Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SCP LAVAL CROZE CARPE
FCG
ARRÊT du : 24 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03916 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCOA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Décembre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
SAS FENWICK-LINDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
78990 ELANCOURT
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Fabien CRECHET de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [E]
né le 25 Septembre 1972 à MEAUX (77000)
20 rue de Varennes
45430 BOU
représenté par Me Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture :15 février 2022
Audience publique du 08 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Fenwick-Linde a engagé M. [C] [E] le 22 janvier 2002, selon contrat à durée indéterminée, en qualité en qualité de technicien après-vente, spécialisé I, niveau 3, échelon 2, coefficient 225, de la classification de la convention collective de la métallurgie parisienne (IDCC 54).
Au dernier état de la relation de travail, au vu des bulletins de paie, le salarié était classé 'Tech SCE', niveau 3, échelon 3, coefficient 240. Il était chargé d'assurer chez les clients les réparations et la maintenance des transpalettes de toutes marques.
M. [C] [E] a reçu un avertissement en date du 22 septembre 2017 en raison des dégradations causées à son véhicule de service.
Le 5 octobre 2017, la SAS Fenwick-Linde a convoqué M. [C] [E] à un entretien préalable, avant sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 16 octobre 2017. Il a été reproché au salarié d'avoir établi un mauvais diagnostic chez un client.
Par courrier du 26 octobre 2017, la SAS Fenwick-Linde a notifié à M. [C] [E] une mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de 3 jours, à effectuer du 21 au 23 novembre 2017.
M. [C] [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 octobre au 2 novembre 2017, prolongé du 0 au 26 novembre 2017. Il a effectué sa mise à pied du 5 au 7 décembre 2017.
Le 30 janvier 2018, M. [C] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 19 février 2018, la SAS Fenwick-Linde a notifié à M. [C] [E] son licenciement pour faute grave.
M. [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, par requête en date du 27 août 2018, aux fins de contester le licenciement, de voir annuler l'avertissement et la mise à pied conservatoire, de voir reconnaître un préjudice moral et d'obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, a :
-Annulé l'avertissement reçu le 22 septembre 2017 ;
-Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [C] [E] le 26 octobre 2017 ;
-Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Dit que le salaire mensuel moyen de M. [C] [E] s'élevait à 2 548,82 euros brut ;
-Condamné la SAS Fenwick-Linde à verser à M. [C] [E] les sommes suivantes :
318,11 euros à titre de remboursement de 3 jours de salaire dans le cadre de la mise à pied disciplinaire;
31,81 euros au titre des congés payés y afférents,
22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ;
5 097,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
509,76 euros au titre des congés payés y afférents,
11 469, 68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonné à la SAS Fenwick-Linde de remettre à M. [C] [E] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement et dans un délai de 6 mois : le solde de tout compte rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée ; un bulletin de salaire rectifié ;
-Dit que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;
-Débouté M. [C] [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
-Débouté la SAS Fenwick-Linde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonné à la SAS Fenwick-Linde de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] [E] suite à son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
-Condamné la SAS Fenwick-Linde aux entiers dépens.
La SARL Fenwick-Linde a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Fenwick-Linde demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 9 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [C] [E] de sa demande dommages et intérêts pour préjudice moral,
-Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
-Débouter M. [C] [E] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner M. [C] [E] à verser à SAS Fenwick-Linde la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [C] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que le licenciement de M. [C] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-Fixer le salaire de référence de M. [C] [E] à 2 323,21 euros bruts,
-Limiter le montant l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de
4 646,42 euros bruts et des congés payés afférents à 464,64 euros bruts ,
-Limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de
10 54,45 euros bruts,
-Débouter M. [C] [E] pour le surplus,
-Condamner M. [C] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
A titre infiniment subsidiaire,
-Fixer le salaire de référence de M. [C] [E] à 2 323,21 euros bruts,
-Fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 4 646,42 euros bruts et l'indemnité de congés payés sur préavis à 464,64 euros bruts,
-Fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à 10 454,45 euros bruts,
-Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [C] [E] à la somme de 6 969,63 euros bruts,
-Limiter le montant de remboursement des allocations Pôle emploi à un mois,
-Débouter M. [C] [E] pour le surplus.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [E], relevant appel incident, demande à la cour de :
-Dire recevable mais mal fondée la SAS Fenwick-Linde en son appel ;
En conséquence, l'en débouter,
-Dire recevable et bien-fondé M. [C] [E] en son appel incident,
Y faisant droit,
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 9 décembre 2019 excepté en ce qu'il a condamné la SAS Fenwick-Linde à payer à M. [C] [E] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
-Condamner la SAS Fenwick-Linde à payer à M. [C] [E] la somme de 34 409,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-Condamner la SAS Fenwick-Linde à payer à M. [C] [E] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement du 22 septembre 2017
Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, un employeur peut sanctionner la faute imputable à un salarié, dès lors que celle-ci est établie dans sa matérialité et constitue une violation des obligations contractuelles ou des relations de travail.
En cas de litige, il appartient au juge de déterminer si la sanction appliquée est justifiée et proportionnée.
Par courrier du 22 septembre 2017, la SAS Fenwick-Linde a notifié à M. [C] [E] un avertissement dans les termes suivants : « Monsieur, en date du 26 juillet 2017, nous avons analysé la facture de fin de location de votre véhicule de fonction, un camion Master, immatriculé CC 902 RN. Le récapitulatif de cette facture fait état d'un certain nombre de dépréciations pour un montant total de 1 933,35 € HT ramené à 1 185,34 € HT abattements et remises déduites. Les dégradations décrites sur cette facture sont essentiellement des dégradations de toilerie et de peinture. Nous vous reprochons de ne pas prendre soin de votre véhicule, justifié par le coût que va devoir supporter notre société pour la remise en état du véhicule. Nous vous rappelons que vous avez signé le 20 septembre 2002 la charte d'utilisation d'un véhicule de la société qui précise au paragraphe 4 que vous devez veiller à la bonne conservation du véhicule qui vous est confié, ce qui au vu des dégradations constatées ne semble pas être le cas. Nous vous avions déjà fait part, par courrier du 19 août 2010 d'un même reproche concernant l'état de conservation de votre véhicule. Il semble que vous n'ayez pas changé d'attitude encore à ce jour. Compte tenu de la gravité d'un tel acte, nous nous voyons contraints de vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier. Nous espérons pouvoir compter à nouveau sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas à l'avenir et que nous puissions envisager une collaboration basée sur la confiance. Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. À l'occasion de toute nouvelle faute, nous serions contraints d'envisager une sanction plus importante. »
Il est exact que M. [C] [E] avait été destinataire d'un courrier du 19 août 2010 suite à des dégradations constatées sur son véhicule. Il lui était demandé dans ce courrier de veiller à la bonne conservation de son véhicule. L'employeur reconnaissait alors que les circonstances ayant entraîné les dégâts n'étaient pas explicites. Aucune sanction n'était prononcée. L'employeur peut donc citer cet historique contrairement à ce que soutient le salarié.
Il est relevé que le camion Renault Master confié à M. [C] [E] n'est pas comme il le soutient, un véhicule de chantier mais un camion atelier lui permettant de se déplacer pour visiter la clientèle et effectuer les interventions avec son matériel. Il n'est pas soumis à des risques importants venant de tiers comme un camion de chantier. Pour autant, en septembre 2017 comme en août 2010, l'origine et l'imputabilité au salarié des dégradations extérieures sur le véhicule de service ne sont pas démontrées. Aucune faute ne peut lui être reprochée concernant l'extérieur du véhicule.
Ce véhicule de service présente aussi des dégradations de « toilerie » et pas seulement de « tôlerie », le salarié ne s'expliquant que sur les dégradations extérieures. Ces dégradations de toilerie nécessitent le remplacement de garnitures intérieures et sont donc bien imputables à M. [C] [E]. La faute est matériellement établie.
M. [C] [E] fait valoir que son rapport d'évaluation suite à son entretien du 10 mai 2017 pour la période 2016 - mai 2017, mentionne qu'il agit dans l'intérêt de l'entreprise, travaille consciencieusement et que « à 100 %, il prend soin de son environnement de travail et de ses outils». Les dégradations reprochées par l'employeur ayant été révélé en juillet 2017, suite à la restitution du véhicule le 2 juin 2017, cette appréciation positive ne peut exclure une faute postérieure.
Dans le rapport d'évaluation pour la période 2015- 2016, suite à entretien du 27 avril 2016, le commentaire de son responsable était le suivant : « Attention au rangement du véhicule et à la propreté générale plus souvent. Le véhicule représente aussi l'image de l'entreprise et du technicien. » Ce à quoi, M. [C] [E] répondait : « OK CE N'EST PAS UN CAMPING-CAR !!!!!! mais un camion atelier !!. ». Ainsi, il avait déjà été attiré l'attention du salarié sur l'entretien de son véhicule atelier.
L'avertissement prononcé est proportionné à la faute commise.
La demande d'annulation de la sanction est rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 26 octobre 2017
Cette sanction est ainsi rédigée : « En date du 21 août 2017, M. [V] [U], responsable service client a reçu une réclamation dans notre base RC de notre client Les Crudettes, nous faisant part de son mécontentement concernant votre intervention le 7 juin 2017 suite à un problème de batteries sur deux transpalettes City. Vous avez diagnostiqué une batterie hors service et un changement de carte électronique dans un laps de temps tellement court que cela a surpris le client. Vous n'avez visiblement pas pris le temps de chercher la panne, ni tenter une réparation. Nous vous rappelons que votre fonction de technicien service client consiste à être capable de mener un dépannage fiable : diagnostic et réparation. Or, il s'avère que vous n'avez pas été capable de déceler la panne, ni proposer une alternative au client. Votre courte intervention s'est résumée par un pré-devis de deux batteries qui s'avéraient finalement ne pas être la cause de la panne car notre client nous a rapporté avoir dû faire appel à un de nos concurrents. Il s'agissait finalement de changer deux fusibles. De plus, nous vous rappelons que par l'efficacité de votre intervention, vous devez assurer la satisfaction du client et la rentabilité de son activité. C'est pourquoi, nous vous reprochons non seulement votre manque d'implication et de professionnalisme technique dans votre travail chez ce client, mais aussi nous vous reprochons de mettre en péril notre contrat client actuel. En effet, votre négligence professionnelle donne une fausse image de notre entreprise à nos clients qui dans ce cas précis a dû se tourner vers la concurrence pour réparer nos chariots et s'apercevoir que votre diagnostic était faux. Nous vous rappelons que vous représentez votre entreprise auprès de vos clients. Vous vous devez en tant que technicien de service client présenter un service de réparation efficace et entretenir ainsi un climat de confiance avec vos clients. Lors de l'entretien, vous avez reconnu en partie les faits tout en nuançant et en parlant d'un dépannage d'un seul chariot. Vous avez reconnu avoir effectué un dépannage trop rapide et mal diagnostiqué. Cependant, l'entretien du 16 octobre dernier, ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons pris la décision de vous mettre à pied à titre disciplinaire pour une période de trois jours tels que notre règlement intérieur nous le permet. (') ».
M. [C] [E] fait valoir que le grief de mauvais diagnostic reproché et la rapidité de l'intervention ne repose que sur les déclarations du client, deux mois après l'intervention et que, rien n'est établi de manière objective. Il ajoute que ces reproches de rapidité d'intervention et de mauvais diagnostic sont en totale contradiction avec le rapport d'évaluation professionnelle établi par son employeur.
Les multiples attestations produites par le salarié selon lesquelles il donnait satisfaction à ses clients sont indifférentes à la solution du litige qui porte sur la seule intervention du 7 juin 2017.
L'employeur produit la réclamation de son client en date du 21 août 2017 concernant l'intervention du 7 juin 2017, lequel écrivait « Merci de bien vouloir faire remonter mon mécontentement suite à votre intervention (SAV) concernant des problèmes de batterie sur mes deux transpalettes City. Pour votre technicien, batterie HS voire même la carte électronique. (A changer avec devis à l'appui pour les deux batteries) . De mon côté surpris par le peu de temps passé par votre technicien, j'ai demandé auprès de votre commercial de voir s'il était possible de faire un essai avec une nouvelle batterie et de changer le fusible qui est sur la batterie. Toujours rien à ce jour. Suite à un déplacement chez un de vos concurrents Still en l'occurrence, qui ont le même matériel, ils m'ont prêté à ma demande une batterie avec fusibles neufs pour procéder à un essai ce que votre technicien qui par ailleurs nous a facturé son déplacement aurait dû faire. Bref, après essai, il s'avère que mes deux batteries ne sont pas HS et que mes deux transpalettes City fonctionnent très bien. Coût de l'opération « deux fusibles ». À l'avenir j'attends de votre SAV plus de professionnalisme en espérant que ma requête soit bien diffusée auprès de ce même service mais également au niveau commercial. Ceci pouvant être dommageable dans nos choix pour des éventuels projets futurs. ».
La preuve de la faible durée de l'intervention est rapportée par cette attestation. La preuve d'un diagnostic erroné l'est également, rien ne permettant de mettre en doute ce qu'écrit le client, lui-même ayant effectué les essais et s'étant rendu compte que la réparation consistait simplement dans le remplacement de deux fusibles, qu'il a commandés d'ailleurs par la suite, comme cela est justifié.
Cependant, il n'est pas établi que le salarié a fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées.
M. [C] [E] n'ayant commis aucune faute disciplinaire, la sanction disciplinaire le mettant à pied est injustifiée.
Le jugement du conseil de prud'homme qui a annulé la sanction est confirmé ainsi que la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 318,11 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied de trois jours outre 31,81 € au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement pour faute grave
En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement du 19 février 2018, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [C] [E] les manquements suivants : « Les raisons qui nous ont amenés à envisager votre licenciement sont les suivantes :
Vous travaillez au sein de notre société depuis le 11 février 2002, et occupez le poste de Technicien Service Client au sein de l'Agence Régionale Centre Val de Loire. À ce titre, vous êtes amené à vous déplacer chez différents clients pour intervenir, afin notamment de procéder à des réparations sur leur parc de chariots.
Ainsi, le vendredi 5 janvier 2018, vous êtes intervenu chez notre client, la société Merck Santé, et avez établi une fiche d'intervention mentionnant que :
' Vous y êtes intervenu de 13h30 à 16 h ce jour-là soit une durée de 2h30
' À la fin de votre intervention, vous avez indiqué qu'aucun signataire client n'était présent sur le site, et de ce fait la fiche ne pouvait pas être signée.
Or, il se trouve que ces éléments que vous avez mentionnés sont contraires à la réalité. En effet, contrairement à ces indications :
' Vous étiez présent sur le site de ce client de 13h53 à 14h50, et non pas de 13h30 à 16 heures ; soit plus de 2h30 d'écart sur la fiche que vous avez établie à destination du client.
' De même, le client en question nous confirme également que sur le créneau horaire de votre intervention, l'ensemble des signataires chez le client était bel et bien présents sur site.
Autrement dit, les éléments que vous avez indiqués dans votre fiche d'intervention à destination du client sont donc purement et simplement faux et destinés à tromper aussi bien notre société que le client lui-même.
De même, nous déplorons qu'en sortant ainsi du site du client, vous n'avez donné aucune explication sur la panne à ce dernier : il s'agit d'une négligence fautive manifeste de la part d'un professionnel du métier tel que vous êtes censé être.
Lors de notre entretien, vous nous avez évoqué notamment votre ancienneté dans la société. Nous tenons à vous souligner que votre attitude est d'autant plus inacceptable que par votre ancienneté et donc vos expériences, vous êtes censé parfaitement savoir que la satisfaction du client est notre priorité. Il est inadmissible de la part d'un professionnel aussi expérimenté que vous de tromper de manière délibérée un client. De même, il est tout simplement inacceptable qu'un professionnel expérimenté n'ait même pas pris la peine de fournir des explications sur la panne d'une machine sur laquelle il est intervenu.
Par ailleurs, lors de notre entretien, vous aviez également expliqué être resté après l'intervention en question pour établir un devis pour ce client. Et ce, pour expliquer le décalage entre l'heure de fin que vous avez indiquée sur le bon d'intervention (16 h) et l'heure indiquée de la fin de votre intervention par le client (14h50). Autrement dit, selon vous, vous seriez resté sur le site du client afin d'établir ledit devis entre 14h50 et 16 h.
Or, il se trouve que d'abord, les horaires donnés par le client en question correspondent aux heures d'entrée et de sortie de leur site, selon les relevés du poste de garde. Autrement dit, vous ne pouviez tout simplement donc pas être resté sur le site du client au-delà de 14h50, contrairement à ce que vous nous avez expliqué, puisque le poste de garde a enregistré votre sortie à cet instant précis. Pareillement le devis que vous nous avez indiqué avoir établi pendant ce laps de temps indique une heure d'envoi de la requête à 14h35 à votre responsable. Autrement dit à cet instant précis, vous aviez fini d'établir les éléments de votre devis que vous avez envoyé à votre responsable pour validation.
Vos comportements ci-dessus décrits sont inacceptables. En aucun cas, nous ne pouvons tolérer des comportements destinés à tromper de manière délibérée un client et la société. Il en est de même de votre négligence manifeste vis-à-vis du client lorsque non content de déclarer des heures indues au client, vous ne prenez même pas la peine de l'informer des raisons de la panne pour laquelle il nous a appelés.
Par vos agissements, vous portez une atteinte directe et grave à l'image de marque de notre société et à sa réputation. À ce titre d'ailleurs, le client, la société Merck Santé nous a fait part de manière vigoureuse de son mécontentement et de son refus de prendre en charge cette intervention. Ce point, pour vous souligner à quel point votre comportement peut être préjudiciable pour l'image de notre société.
En outre, nous tenons à vous rappeler que par le passé, notamment le 26 octobre 2017, nous vous avions déjà notifié une sanction de trois jours de mise à pied disciplinaire pour des faits portant atteinte à notre image et à notre sérieux vis-à-vis d'un client. Et en mars 2015, vous aviez fait l'objet d'un avertissement pour des comportements impactant notre réputation vis-à-vis du même client qui nous met actuellement en cause.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne sont pas de nature à changer notre appréciation des faits. C'est pourquoi par la présente nous vous notifions notre décision de vous licencier pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, la rupture de votre contrat de travail prenant effet à la date d'envoi du présent courrier. (') »
Suite à son intervention, le 5 janvier 2018 chez le client Merck Santé, M. [C] [E] a établi un rapport d'intervention dans lequel il a mentionné être intervenu de 13 h 30 à 16 heures pour une réparation d'une durée de 2,50 heures et ne l'a pas fait signer par le client en mentionnant « motifs de non signature : 3. Pas de signataire sur site »
Le responsable logistique de la société Merck Santé, par courriel émis le 5 janvier 2018 à 16h57, a fait part de son mécontentement à la SAS Fenwick-Linde en ces termes : « Je fais suite à l'intervention d'un de vos techniciens sur notre site aujourd'hui est de par laquelle je vous informe que je ne suis pas du tout satisfait. Comme en témoigne la fiche d'intervention il est mentionné que votre technicien est venu traiter l'intervention de 13h30 à 16 h, plusieurs écarts liés à cette intervention :
1) le technicien a été présent sur le site de 13h53 à 14h50 et non de 13h30 à 16 heures heures entrée/sortie poste de garde
2) Le bon d'intervention n'a été signé par aucune personne de mon équipe alors que tout le monde était disponible pendant l'intervention
3) Nous n'avons eu aucune explication sur la panne
Ce type de comportement est inadmissible et je refuse de prendre en charge cette intervention au vu des éléments cités ci-dessus. Je vous remercie de votre retour sur le sujet. »
Les heures mentionnées dans ce courrier sont corroborées par :
- l'attestation du responsable logistique relative aux heures d'entrée et de sortie de M. [C] [E], enregistrées au poste de garde du site,
- l'heure d'envoi du devis par le salarié à l'employeur à 14h35, l'heure de validation du devis à 14h36 et l'heure de réception du rapport d'intervention de M. [C] [E], traité informatiquement par le service après-vente de la SAS Fenwick-Linde à 15h30. M. [C] [E] ayant envoyé son rapport d'intervention à 15h30, il ne pouvait pas avoir terminé son intervention à 16 heures.
Plus précisément, M. [C] [E] a rempli et validé son rapport d'intervention avant 15 heures en raison des délais de traitement informatique de ce rapport entre 14h36, heure d'acceptation de sa requête de devis et 14 h 50, heure à laquelle il a quitté le client comme cela ressort de l'enregistrement de son passage au poste de garde. Il n'a donc pas achevé son intervention à 16 heures (les heures d'intervention ne comprennent pas les heures de déplacement) mais à 14h35 et a quitté le site à 14h50.
M. [C] [E] a donc rempli volontairement et de manière inexacte son rapport d'intervention concernant la durée des travaux. Il a également mentionné de manière inexacte qu'il n'y avait aucun signataire présent sur le site alors que le responsable logistique du client atteste du contraire, ce qui compte tenu de l'heure à laquelle M. [C] [E] aurait pu faire signer son rapport d'intervention correspond à un horaire où les salariés sont naturellement présents. Il n'a pas non plus donné d'explication au client sur la panne et les travaux à faire.
En agissant de la sorte, M. [C] [E] a commis une faute.
Il est exact que le dossier disciplinaire du salarié comporte un avertissement notifié le 3 mars 2015 pour avoir jeté dans la benne à bois de la société Merck divers déchets (ordinateur, garde-boue de scooter, pneus, bidon de récupération de liquide, pièces mécaniques) et comme examiné ci dessus, un autre avertissement le 22 septembre 2017 et une mise à pied le 26 octobre 2017, cette dernière sanction ayant été annulée. Pour autant, la faute reprochée n'est pas de la même nature que les fautes précédentes.
Il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté du salarié (16 ans) et de ses bons rapports d'évaluation par son supérieur comme des attestations de clients satisfaits de ses services.
Il y a lieu de retenir que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise.
La faute commise justifie la décision de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Le salaire de référence de M. [C] [E] est de 2 323,21 € et non de 2 548,82 € comme retenu par le conseil de prud'hommes.
Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement des sommes de 4 646,42 € brut outre 475,64 € brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 10'454,45 € net.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [C] [E] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif qui s'est inscrit dans un véritable harcèlement matérialisé par trois sanctions disciplinaires : un avertissement, une mise à pied disciplinaire et un licenciement pour faute grave, toutes ces sanctions étant selon lui dépourvues de fondement.
Le licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse et la demande d'annulation de l'avertissement a été rejetée. La mise à pied disciplinaire a été annulée au motif que les faits sur la base desquels elle a été prononcée ne relevaient pas d'un comportement volontaire.
M. [C] [E] ne démontre pas l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
Il ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande à ce titre est confirmé.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et la présente juridiction produiront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018, date à laquelle la SAS Fenwick-Linde a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation et non à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [C] [E], dans les conditions de ce texte.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SAS Fenwick-Linde de remettre à M. [C] [E] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse il n'y a pas lieu, d'ordonner le remboursement par la SAS Fenwick-Linde à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] [E]. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner le salarié aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 22 septembre 2017, qu'il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'il a condamné la
SAS Fenwick-Linde à payer à M. [C] [E] les sommes de 22'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 097,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 509,76 € au titre des congés payés afférents et 11'469,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SAS Fenwick-Linde des indemnités de chômage versées à M. [C] [E] à compter de son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnité et en ce qu'il a pris comme point de départ des intérêts dus au titre des créances salariales la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [C] [E] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 septembre 2017 ;
Dit que le licenciement de M. [C] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Fenwick-Linde à payer à M. [C] [E] les sommes de :
- 4 646,42 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 464,64 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 10'454,45 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
Déboute M. [C] [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SAS Fenwick-Linde de remettre à M. [C] [E] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et la présente juridiction produiront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS Fenwick-Linde à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] [E] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
Condamne M. [C] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID