Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51239
N° Portalis 352J-W-B7I-C4D6P
N°: 2
Requête du :
13 février 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 ccc minute rectifiée
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 17 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société de droit allemand
COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antony MARTINEZ de la SELEURL ANTONY MARTINEZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0137
DÉFENDERESSE
La S.A.S. SFAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL VIGY LAW, avocats au barreau de PARIS - #P209
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu notre ordonnance en date du 26 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/54030,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13 février 2024 ;
Vu l’absence d’observations de la défenderesse, sollicitée à cette fin par courriel du 15 février 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile, aux termes duquel :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » ;
Attendu que l’ordonnance susvisée est affectée d’une erreur de calcul purement matérielle, en ce que par ordonnance du 26 janvier 2024 de la présente juridiction, la SAS SFAM a été condamnée à titre provisionnel à verser la somme de 3 288 179,76 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 mai 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023, soit 178 jours au lieu de 179 jours, sur une base journalière de 18 472,92 euros au lieu de 19 520,44 euros sur la période du 6 mars 2023 au 30 juin 2023 (1 776 360,35/91), 19 308,26 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 (1 776 360,35/92) et 19 308,26 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2023 (1 776 360,35/92), soit un total de 3 468 061,38 euros TTC, erreur qu’il convient de rectifier selon les modalités prévues au dispositif, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
S’agissant d’une erreur matérielle, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 (RG 23/54030), affectée d’une erreur purement matérielle, comme suit :
Disons qu’en page 10 de l’ordonnance, au lieu de lire :
« En conséquence et d'ores et déjà, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 3 288 179,76 euros TTC (18 472,92 × 178 jours) à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation dues à compter du 6 mai 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023. »
Il convient de lire :
« En conséquence et d'ores et déjà, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 3 468 061,38 euros TTC (19 520,44 x 56 jours + 19 308,26 x 92 jours + 19 308,26 x 31 jours) à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation dues à compter du 6 mai 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023. »
Disons qu’en page 11 de l’ordonnance, au lieu de lire :
« Condamnons à titre provisionnel la SAS SFAM à payer à la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLCHAFT MBH une somme de 3 288 179,76 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 mai 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023 ; »
Il convient de lire :
« Condamnons à titre provisionnel la SAS SFAM à payer à la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLCHAFT MBH une somme de 3 468 061,38 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 mai 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023 ; »
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 26 janvier 2014 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Paris le 17 mai 2024.
Le GreffierLe Président
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment