Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que prétendant qu'une cession de parts sociales lui appartenant avait été consentie à Mme X... par son père, en vertu d'une procuration comportant, relativement à cette cession, une mention qu'elle déniait, Marguerite Y..., aux droits de laquelle se trouvent les héritiers de celle-ci (les consorts Y...), a assigné Mme X... en annulation de ladite cession ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2005) a rejeté cette demande ;
Attendu qu'après avoir constaté que la procuration souscrite par Marguerite Y..., comportait la mention litigieuse, la cour d'appel a exclu, du chef de l'apposition de cette mention, l'existence de la fraude invoquée par les consorts Y..., procédant ainsi à la recherche invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, M. Georges Y..., Mme Isabelle Z..., Mme Laure Y... et M. Paul Y... à payer à Mme France X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande formée par M. Georges Y..., Mme Isabelle Z..., Mme Laure Y... et M. Paul Y....
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
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