Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07095 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJLN
S.A.S.U. ACTION FRANCE
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE
du 17 Novembre 2020
RG : F 20/00027
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. ACTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, et Me Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Eugénie LEMOINE, avocat au même barreau
INTIMÉE :
[F] [L]
née le 26 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/07027 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] (la salariée) a été embauchée à compter du 4 février 2019 par la société Action France (la société) par un contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2019 à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine, en qualité d'employée de magasin, niveau II, de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
La salariée a été affectée au magasin de [Localité 6] et percevait une rémunération fixe d'un montant de 1 043,12 euros bruts.
Aucune visite médicale d'embauche n'a été organisée.
La salariée a été placé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2019 jusqu'au 14 mars 2020. Par courrier recommandé du 13 mars 2020, elle a demandé à la société à bénéficier d'une visite médicale de reprise du travail. A l'issu de son arrêt maladie, en raison du confinement, la salariée a été placée en activité partielle. La salariée a été, une seconde fois, placée en arrêt maladie du 7 au 26 mai 2020. Par courrier du 20 mai 2020, elle a réitéré sa demande concernant la visite médicale de reprise du travail.
Le 27 mai 2020, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans les termes suivants':
« Je suis embauchée en qualité d'employée de magasin depuis le 4 février 2019.
Je n'ai jamais été convoquée en vue de passer la visite médicale d'embauche. J'ai été placée en arrêt de travail du 2 octobre 2019 au 14 mars 2020.
Je vous ai demandé d'organiser la visite médicale de reprise par SMS puis par courrier du 13 mars 2020.
Je n'ai pas obtenu réponse de votre part mais du fait de la crise sanitaire, je n'ai pas repris le travail.
J'ai de nouveau été placée en arrêt du 7 au 26 mai 2020. J'ai de nouveau sollicité par courrier du 20 mai 2020 pour que vous organisiez la visite médicale de reprise, je n'ai obtenu aucune réponse de votre part.
Bien plus, contact pris avec la médecine du travail, il s'avère que vous n'êtes pas affilié auprès de cet organisme.
Je ne peux dans ces conditions poursuivre l'exécution de mon contrat de travail, étant dans l'impossibilité de savoir si mon état de santé est compatible avec mon poste, ce dont mon médecin traitant doute fortement.
Je me vois donc contrainte de prendre, par la présente, acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.
Je vous remercie de bien vouloir m'adresser mes documents de fin de contrat ».
Par requête du 22 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée par des manquements graves de la société à ses obligations, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la date de la rupture du contrat de travail au 27 mai 2020. Elle a également sollicité la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de complément de salaire durant l'arrêt de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en réparation de l'absence de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail à la suite à la rupture de la relation salariale, outre une somme au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, elle a sollicité la condamnation de la société à lui remettre, sous astreinte, une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
1082,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
108,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
360,85 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
721,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la salariée de ses autres demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a relevé appel du jugement, le 16 décembre 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de':
- réformer le jugement, en ce qu'il a :
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes:
1'082,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
108,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
360,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail doit emporter les effets d'une démission et débouter par conséquent la salariée de ses demandes sur ce fondement ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 200 euros et débouter la salariée de ses demandes complémentaires ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 721,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et débouter la salariée de cette demande ;
- confirmer le jugement, en ce qu'il a :
rejeté la demande de la salariée de 1'555,26 euros au titre de complément de salaire ;
rejeté la demande de la salariée de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour la non-remise de documents ;
- débouter par conséquent la salariée de ses demandes sur ces fondements ;
- rejeter la demande d'astreinte ;
A titre très subsidiaire,
- limiter le montant de l'astreinte à la somme de 10 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents, courant à compter d'un délai d'un mois suivant signification à partie de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que':
- aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur'; que le défaut d'organisation d'une visite médicale ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant l'impossibilité de poursuite du contrat de travail ; que la visite médicale d'information et de prévention n'a pas pour objet de vérifier l'aptitude médicale du salarié au poste qu'il occupe'; que le magasin traversait un contexte particulier, ayant ouvert ses portes au public le 28 février 2019 et demeurant dans l'attente de son affiliation auprès des services de santé au travail, après avoir réalisé les démarches nécessaires pour celle-ci,
- la salariée n'a jamais informé la société de son intention de reprendre son activité professionnelle et elle n'a jamais repris son activité professionnelle'; qu'elle a demandé l'organisation de sa visite de reprise, le 13 mars 2020, mais cette dernière est apparue inutile en raison du confinement puisque la salariée n'a pas repris son activité professionnelle et a été mise sous le régime d'activité partielle, également, la médecine du travail se concentrait sur les démarches de prévention, et non sur le suivi médical des salariés notamment placés en activité partielle comme la salariée,
- à l'issue de la période de confinement, la salariée lui a notifié un nouvel arrêt de travail, empêchant l'organisation de la visite de reprise'; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail à échéance de ce nouvel arrêt de travail, sans reprendre son activité, empêchant donc une nouvelle fois l'organisation de la visite médicale de reprise,
- la salariée a instrumentalisé cette situation et elle n'était pas exemplaire dans l'exécution des relations contractuelles, en attestent plusieurs absences injustifiées, donnant lieu à des avertissements,
- concernant le complément d'indemnisation pour maladie, ce dernier est subordonné à une ancienneté minimale d'une année tant par la convention collective que par le code du travail selon lequel, à défaut de précision contraire par la convention collective, cette condition s'apprécie au premier jour de l'absence'; qu'en février 2020 la salariée avait seulement 8 mois d'ancienneté, et à compter du 7 mai 2020 pour son deuxième arrêt de travail, elle avait moins de 10 mois d'ancienneté n'ayant repris son travail que le 14 mars 2020,
- s'agissant du rappel de congés payés, les jours de congés payés ont été indemnisés dans le cadre du solde de tout compte,
- concernant la demande relative à la remise de documents et à l'indemnisation associée, la société fonctionne en décalage d'un mois sur l'autre et ce fonctionnement est légal'; que certains bulletins de paie ont dû être réédités en raison du départ de la salariée, c'est pourquoi par courrier du 27 août 2019, la salariée s'est vu adresser quatre bulletins de paie rectificatifs pour les mois d'avril, mai, juin et juillet'; que la salariée ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice qu'elle aurait subi sur ce point.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de':
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée par des manquements graves de la société à ses obligations.
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a :
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
1082,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
108,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
360,85 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
721,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
condamné la société aux dépens de l'instance ;
- infirmer cette décision pour le surplus ;
- fixer la date de la rupture du contrat de travail au 27 mai 2020 ;
- condamner en conséquence la société à lui payer les sommes de :
1'555,26 euros à titre de complément de salaire durant l'arrêt de travail pour raison médicale, desquels devra être déduit le montant des indemnités journalières servies, à savoir 1'083,65 euros ; subsidiairement 422,19 euros desquels devra être déduit le montant des indemnités journalières servies, savoir 231.40 euros ;
2'165,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'absence de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail suite à la rupture de la relation salariale.
- condamner la société à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir, à peine d'une astreinte de 50 euros passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt qui sera rendu,
- condamner la société à payer à la SELARL Ad Justitiam, avocat de la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991,
- dire que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les autres créances de nature indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
- condamner la société aux dépens.
Elle fait valoir que':
- la société a gravement manqué à ses obligations, d'une part, en ne lui versant pas le complément de salaire qui lui était dû en vertu des dispositions de la convention collective, cette dernière soumettant ce versement à une présence d'une année dans l'entreprise et non à une ancienneté d'une année et n'exige pas que cette condition soit remplie au jour du début de l'arrêt de travail'; qu'ayant pris ses fonctions le 4 février 2019, elle justifiait depuis le 4 février 2020 d'un an de présence et devait bénéficier de ce complément de salaire,
- d'autre part, la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs salariés en n'organisant pas, et ce, à trois reprises et malgré les demandes de la salariée, une visite médicale avec la médecine du travail'; ce premier manquement a été constitué par l'absence de visite d'information et de prévention lors de sa prise de poste'; qu'ensuite, pour son premier arrêt de travail du 2 octobre 2019 au 14 mars 2020, elle a informé par courrier la société le 13 mars 2020 qu'elle devait bénéficier d'une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, courrier resté sans réponse'; qu'enfin, au terme du second arrêt maladie du 7 au 26 mai 2020, par courrier en date du 20 mai 2020, elle a demandé à son employeur à bénéficier d'une visite médicale de reprise, qui n'a pas non plus été réalisée'; que c'est pourquoi elle a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail,
- s'agissant des indemnités de congés payés, les sommes sur le solde de tout compte sont erronées, la date de rupture du contrat de travail étant inexacte, et la société ne justifie pas de leur paiement,
- s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail, se retrouvant privée d'emploi et dans impossibilité de solliciter l'indemnisation de son chômage dans un premier temps, alors qu'elle devait continuer à faire face à ses charges notamment familiales,
- la société a manqué à ses obligations en ne lui remettant pas immédiatement les documents de fin de contrat'; qu'une fois transmis, ces derniers étaient erronés, la date de rupture du contrat de travail étant inexacte et ceux-ci qualifiant la rupture de «'démission'» au lieu de prise d'acte ; que cette carence a causé un préjudice à la salariée, ne pouvant s'inscrire auprès de Pôle emploi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte par la salariée
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte'permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La'prise d'acte'ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la'prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Il est de principe constant que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité et que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en cette matière, doit en assurer l'effectivité.
En cas de manquement de l'employeur invoqué par le salarié, il appartient au juge de caractériser si ce manquement était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc. 26 mars 2014, pourvoi n°12-35.040'; Soc. 8 mars 2017, pourvoi n°15-27.378).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que':
La salariée n'a pas bénéficié de la visite médicale d'information et de prévention dans les trois mois de son embauche, réalisée le 4 février 2019, contrairement aux exigences des articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail';
La salariée, après un arrêt de travail du 3 octobre 2019 au 14 mars 2020, et après avoir informé son employeur de sa reprise du travail le 14 mars 2020 ainsi que de son souhait de bénéficier d'une visite médicale par courrier recommandé distribué le 14 mars 2020, n'a pas bénéficié de la visite médicale de reprise prévue à l'article R. 4624-31, 3°, du code du travail';
La salariée, après un arrêt de travail du 7 mai 2020 au 26 mai 2020, et après avoir informé son employeur de sa reprise du travail, le 26 mai 2020, ainsi que de son souhait de bénéficier d'une visite médicale par courrier recommandé distribué le 26 mai 2020, n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise prévue à l'article R. 4624-31 3° du code du travail.
Les parties s'accordent sur le fait que la salariée n'a jamais repris le travail après son premier arrêt de travail pour maladie, ayant ensuite été placée en activité partielle du fait du confinement sanitaire décrété à compter du 17 mars 2020. La prise d'acte de la salariée, le 27 mai 2020, a ensuite coïncidé avec la fin de son second arrêt de travail.
Toutefois, il demeure que'la société, de son propre aveu, n'avait réalisé aucune démarche en vue de l'affiliation de l'entreprise auprès des services de santé au travail dans les trois mois de l'embauche de la salariée. La société produit en effet un échange de textos du 19 décembre 2019 ci-après reproduits':
« Bonjour [Y] , Je t'informe que suite à mon arrêt de travail depuis le 2 octobre 2019, je dois absolument voir un médecin du travail, or ce dernier m'informe que Action France n'est pas adhérent aux services de santé au travail. Je vous demande donc de faire le nécessaire'».
«'Bonsoir [F]. L'affiliation est en cours. C'est long. Le médecin du travail n'est nécessaire qu'en cas de reprise du travail après 1 mois d'absence, ce qui est ton cas. La question est': tu reprends le travail ou toujours en arrêt'' De mon côté je vois pour affiliation à la médecine du travail'».
Il résulte de ce message que la société, dix mois après l'embauche de la salariée, n'avait réalisé aucune démarche concrète en vue d'organiser la première visite médicale d'information et de prévention au bénéfice de la salariée. La cour relève d'ailleurs que la société mentionne uniquement la visite médicale de reprise après arrêt de travail, et non la visite initiale d'embauche.
Il résulte également de ce message qu'alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail depuis plus de deux mois, elle ne recevait aucune garantie quant à l'organisation de la visite médicale de reprise qu'elle sollicitait expressément.
La cour relève à cet égard que la société ne justifie nullement, y compris en cause d'appel, avoir réalisé aucune démarche d'affiliation auprès des services de santé au travail à la date de la prise d'acte de la salariée. La pièce produite à cet égard (n°19) consiste uniquement en des échanges électroniques internes, et par ailleurs tardifs, de la société à ce sujet.
La salariée pouvait donc légitimement craindre, alors qu'elle était embauchée depuis 15 mois à la date de la prise d'acte, de ne jamais bénéficier de visite médicale alors même que son état de santé, comme en témoignent des arrêts de travail prescrits, le nécessitait particulièrement et qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de son aptitude médicale à la reprise de son poste de travail.
Il résulte de ces éléments, connus de l'employeur, que le défaut d'organisation par celui-ci des visites médicales d'embauche puis de reprise après un arrêt de travail pour maladie constitue un manquement réitéré suffisamment grave de la part de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention de la santé de la salariée, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail.
Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens surabondants de la salariée, d'approuver les premiers juges d'avoir considéré que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et au titre de l'indemnité de licenciement
La cour constate que la société ne critique pas utilement ces chefs de jugement autrement que par la discussion sur la qualification de la rupture du contrat de travail, précédemment examinée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
La société justifie avoir réglé à la salariée, dans le cadre du solde de tout compte, les sommes de 199,84 euros et de 699,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (lignes «'ICCP RELIQUAT'» et «'ICCP ANNEE DE REFEFENCE'»).
Les parties ne s'expliquent pas autrement sur la différence entre le montant réclamé par la salariée, soit 721,70 euros bruts, et les sommes déjà versées par la société, dont le montant total est supérieur.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter cette demande.
Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit une indemnité d'un montant maximal d'un mois de salaire brut pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, et 2comprise entre un montant minimal de un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut pour un salarié ayant au moins un an d'ancienneté.
Embauchée à compter du 4 février 2019, au jour de la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, le 27 mai 2020, après déduction des périodes d'arrêts de travail pour maladie du 3 octobre 2019 au 14 mars 2020 et du 7 au 26 mai 2020, la salariée justifiait d'une ancienneté de moins d'un an.
La salariée sollicite, à titre infirmatif l'octroi de l'indemnité maximale, correspondant à 2 mois de salaire, soit 2'165,10 euros bruts.
La société conclut principalement au rejet de la demande de dommages-intérêts à ce titre, au motif de l'absence de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement, et subsidiairement, à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 1'200 euros.
La salariée ne justifie pas des démarches infructueuses de recherche d'emploi qu'elle allègue. Elle justifie en revanche de sa situation familiale par la production de son livret de famille dont il ressort qu'elle est mère de 5 enfants, dont 4 enfants mineurs à la date de la prise d'acte, et par la production d'une attestation de Pôle emploi concernant son époux, dont il ressort que ce dernier était sans emploi à cette même date.
Ces éléments caractérisent un préjudice, né de la rupture du contrat de travail, qui est justement réparé par l'octroi d'une indemnité dont l'évaluation à la somme de 1'200 euros par les premiers juges doit dès lors être confirmée, ainsi que le conclut la partie intimée.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de l'absence de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail
La salariée allègue qu'elle n'a pas pu s'inscrire à Pôle emploi du fait de cette carence.
Toutefois, elle n'en justifie pas.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande aux fins de remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Il ressort des pièces produites que la société a remis à la salariée un certificat de travail et les bulletins de paye.
En revanche, l'attestation destinée à Pôle emploi est erronée puisqu'elle mentionne comme motif de rupture': «'démission'» et que les sommes versées à l'occasion de la rupture sont incomplètement renseignées.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société à remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision.
Afin d'en assurer l'effectivité, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard constaté, courant pendant de délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent arrêt.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande liée à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre du complément de salaire
Il résulte de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, chapitre VII, article 1, que': «'En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrit et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivantes':
90 % de sa rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, pendant les 30 premiers jours calendaires,
70 % de cette même rémunération, déduction faite également des versements de sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, pendant les 30 jours calendaires suivants'».
Aucune disposition légale ou conventionnelle ne distingue la notion de durée de présence dans l'entreprise de la notion d'ancienneté, lesquelles doivent dès lors être considérées comme équivalentes.
Il convient d'approuver les premiers juges d'avoir considéré que l'ancienneté prise en compte pour le maintien du salarié durant un arrêt de travail doit s'apprécier au premier jour de l'absence.
Au cas particulier, ainsi que la cour l'a jugé plus avant, la salariée, embauchée à compter du 4 février 2019, justifiait d'une ancienneté de moins d'un an au premier jour du premier arrêt maladie, soit le 3 octobre 2019'; après déduction de la durée de ce premier arrêt de travail qui a couru jusqu'au 14 mars 2020, elle justifiait encore d'une ancienneté de moins d'un an au premier jour du second arrêt maladie, soit le 7 mai 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de ce chef.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, date de l'audience du bureau de jugement, dans la mesure où l'avis de réception par l'employeur de la convocation directe à comparaître devant le bureau de jugement n'est pas daté.
Les créances non salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Il est ajouté au jugement en ce sens.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société qui succombe dans ses prétentions d'appelante, sera condamnée aux dépens.
En considération de l'équité, la société sera condamnée à verser à l'avocat de la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2'000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que la bénéficiaire de l'aide aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] [L] doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Action France à payer à Mme [F] [L] les sommes de':
*1082,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*108,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
*360,85 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
*1'200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Débouté Mme [F] [L] de ses' demandes tendant à la condamnation de la société Action France à lui payer des sommes à titre de complément de salaire durant les arrêts de travail pour raison médicale';
- Débouté Mme [F] [L] de sa'demande de dommages-intérêts en réparation de l'absence de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail';
- Condamné la société Action France aux dépens';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions';
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de Mme [F] [L] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';
REJETTE la demande de Mme [F] [L] en paiement de dommages-intérêts en réparation de l'absence de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail';
CONDAMNE la société Action France à remettre à Mme [F] [L] une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard constaté, courant pendant 30 jours à compter de la date de signification du présent arrêt';
Y ajoutant,
RAPPELLE que créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 et que les créances non salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
CONDAMNE la société Action France aux dépens d'appel'qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale';
CONDAMNE la société Action France à verser à la SELARL AD JUSTITIAM, avocat de Mme [F] [L], la somme de 2'000 euros, par application de l'article 700,2°, du code de procédure civile, au titre des frais et honoraires de première instance et d'appel non
compris dans les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,