Texte intégral
SD/LL
[U] [M] épouse [K]
C/
LA GAIC MAISON FRANCOIS CHOLAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00550 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVY4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 avril 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/03097
APPELANTE :
Madame [U] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (10)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002560 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Sophie APPAIX, membre de la SCP ARGON - POLETTE-NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
INTIMÉE :
LA GAIC MAISON FRANCOIS CHOLAT, exerçant sous l'enseigne commerciale 'Les Grands Moulins de Thuile', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 mai 2014, la SAS Maison François Cholat a consenti à la SARL Maison Bannelier un prêt d'un montant de 20 000 euros en principal, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 7]) et remboursable en 60 mensualités de 368,33 euros incluant les intérêts au taux de 4 %.
Par acte séparé de même date, la SARL Maison Bannelier concluait avec la SAS Maison François Cholat un contrat d'approvisionnement aux termes duquel elle s'engageait à s'approvisionner exclusivement auprès de cette dernière en farine, à concurrence de 30 tonnes minimum par an, pour une durée indéterminée.
Aux termes du contrat de prêt, M. et Mme [X] [K] se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur, dans la limite de 23 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et dans la limite de 72 mois.
Par acte du 13 mars 2015, la SAS Maison François Cholat a consenti un prêt de trésorerie de 10 000 euros à la société [K], remboursable en 24 mensualités de 434,25 euros, incluant les intérêts au taux de 4 %.
Les époux [K] se sont également portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de 12 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et dans la limite de 36 mois.
La SARL Maison Bannelier a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 27 janvier 2016.
La SAS Maison François Cholat a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 4 mars 2016, pour un montant total de 26 116,54 euros à titre chirographaire, et, le 13 mars 2017, elle s'est vu notifier un certificat d'irrécouvrabilité.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2017, la SAS Maison François Cholat a fait assigner Mme [U] [K] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution, au paiement du solde des prêts s'élevant à 21 307,14 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 28 février 2016, d'une indemnité de résiliation de 1 065,35 euros et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme [K] s'est opposée aux demandes en paiement en arguant de la disproportion manifeste de ses engagements de caution et, à titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal, au visa des articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation, de juger qu'elle ne peut être tenue qu'au règlement du capital, à l'exclusion de toute autre somme, la déchéance du terme ne pouvant être étendue à la caution.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la SAS Maison François Cholat à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et la compensation de cette somme avec celles qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause, elle a sollicité les plus larges délais de paiement et l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déchargé Mme [K] [U] née [M] de l'engagement de caution souscrit le 6 mai 2014,
Au titre du second engagement de caution souscrit le 13 mars 2015 :
- condamné Mme [K] [U] née [M] à payer à la SAS Maison Francois Cholat la somme de 6 798,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017,
- condamné Mme [K] [U] née [M] à payer à la SAS Maison Francois Cholat la somme de 67,98 euros au titre de la clause pénale,
- dit qu'elle pourra s'acquitter du tout en 23 mensualités de 280 euros au 28 de chaque mois, le solde restant à la 24ème mensualité avec cette précision, qu'en cas d'impayé d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties,
- dit que chacune des parties supportera ses frais non compris dans les dépens,
- débouté les parties de leurs fins et demandes plus amples ou contraires.
Mme [K] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2021, limité aux chefs de dispositif la condamnant à payer à la SAS Maison Francois Cholat la somme de 6 798,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 et la somme de 67,98 euros au titre de la clause pénale, lui accordant des délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, laissant à chacune des parties la moitié des dépens et la charge de leurs frais irrépétibles et déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions n°2 notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [U] [K] demande à la cour de':
' la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
' infirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :
' au titre du second engagement de caution souscrit le 13 mars 2015,
- condamné Mme [K] [U] née [M] à payer à la SAS Maison Cholat la somme de 6 798,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017,
- condamné Mme [K] [U] née [M] à payer à la SAS Maison Cholat la somme de 67,98 euros au titre de la clause pénale,
- dit qu'elle pourra s'acquitter du tout en 23 mensualités de 280 euros au 28 de chaque mois et le solde restant à la 24ème mensualité, avec cette précision, qu'en cas d'impayé d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié entre les parties,
' dit que chacune des parties supportera ses frais non compris dans les dépens,
' débouté les parties de leurs fins et demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
Vu l'article L 650-1 du code de commerce,
Vu la règle de non cumul en cas de pluralité de cautions,
- juger qu'elle est déchargée au titre du second engagement de caution souscrit le 13 mars 2015,
- débouter la Maison François Cholat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation.
- en tout état de cause, dire et juger qu'elle ne peut être tenue qu'au règlement du capital à l'exclusion de toutes autres sommes de quelque nature, notamment intérêts, frais, pénalités ou indemnités,
- débouter la Maison Cholat de toutes autres demandes et notamment au titre de la clause pénale,
- la condamner en conséquence à produire un décompte réactualisé, faisant apparaître le solde restant dû, compte tenu du capital d'origine et après déduction de l'intégralité des versements réalisés par l'emprunteur depuis la mise en place des prêts,
- dire et juger que la déchéance du terme du prêt de 10 000 euros ne peut pas être étendue à la caution qui ne pourra être tenue qu'au règlement du capital et des intérêts, à l'exclusion de toutes autres sommes,
- en conséquence débouter la Maison Cholat de sa demande tendant à faire courir un intérêt de retard au taux conventionnel de 4 % à compter de la déchéance du terme qu'elle fixe au 28 février 2016,
- dire et juger tout au plus qu'elle ne pourra être tenue qu'au taux d'intérêt légal qui ne pourra courir qu'à compter de la date de signification de l'assignation soit le 8 septembre 2017,
- débouter la Maison Cholat de ses demandes au titre de la clause pénale,
- accueillir sa demande reconventionnelle,
. dire et juger que la Maison Cholat a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution,
. la condamner en conséquence à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. ordonner la compensation de cette somme avec les sommes auxquelles elle pourrait éventuellement être condamnée,
- condamner la Maison Cholat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- lui accorder les plus larges délais de paiement (sur 2 ans) en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et débouter la Maison Cholat de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la GAIC Maison François Cholat demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1153 et 2288 suivants du code civil,
Vu les articles L 341-4 et L 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article 650-1 du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions dont appel par Mme [K],
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions d'appel à son encontre,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance rendue le 13 décembre 2022.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu'elle 'dise' ou 'juge' ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ces demandes.
En l'absence d'appel incident de la société Maison François Cholat, le chef de jugement qui a déchargé Mme [K] de son engagement de caution souscrit le 6 mai 2014 en garantie du prêt de 20 000 euros n'est pas dévolu à la cour.
- Sur la disproportion manifeste de l'engagement de la caution
Se fondant sur les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'acte litigieux, l'appelante prétend qu'il incombait au prêteur de se renseigner pour apprécier si le cautionnement souscrit était proportionné à ses revenus et patrimoine, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle ne produit aucune fiche patrimoniale.
Elle ajoute que, s'il appartient à la caution d'établir que son engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'article L 341-4 ne dispense pas pour autant le créancier professionnel de solliciter les informations nécessaires concernant la situation financière de la caution et son patrimoine et le fait par ce dernier de ne pas solliciter ces informations permet de conclure qu'il a manqué à ses obligations.
Elle indique que, lors de la conclusion des engagements de caution, avant l'acquisition du fonds de commerce situé à [Localité 7], la SARL Maison Bannelier avait fait l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie situé à la Ciotat le 19 décembre 2013, revendu dès le 8 janvier 2014, de sorte qu'elle se trouvait sans aucun revenu et ne disposait d'aucun patrimoine, en précisant avoir reçu son premier salaire le 15 juin 2014.
Elle ajoute que le fait que la société Maison Bannelier se portât bien, selon les éléments comptables invoqués par l'intimée, n'a pas d'incidence sur l'appréciation de sa situation, les revenus de la caution ne se confondant pas avec le chiffre d'affaires ou le bénéfice du débiteur garanti, et elle affirme que les relevés de comptes de la société ainsi que son placement en liquidation judiciaire le 28 janvier 2016 contredisent l'appréciation portée par le prêteur sur sa situation financière.
Selon l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il n'est pas contesté qu'aucune fiche patrimoniale n'a été remplie par Mme [K] lors de la souscription de son engagement de caution du 13 mars 2015.
Il importe peu que l'expert-comptable de la SARL Maison Bannelier ait attesté, à la demande de l'intimée, que le chiffre d'affaires TTC de la SARL Maison Bannelier s'est élevé à la somme de 142 365 euros pour la période du 1er mai 2014 au 31 janvier 2015, seuls les revenus personnels de la caution étant pris en compte pour apprécier la disproportion manifeste de son engagement.
Il résulte de l'avis d'imposition de l'année 2016 de l'appelante, portant sur les revenus 2015, qu'elle percevait un salaire annuel de 17 911 euros, qui était l'unique revenu du couple, représentant un salaire mensuel moyen de 1 492 euros pour quatre personnes, dont deux enfants.
Or, à la date du 13 mars 2015, Mme [K] était déjà engagée en qualité de caution en garantie du prêt ayant financé l'achat du fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 7], dans une limite de 23 000 euros.
Ce premier engagement de caution excédant le revenu annuel que percevait Mme [K] lors de la souscription de son deuxième engagement, et en l'absence de tout patrimoine immobilier, le cautionnement souscrit le 13 mars 2015 dans la limite de 12 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et biens.
Il appartient ensuite au prêteur d'apporter la preuve que la situation de la caution lui permettait de faire face à ses engagements à la date à laquelle il l'a appelée, en l'espèce le 8 septembre 2017.
Or à cette date, Mme [K] qui était vendeuse dans une boulangerie pâtisserie industrielle à [Localité 6] percevait un salaire annuel de 14 690 euros, soit 1 224 euros par mois, et au 31 mars 2021 elle était toujours employée par la même société pour un salaire annuel de 16 035,52 euros.
Le montant cumulé des deux engagements de caution, de 35 000 euros, représentant deux fois le salaire annuel de l'appelante, la société intimée échoue à rapporter la preuve, qu'à la date à laquelle elle a appelé la caution, le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à son obligation.
Par infirmation du jugement déféré, la GAIC Maison François Cholat sera déboutée de sa demande en paiement formée contre Mme [K] au titre de l'engagement de caution souscrit le 13 mars 2015.
- Sur les demandes accessoires
L'intimée qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par Mme [K] non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 1er avril 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la GAIC Maison François Cholat de sa demande en paiement formée contre Mme [U] [K] au titre de son engagement de caution souscrit le 13 mars 2015,
Condamne la GAIC Maison François Cholat à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la GAIC Maison François Cholat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,