Le Crédit Agricole a toutefois ensuite indiqué se désister des demandes présentées à l'encontre de Mme [G], et de la demande présentée à l'encontre de M. [G] au titre du prêt 1er février 2010 n° 00068953709 de 40 700 Euros.
M. [G] a opposé le caractère disproportionné des cautionnements à sa situation ainsi qu'un manquement à l'obligation de mise en garde et à l'information annuelle des cautions.
Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Agen a :
- constaté que la CRCAM d'Aquitaine se désiste des demandes formées contre Mme [G] et de la demande formulée contre M. [G], relative au prêt n° 068953709,
- déclaré la CRCAM d'Aquitaine recevable en ses autres demandes,
- condamné M. [F] [G] à lui régler la somme de 71 754 Euros au titre du prêt n° 052809268, à majorer des intérêts au taux contractuel (4,85 %) à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016,
- condamné M. [F] [G] à lui régler la somme de 4 278 Euros au titre du prêt n° 052809277, à majorer des intérêts au taux contractuel (5,30 %) à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016,
- condamné M. [F] [G] à lui régler la somme de 44 938 Euros au titre du prêt n° 073481860, à majorer des intérêts au taux contractuel (3,25 %) à compter de la mise en demeure du 7 juin 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la même date (7 juin 2016),
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
- débouté M. [G] de sa demande de déchéance des intérêts au titre du manquement à l'obligation d'information annuelle des cautions,
- débouté M. [G] de sa demande d'inaliénabilité des terres et constructions lui appartenant sur la commune de [Localité 10],
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à payer à la CRCAM d'Aquitaine la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance,
- écarté l'exécution provisoire et accordé un délai de paiement de 24 mois à M. [G] pour s'acquitter de la dette résultant du jugement, qui pendant ce délai portera intérêts au taux légal,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 99,32 Euros.
Le tribunal a estimé que les engagements n'étaient pas disproportionnés ; que M. [G] ne pouvait invoquer un manquement à l'obligation de mise en garde du fait de sa qualité de caution avertie ; et que le Crédit Agricole apportait la preuve de l'information des cautions.
Par acte du 5 novembre 2021, [F] [G] et [E] [C] épouse [G] ont déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté leurs demandes et prononcé des condamnations à l'encontre de M. [G].
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 12 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [F] [G] et [E] [C] épouse [G] présentent l'argumentation suivante :
- Mme [G] ne peut accepter un désistement pur et simple et il existe une novation du fait de ce désistement :
* les cautionnements qu'elle a souscrits ont un caractère civil ce qui l'a amenée à soulever l'incompétence de la juridiction commerciale.
* le Crédit Agricole s'est toutefois désisté des demandes présentées à son encontre, ce qui vaut novation de sorte que M. [G] doit être déchargé de la part de dette qui incombait à son épouse, et ce en vertu de l'article 1355 du code civil.
* il doit lui être alloué une indemnité de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ils ne sont pas les auteurs des mentions contenues dans la fiche de déclaration de patrimoine :
* s'ils ont effectivement apposé les mentions finales en bas de la page 2 de ce document, c'est le banquier qui a rempli les autres mentions.
* ce procédé doit conduire à écarter ce document des débats.
- Les cautionnements souscrits sont disproportionnés à leur situation :
* cette règle est instituée à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
* ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
* situation de Mme [G] :
- patrimoine de 66 390 Euros en 2008, réduit à néant à ce jour,
- engagements de caution à hauteur de 508 301 Euros en octobre 2008, portant ainsi ses engagements à 868 410 Euros,
- exerce la profession de femme de ménage,
* situation de M. [G] :
- patrimoine de 279 070 Euros en 2008,
- caution pour le Crédit Agricole de la société Viepamgaa pour 416 910 Euros,
- revenus agricoles déficitaires en 2008 et 2010,
- revenus actuels : 121,58 Euros.
* le document produit par le Crédit Agricole listant le patrimoine supposé de M. [G] en 2016 est 'teinté d'optimisme', ce dernier essayant de redresser une situation difficile et ne correspond pas aux évaluations effectuées ensuite par un expert.
* le Crédit Agricole, leur seul banquier, avait une connaissance précise de leur situation et des emprunts en cours et ne peut se prévaloir de la déclaration de patrimoine dont les évaluations ne correspondent pas aux inscriptions hypothécaires prises par cette banque.
* les valeurs indiquées par le Crédit Agricole sont déconnectées de toute réalité.
- Le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde :
* les cautions doivent être considérées comme non averties : M. [G] était simple gérant de discothèque, exploitant agricole, associé d'une société familiale, et le Crédit Agricole a reconnu qu'il n'était pas une personne avertie de la vie des affaires lorsqu'elle lui a vendu un instrument financier.
* le Crédit Agricole a financé pour la SARL Les Javas une somme de 90 700 Euros en sus de l'étude prévisionnelle de 2008 sans solliciter aucune autre précision.
* les cautions étaient dans l'incapacité d'assumer les engagements souscrits.
- Subsidiairement, la banque a manqué à ses obligations d'information des cautions :
* cette obligation d'information est instituée aux articles L. 313-9 et L. 341-1 du code de la consommation.
* la banque est défaillante à apporter la preuve qui lui incombe du respect de cette information sur les années 2008 à 2018.
* elle ne s'est pas acquittée non plus de l'obligation d'information du premier incident de paiement.
- Les clauses pénales ont un caractère excessif :
* il est réclamé des intérêts de retard majorés de 3 %, des indemnités de recouvrement de 7 %.
* il s'agit de clauses pénales abusives.
- La maison de [Localité 10] est le seul outil de travail de M. [G] : en cas de vente, il n'aurait plus ni toit ni activité professionnelle, de sorte qu'il doit pouvoir bénéficier, à titre très subsidiaire, d'un délai de paiement.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'constater" et "relever" qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes et prononcé des condamnations à l'encontre de M. [G],
- rejeter les demandes présentées par le Crédit Agricole,
- prononcer l'inaliénabilité de la maison de [Adresse 11] et de l'ensemble des terres agricoles de M. [G],
- subsidiairement :
- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 139 968,71 Euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques,
- déchoir le Crédit Agricole de tous droits à intérêts depuis le premier incident de paiement et lui enjoindre de produire un nouveau décompte de sa créance,
- libérer M. [G] de la part contributive de Mme [G], soit la moitié des sommes pouvant être octroyées,
- en tout état de cause :
- rejeter l'appel incident sur les clauses pénales,
- condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [G] la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 6 000 Euros à M. [G] à ce même titre,
- très subsidiairement :
- accorder des délais de paiement à M. [G] qui ne sauraient être inférieurs à 2 ans,
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* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine présente l'argumentation suivante :
- Elle abandonne les demandes présentées à l'encontre de Mme [G] :
* initialement, les époux [G] avaient déclaré être mariés sous le régime de communauté, de sorte que le cautionnement devait être apprécié au regard du patrimoine du ménage.
* ce n'est qu'ensuite, qu'elle a été informée qu'en réalité ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
* ce désistement n'emporte aucune novation.
- M. [G] n'a pas souscrit d'engagements disproportionnés :
* elle s'est fiée à une fiche de situation, effectivement remplie par le conseiller sur la base des informations fournies par le client, mais certifiée et signée par ce dernier.
* pour le cautionnement des prêts du 3 novembre 2008 :
- l'engagement de caution pour un emprunt souscrit par la SCI Viepamgaa était échu depuis le 25 septembre 2008,
- les engagements étaient de 364 000 Euros + 299 000 Euros,
- M. [G] a déclaré un patrimoine d'une valeur totale de 1 186 200 Euros.
* pour le cautionnement du prêt du 30 août 2010 :
- les engagements de cautions étaient alors d'un total de 788 710 Euros, mais en réalité de 468 408 Euros compte tenu du capital restant dû sur les emprunts cautionnés,
- son patrimoine était alors de 1 179 000 Euros,
- Le patrimoine de M. [G] lui permettait, au jour de l'assignation, de faire face à son engagement :
* le 31 mars 2016, il a établi un état de son patrimoine le valorisant à un total de 1 157 165 Euros.
* en tout état de cause, ce patrimoine n'était pas inférieur à 933 375 Euros.
- Elle accepte de renoncer au versement de l'indemnité contractuelle due pour chacun des prêts :
- Le taux d'intérêt contractuel doit être majoré de 3 % conformément aux contrats
- La demande de délai de paiement n'est pas justifiée.
- Elle n'a pas manqué à ses obligations d'information :
* elle produit les courriers d'information annuelle envoyés de 2014 à 2016, et un constat d'huissier pour les années 2009 à 2013.
* il n'existe aucun délai pour informer la caution de la défaillance du débiteur principal.
- L'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde ne peut être admise :
* M. [G] doit être considéré comme une caution avertie compte tenu de l'ensemble de ses activités : exploitant agricole, gérant de bar-discothèque, gérant de SCI, ayant contracté de multiples emprunts.
* dans un arrêt du 3 juin 2020, cette Cour a admis qu'il était caution avertie.
* il n'existait aucun risque de surendettement du fait que les engagements souscrits étaient inférieurs au patrimoine de cette caution.
* M. [G] ne démontre pas que les prêts n'étaient pas adaptés aux capacités de la SARL Les Javas.
- La demande relative à l'inaliénabilité des biens située à [Adresse 11] n'est pas fondée :
* il n'existe aucune déclaration en ce sens.
* l'article L 526-1 du code de commerce ne concerne que les créanciers professionnels et non les cautions.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement des intérêts contractuels majorés des intérêts de retard et accordé un délai de paiement de 24 mois avec intérêts au taux légal,
- condamner M. [G] à lui payer :
* au titre du prêt n° 052809268 de 225 000 Euros : 26 933 Euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,85 % à compter du 7 juin 2016,
* au titre du prêt n° 052809277 de 5 000 Euros : 683 Euros à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % à compter du 7 juin 2016,
* au titre du prêt n° 073481860 de 50 000 Euros : 2 538 Euros à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 3,25 % à compter du 7 juin 2016,
- rejeter la demande de délai de paiement,
- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action pour les demandes formées à l'encontre de Mme [G] et de M. [G] au titre du prêt n° 068953709,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
1) Sur le désistement d'instance et d'action à l'encontre de Mme [G] :
Devant le tribunal de commerce, le Crédit Agricole s'est désisté de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme [G].
En premier lieu, dès lors que Mme [G] avait présenté, antérieurement à ce désistement, des contestations du fond des demandes formées à son encontre, en application de l'article 395 du code de procédure civile, son acceptation était nécessaire.
Toutefois, rien n'indique que, lors de l'audience, elle aurait déclaré s'opposer à ce désistement.
En tout état de cause selon ses conclusions communes avec son mari datées du 8 juin 2021, à titre principal, elle demandait au tribunal de rejeter les demandes formées par le Crédit Agricole et ne formait de demande reconventionnelle pour manquement au devoir de mise en garde qu'à titre subsidiaire.
Par conséquent, il n'existe aucun motif légitime à une non-acceptation du désistement.
La décision du tribunal qui a constaté le désistement du Crédit Agricole de ses demandes formées à son encontre doit être confirmée, l'équité n'imposant nullement l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G], que ce soit devant le tribunal ou en cause d'appel.
En second lieu, par définition, le désistement de l'action en paiement exercée par le Crédit Agricole à l'encontre de Mme [G] n'a pas d'effet sur l'action intentée à l'encontre de M. [G].
Ce désistement est étranger à toute novation, qui suppose un changement soit dans l'obligation, soit dans la personne du créancier ou du débiteur.
2) Sur la disproportion invoquée par M. [G] :
Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, il est constant que lors de l'assignation qui lui a été délivrée par le Crédit Agricole, M. [G] était propriétaire des biens suivants :
- résidence principale à [Localité 10] d'une valeur de 180 000 Euros selon la valeur qu'il a lui-même déclarée dans un état de son patrimoine daté du 31 mars 2016,
- résidence secondaire à [Localité 13] d'une valeur de 280 000 Euros selon la même déclaration,
- prix de vente de parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 13] : 110 000 Euros,
- terrain à [Adresse 7] d'une valeur de 17 000 Euros selon sa déclaration du 31 mars 2016,
- compte titre au Crédit Agricole de 120 000 Euros selon cette déclaration.
Soit un total de ces seuls éléments de 707 000 Euros.
Il s'agit d'un montant net dès lors que M. [G] ne prétend pas qu'au 12 avril 2017 il supportait le remboursement d'emprunts à titre personnel, les emprunts souscrits par la SARL Les Javas dont il fait état dans ses conclusions ne constituant pas une charge qui soit personnelle.
En outre, il ne justifie pas qu'à cette date, il aurait encore été caution du remboursement d'autres engagements.
Enfin, il n'existe aucun élément tangible de nature à attester qu'à cette date, ces biens auraient eu une valeur inférieure à ce qu'a déclaré M. [G].
En effet, M. [G] se limite à produire une très brève évaluation de la résidence secondaire et de la résidence principale, assez dubitative (ce bien semble...), effectuée à sa seule demande en 2021, par l'agence Beaux Villages Immobilier, mais qui prend en compte une absence d'entretien à cette date et qui n'est pas probante des valeurs trois ans auparavant.
Dès lors, le patrimoine décrit ci-dessus lui permettait de s'acquitter de la somme de 471 474,78 Euros qui lui a été réclamée dans l'assignation.
En tout état de cause, même en prenant en compte les valeurs de l'agence Beaux Villages Immobilier, son patrimoine pourrait être valorisé à 482 000 Euros au minimum, lui permettant également de s'acquitter de la somme réclamée.
Sur cette seule constatation, le Crédit Agricole est fondé en sa demande, ce qui rend sans intérêt l'examen de la situation de M. [G] lors de la souscription des cautionnements et les discussions sur la validité de la déclaration de patrimoine alors souscrite.
Le jugement doit être confirmé sur les condamnations prononcées.
3) Sur le devoir de mise en garde :
M. [G] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Agen à compter de l'année 1990 à titre personnel pour l'exploitation d'une discothèque située à [Adresse 7].
Cet établissement ayant été victime d'un incendie criminel en 2004, il a cessé temporairement cette activité afin de reconstruire les locaux détruits et de remettre en place l'exploitation de l'établissement.
Pour ce faire, il a constitué, avec son épouse, la SARL Les Javas qui a repris et poursuivi cette activité.
Il était également :
- exploitant agricole depuis 1995,
- gérant de la SCI [G] de Martignac ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, constituée avec son épouse,
- gérant de la SCI Viepamgaa propriétaire des locaux à [Adresse 7] dans lesquels était exploitée la discothèque,
- propriétaire d'un bien immobilier utilisé à titre de résidence principale ainsi que d'une résidence secondaire,
- propriétaire de terres agricoles dont certaines ont été cédées,
- propriétaire d'un compte titre, liquidé à 113 085 Euros en 2018.
Lors de la souscription des emprunts par la SARL Les Javas, et des cautionnements en litige, M. [G] était par conséquent très expérimenté dans la gestion tant de la discothèque que de son patrimoine.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il était une caution avertie envers laquelle le Crédit Agricole n'était débiteur d'aucun devoir de mise en garde, étant constaté que l'appelant n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard des activités financées, des informations que M. [G] aurait ignorées.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] doit être confirmé.
4) Sur les obligations d'information :
a : information annuelle de la caution :
M. [G] invoque les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qui dispose :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus, au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ;
(...)
A défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.'
En l'espèce, la banque dépose aux débats un constat établi le 26 février 2009 par Me [U], huissier de justice, qui atteste de l'envoi global de l'information annuelle de toutes les personnes qui se sont portées cautions au profit du Crédit Agricole.
Elle dépose également :
- un certificat établi par Me [U] le 1er avril 2021 qui indique avoir constaté ces envois pour les années 2009 à 2018, comprenant notamment l'information annuelle de M. [G], auquel est joint un extrait des CD-Rom annexés audits constats contenant les listings des cautions informées,
- le procès-verbal de constat établi le 14 mars 2019 par Me Lucas-Audit qui constate l'envoi global des informations annuelles,
- le procès-verbal de constat établi les 25, 26 et 27 mars 2020 par Me [K] qui constate cet envoi,
- la copie des lettres à l'intention de M. [G] pour les années 2017 à 2021 que celui-ci ne dénie pas formellement avoir reçues.
Par conséquent, le jugement qui a estimé que la banque apportait la preuve de l'information annuelle de M. [G] et a rejeté sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour ce motif doit être confirmé.
b : information du premier incident de paiement :
M. [G] invoque également les dispositions de l'ancien article L. 313-9 du code la consommation, devenu les anciens articles L. 333-1 et L. 343-5, selon lesquelles :
'Toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
En l'espèce, il est constant que le Crédit Agricole n'a adressé aucun courrier à M. [G] pour l'informer de la défaillance de la SARL Les Javas, non régularisée, intervenue le 10 mai 2011 pour les trois emprunts pour lesquels il est actuellement poursuivi en paiement.
Par conséquent, le Crédit Agricole doit être déchu des intérêts contractuels échus entre le 10 mai 2011 et l'assignation du 12 avril 2017 qui contient en annexe la déclaration de créance de la banque qui mentionne la date des premiers incidents de paiement et qui doit être considérée comme contenant information de la défaillance de la SARL Les Javas.
Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement pour tenir compte que M. [G] devait s'acquitter, en vertu du contrat, des intérêts contractuels sur les échéances impayées et des intérêts de retard sur l'intégralité des sommes dues à compter du 7 juin 2016, comme le réclame la banque dès lors qu'il s'agit d'intérêts décomptés pour une période au cours de laquelle la déchéance est prononcée.
5) Sur la demande de délai de paiement :
Compte tenu de l'ancienneté de la dette, de l'absence de toute proposition de paiement de M. [G], du fait qu'il dispose du patrimoine pour s'acquitter des sommes dues et du délai dont il a bénéficié de facto en interjetant appel du jugement de condamnation qui lui avait accordé un délai de paiement, il n'y a désormais plus lieu d'en accorder un.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
6) Sur la demande d'inaliénabilité :
Dans les dispositif de ses conclusions, M. [G] demande à la Cour de prononcer l'inaliénabilité de la maison de [Localité 10] et de l'ensemble de ses terres agricoles.
Il ne développe aucun moyen de droit au soutien de cette demande.
En tout état de cause, d'une part, les engagements de caution étant antérieurs à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 créant une insaisissabilité de droit à l'article L. 526-1 du code de commerce, il ne peut invoquer ce texte et, d'autre part, il ne peut bénéficier du régime antérieur faute d'avoir alors établi une déclaration d'insaisissabilité.
Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer au Crédit Agricole, en cause d'appel, une nouvelle somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- rejeté implicitement la demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution du premier incident de paiement,
- accordé un délai de paiement de 24 mois à M. [G] pour s'acquitter de la dette résultant du jugement, qui pendant ce délai portera intérêts au taux légal,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DECLARE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine déchue des intérêts contractuels pour le prêt n° 00052809268, le prêt n° 00052809277 et le prêt n° 00073481860, pour la période du 10 mai 2011 au 12 avril 2017 et DIT qu'elle devra retirer ces intérêts des sommes qui lui sont allouées par le jugement et le présent arrêt ;
- en conséquence, REJETTE la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine portant sur les intérêts contractuels sur les échéances impayées et des intérêts de retard sur l'intégralité des sommes dues à compter du 7 juin 2016 ;
- REJETTE la demande de délai de paiement formée par [F] [G] ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE [F] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, en cause d'appel, la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [F] [G] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président