Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/07173 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNMA
Ordonnance n° 2023/M55
M. [H] [T]
Représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 mars 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mars 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Le 18 octobre 2016, la société Pays d'Oc Numérique (la société), dont M. [T] était le gérant, a souscrit un billet à ordre de 50 000€, à échéance du 31 décembre 2016, au profit de la société BNP Paribas (la banque). M. [T] s'est porté avaliste du billet à ordre.
Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert la liquidation judiciaire de la société.
La banque, qui a indiqué que le billet à ordre n'avait pas été honoré à son échéance, a déclaré sa créance à la procédure collective.
La liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 mars 2019.
Par jugement du 21 février 2022, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal de commerce de Tarascon a condamné M. [T], pris en sa qualité d'avaliste, à payer à la banque la somme de 50 000€ au titre du billet à ordre outre celle de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 22 avril 2022 à M. [T].
Par déclaration du 17 mai 2022, M.[T] a relevé appel de ce jugement.
M. [T] a conclu au fond le 2 août 2022.
Vu les conclusions d'incident du 19 octobre 2022 de la banque demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
- de constater que M. [T] n'a pas exécuté le jugement
- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions d'incident du 9 février 2023 de M. [T] demandant le rejet de la demande de radiation.
Motifs
L'appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision critiquée qui est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
M. [T], qui est marié et a un enfant à charge, produit aux débats un avis d'imposition 2022, relatif aux revenus perçus, à titre de salaires, en 2021, révélant des revenus cumulés de 36 864 pour le foyer fiscal, soit 20 692 pour l'époux, 16172 pour l'épouse. Aucun bulletin de salaire pour l'année 2022, notamment un bulletin du mois de décembre 2022 récapituant le cumul imposable pour l'année 2022, n'est versé aux débats.
On ignore si M. [T] est propriétaire ou non d'un bien immobilier ou dispose d'une épargne ou de fonds placés.
Celui-ci produit encore des relevés de compte épars au titre des mois de juillet et août 2022, ces pièces étant manifestement insuffisantes pour apprécier la situation patrimoniale exacte de l'appelant à la date où le magistrat de la mise en état statue.
Faute de justifier de sa situation actuelle, par des pièces actualisées ou exploitables, M. [T] n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement critiqué ou que l'exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La mesure de radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance.
Par ces motifs
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société BNP Paribas.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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