Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2023
(4 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKDJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2023, à 12h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle ZERAD pour le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ:
M. [C] [O]
né le 20 Mars 1974 à [Localité 2], de nationalité Sénégalaise
disant résider au [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 5],
assisté de Me Mélissa GOASDOUE, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 mars 2023, à 12h20 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 mars 2023 à 15h36 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 mars 2023, à 15h19, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [C] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [C] [O] a été placé en rétention administrative le 21 mars 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet en première prolongation de la rétention et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Un appel de ladite ordonnance a été interjeté le 23 mars 2023, à 15h19 par la Préfecture de Police de Paris.
Un appel de ladite ordonnance a été interjeté le 23 mars 2023, à 15h36, par le Procureur de la République de Paris avec demande d'effet suspensif
Une ordonnance donnant effet suspensif à l'appel du Procureur de la République était rendue le 24 mars 2023.
Sur l'exception de nullité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l'espèce , le placement en rétention administrative de M [C] [O] a été précédé de son interpellation le 21 mars 2023 à 8h30 sur [Adresse 3] puis de son placement en retenue.
C'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière en l'absence de lien entre le lieu du contrôle de M [C] [O] et les lieux visés dans les réquisitions prises par le procureur de la République de Paris le 13 mars 2023 au motif que [Adresse 3] ne figurait pas dans la liste des rues visées par le parquet . En effet, la lecture du document montre que les voies mentionnées dans ces réquisitions visent à délimiter un périmètre au sein duquel l' opération de contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale peut s'effectuer le 21 mars 2023 de 7h à 19h.Ainsi, [Adresse 3] figure bien dans ce périmètre.
Il en résulte que le juge des libertés et de la rétention ne pouvait se prévaloir de l'absence de mention de la rue dans laquelle s'est effectuée le contrôle pour remettre en cause la régularité de la procédure et de l'interpellation de M [C] [O] .
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Le premier moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, dès lors qu'aucun domicile effectif, certain et stable n'est justifié et que l'intéressé interpellé à 74 reprises pour des faits de travail dissimulé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement 18 octobre 2021.
Le deuxième moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par l'arrêté de placement en rétention administrative relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garanties de représentation suffisantes comme indiqué ci-dessus.
Enfin, le moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est justifié par aucune pièce médicale, étant constaté que l'étranger n'a pas sollicité d'examen médical durant la période de retenue. Il est rappelé à l'intéressé que le service de santé du centre de rétention est à disposition en tant que de besoin.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
Sur la prolongation de la rétention
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée et que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne peut bénéficier d'une mesure moins coercitive malgré sa remise d'un passeport valide à l' administration.
Il convient de faire droit à la requête en prolongation de rétention et d'ordonner la prolongation de la rétention de M [C] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
Rejetons l'exception de nullité de la procédure,
Déclarons recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M [C] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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