Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02940 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBLP
Monsieur [K] [L]
c/
SARL AMBULANCES BASTIDIENNES RIVE DROITE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2019 (RG n° F 15/02115) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2019,
APPELANT :
Monsieur [K] [L], né le 18 février 1971 à [Localité 3], de
nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Julie CRESSON, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SARL Ambulances Bastidiennes Rive Droite, siret n° 441 538 477 00023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2],
représentée par Maître Bruno DAMOY substituant Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie MASSON, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Greffière lors des débats : Évelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé: Anne-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [L], né en 1971, a été engagé par la société à responsabilité limitée Ambulances Bastidiennes Rive Droite par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2002, ce en qualité de chauffeur ambulancier groupe 9 coefficient 140V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 12 décembre 2014 M. [L] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2015. Il a été examiné par le médecin du travail le 7 puis le 15 avril 2015, lequel a alors déclaré le salarié 'inapte au poste ambulancier ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise Bastidiennes Rive Droite Ambulances. Etude de poste réalisée le 15 avril 2015'.
Par lettre datée du 19 mai 2015, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juin suivant ; il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre en date du 4 juin 2015.
Le 15 octobre 2015, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugementrendu en formation de départage prononcé le 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- déboute Monsieur [K] [L] de ses demandes en paiement des sommes de :
* 3.381,68 euros à titre de rappel d'indemnité de repas unique,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de détermination des horaires de travail,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
- condamne la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos ;
- prononce la nullité du licenciement ;
- condamne la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- condamne la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite aux dépens ;
- rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 mai 2019.
La société Ambulances Bastidiennes Rive Droite a formé un appel incident.
Par dernières conclusions communiquées le 30 mars 2022 par voie électronique, Monsieur [K] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 avril 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des indemnités de repas, de l'absence de détermination des horaires de travail, du non-respect des temps de pause et du non-respect des durées maximales de travail ;
- en conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 3.381,68 euros à titre de rappel d'indemnité de repas unique,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de détermination des horaires de travail,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 avril 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour privation de contrepartie obligatoire en repos ;
- condamner la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite au paiement de la somme de 4.887,64 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos ;
- à titre principal, condamner la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite au paiement de la somme de 40.590,60 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement subi ;
- à titre subsidiaire, condamner la société au paiement de la somme de 40.590,60 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel et pour non-respect de l'obligation de recherche de reclassement ;
- y ajoutant, débouter la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite de ses
demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par dernières écritures communiquées le 5 avril 2022 par voie électronique, la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 avril 2019 en ce qu'il a :
* condamné la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 euros à titre d dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
* prononcé la nullité du licenciement,
* condamné la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* condamné la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite aux dépens,
* rejeté les autres demandes de la société Ambulances Bastidiennes Rive
Droite ;
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement notifié le 4 juin 2015 à M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- le débouter de ses demandes en nullité du licenciement ;
- débouter M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos et du surplus de ses demandes ;
- le confirmer pour le surplus ;
- débouter M. [L] de ses demandes afférentes aux indemnités de repas unique, aux dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, aux dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, à l'absence de détermination des horaires de travail ;
- y ajoutant, condamner M. [L] au règlement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'indemnité de repas unique
L'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux indemnités de repas (annexe II) stipule :
'1 - Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2 - Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11h et 14h30 soit entre 18h30 et 22h ;
b) le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure soit entre 11h et 14h30 soit entre 18h30 et 22h.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11h et 14h30 soit entre 18h30 et 22h, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'
Les parties s'accordent pour en tirer la conséquence que, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de repas unique -d'un montant plus avantageux, soit 7,90 euros, tandis que l'indemnité spéciale s'élève à 3,60 euros-, le salarié doit justifier des conditions cumulatives suivantes :
' première hypothèse
- le repas a été pris entre 11h et 14h30 ou entre 18h et 22h,
- le repas a été pris en dehors du lieu de travail quelle que soit la durée de la coupure,
- le salarié a été prévenu la veille avant midi du déplacement si ce déplacement est effectué en dehors des conditions habituelles de travail ;
' deuxième hypothèse
- le repas a été pris entre 11h et 14h30 ou entre 18h et 22h,
- le repas a été pris sur le lieu de travail pendant une coupure d'une durée inférieure à une heure.
M. [L] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en rappel d'indemnité de ce chef et fait valoir qu'il peut prétendre à l'indemnité de repas unique (7,90 euros). L'appelant explique qu'il prenait ses repas dans l'entreprise et qu'il n'a jamais pu bénéficier d'une coupure d'une heure ; il produit à ce titre la copie de ses feuilles de route hebdomadaires revêtues de sa signature et de celle de l'employeur ainsi que le tableau d'exploitation de ces données.
L'examen de ces éléments met en effet en évidence le fait que, à l'exception des samedis travaillés au cours desquels il déjeunait à son domicile, M. [L] prenait ses repas au sein de l'entreprise et que la coupure méridienne consacrée au repas était toujours inférieure à une durée d'une heure.
La société Ambulances Bastidiennes Rive Droite (ci-après ABRD) lui oppose tout d'abord le fait que ses missions étaient organisées de telle sorte que le salarié était en mesure de bénéficier d'une coupure méridienne d'une heure ; elle ajoute que le salarié n'avait pas l'obligation, entre deux missions, de revenir dans les locaux de l'entreprise et que cela résultait d'un choix personnel, de sorte que M. [L] ne peut, dans ce cas, déduire le temps de trajet pour revenir dans l'entreprise de son temps de coupure car l'effet en est la réduction artificielle de ce temps de pause. La société ABRD produit, au soutien de ces arguments, une attestation établie le 15 janvier 2016 par M. [C], également ambulancier et régulateur au sein de la société.
La cour observe que l'employeur a signé les feuilles de route hebdomadaires sans discuter les horaires mentionnés, en particulier en ce qui concerne les temps de repas précisément renseignés dans les colonnes suivantes : 'début' - 'fin' - 'lieu'.
Par ailleurs, la société ABRD ne produit aucun élément au soutien de son argumentation relative à l'imputation irrégulière du temps de trajet entre le lieu de la dernière mission avant la pause-repas (exemples des heures et lieux de mission et de durée moyenne du trajet).
Enfin, l'attestation de M. [C], en effet extrêmement précise, concerne un autre salarié de la société dans le cadre d'un autre litige prud'homal ; le comportement de ce tiers quant à l'organisation de sa coupure méridienne en raison du fait qu'il entreposait son repas dans le réfrigérateur de l'entreprise ne peut pas nécessairement être attribué également à M. [L].
Dès lors, la cour infirmera le jugement déféré de ce chef et, en considération du fait qu'aucune indemnité de repas unique n'est mentionnée aux bulletins de salaire de l'appelant et compte tenu des éléments présentés par M. [L] mais également du fait que l'employeur, en désaccord, a refusé de signer un certain nombre de ces feuillets hebdomadaires, la cour condamnera la société ABRD à payer à l'appelant un rappel de salaire à ce titre en son principe mais le ramènera à la somme de 801,68 euros en son montant.
Sur la détermination des horaires de travail
M. [L] fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande en indemnisation du préjudice résultant de ce qu'il n'était prévenu qu'au dernier moment de ses horaires de travail ; il se prévaut à cet égard des articles 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 applicable aux personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
L'article 2 est relatif au temps et à l'amplitude de travail ainsi qu'au travail saisonnier et fait expressément référence à l'article 4, lequel est relatif à la répartition hebdomadaire de la durée du travail et à l'organisation des services de permanence et fait obligation à l'employeur d'établir mensuellement l'organisation des services de permanence et d'en afficher le planning au moins quinze jours avant la permanence.
L'examen des feuilles de route hebdomadaires portant la trace de l'activité de M. [L] met en évidence le fait que le salarié embauchait le plus souvent entre 5h45 et 7h, en alternance avec des semaines au cours desquelles il commençait sa journée de travail à 10 h.
Il existe en effet certaines semaines pendant lesquelles cette heure d'embauche varie, ainsi de la semaine du 24 au 28 janvier 2011 ou de celle du 15 au 20 octobre 2012. Néanmoins, l'essentiel du planning de M. [L] était fondé sur l'alternance 1ère heure/milieu de matinée et l'intéressé n'établit pas que la société ABRD l'aurait, comme il le soutient, prévenu la veille au soir alors par ailleurs que l'employeur produit de son côté les attestations de M. [X], de M. [C] (2ème témoignage en date du 27 avril 2017) et de Mme [W] qui établissent que l'employeur a facilité les demandes d'aménagement de planning de M. [L], lequel a présenté des retards à l'embauche à plusieurs reprises, ce qui était donc susceptible d'avoir une influence sur la variabilité des horaires de prise de poste au cours d'une même semaine.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté la demande formée de ce chef par le salarié.
Sur le respect des temps de pause
L'article L.3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.'
Au visa de ce texte, M. [L] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en indemnisation du préjudice résultant de ce qu'il n'a jamais bénéficié d'un temps de pause de vingt minutes alors que son temps de travail effectif était chaque jour supérieur à huit heures.
La cour observe que les feuilles de route hebdomadaires produites par l'appelant se rapportent à la période du 5 janvier 2009 au 31 décembre 2011 puis à celle du 4 juin 2012 au 12 décembre 2014.
Or les feuillets relatifs aux semaines du 22 juillet au 10 août 2013 et du 2 au 7 septembre 2013 (après la période de congés payés du salarié) comportent des ratures et corrections apposées d'une main différente de celle de M. [L] ; les feuillets suivants, jusqu'au 11 janvier 2014, font l'objet de fréquentes corrections ; enfin, à compter du 13 janvier 2014, ils sont de la seule main de M. [L] et ne sont signés ni par l'employeur ni par le salarié.
Il résulte de ces éléments que l'exactitude des renseignements portés par le salarié à ces relevés hebdomadaires a manifestement fait l'objet d'un débat avec l'employeur.
Dès lors, s'il est établi (par l'apposition de la signature du représentant légal de la société ABRD sur une grande partie des relevés litigieux) que M. [L] n'a bénéficié que de pauses de quinze minutes chaque jour, il doit également être retenu que la preuve du manquement de l'employeur à ce titre n'est pas rapportée pour la totalité de la durée de la relation de travail.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré de ce chef et condamnera la société ABRD à verser à M. [L] une somme de 200 euros à ce titre.
Sur le respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
En vertu de l'article 2 a) de l'accord cadre du 4 mai 2000, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003 ; la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée ; la durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).
L'appelant discute le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en indemnisation du préjudice résultant du défaut de respect par l'employeur des obligations qui lui sont imposées par cet article 2 a).
A cet égard, ainsi qu'il a été relevé supra, l'exactitude des renseignements portés par le salarié aux relevés horaires hebdomadaires produits au soutien de cette demande a manifestement fait l'objet d'un débat avec l'employeur.
Dès lors, s'il est établi (par l'apposition de la signature du représentant légal de la société ABRD sur une grande partie des relevés litigieux) que la durée hebdomadaire de travail effectif de M. [L] a dépassé la limite de 44 heures, il doit également être retenu que la preuve du manquement de l'employeur à ce titre n'est pas rapportée pour la totalité de la durée de la relation de travail.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré de ce chef et condamnera la société ABRD à verser à M. [L] une somme de 300 euros à ce titre.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Selon les articles L. 3121-11 et D.3121-14-1 du code du travail dans leur version ici applicable, à défaut d'accord collectif sur ce point, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par décret à 220 heures. Pour les heures effectuées au-delà de ce contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus par l'article 18-IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires pour la période objet du litige à 385 heures.
Il résulte de l'examen des bulletins de paie de M. [L] et de l'article 5 de son contrat de travail que le régime de l'équivalence a été appliqué.
C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que M. [L] incluait à tort les heures d'équivalence dans son décompte, a retenu que celui-ci avait dépassé le contingent annuel tant en 2013 qu'en 2014 et qu'il n'avait cependant pas été informé par l'employeur de son droit à contrepartie obligatoire en repos, ce qui génère un préjudice compte tenu de la perte de journées de repos nécessaires dans un secteur d'activité soumis à une amplitude horaire certaine.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef, tant dans le principe que dans le montant de l'indemnisation de ce préjudice, soit la somme de 1.000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1152-1 du code du travail dispose :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En cas de litige et en vertu des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction ici applicable, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement. Il appartient alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société ABRD fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que M. [L] avait fait l'objet d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, de sorte que le licenciement prononcé pour ce motif était nul.
M. [L] explique qu'il a été rétrogradé, que l'employeur a fait montre d'acharnement disciplinaire à son endroit, l'a insulté, l'a soumis à des pressions constantes et n'a pas maintenu son salaire pendant ses arrêts de travail.
A.] L'appelant invoque en premier lieu le fait qu'il lui a été confié en 2009 la fonction de régulateur, laquelle lui a été retirée en août 2011, ce qui constitue une rétrogradation puisqu'il s'agissait d'une nouvelle responsabilité.
Toutefois, l'employeur produit l'annexe 1 de l'accord cadre sur l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, laquelle mentionne que 'l'emploi [d'ambulancier] comporte des opérations telles que (...) en fonction des nécessités du service et en liaison avec le secrétariat, la régulation ou le chef d'entreprise, la prise et la réception des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire.'
La société ABRD affirme sans être démentie qu'elle ne comportait pas de poste spécifique de régulateur, ce qui résulte d'ailleurs des termes de la première attestation de M. [C] (en date du 15 janvier 2016) qui a exercé les missions d'ambulancier, régulateur et agent administratif.
Il n'est donc pas établi qu'il s'agissait d'une promotion, de sorte que la cessation de cette mission ne peut être qualifiée de rétrogradation.
B.] L'appelant mentionne, ensuite, le fait qu'il était soumis à une pression constante de la part de son employeur. Il excipe en particulier de l'obligation de travailler à un rythme effréné et du fait que l'activité des salariés était restituée par un système de géolocalisation des véhicules de l'entreprise.
M. [L] produit au soutien de cet argument une attestation établie par M. [A] qui indique : 'J'ai été embauché aux Ambulances Bastidiennes le 27-06-2011 pour un CDD de trois mois. J'ai été par la suite embauché aux Ambulances St Augustin.'
Or la suite de ce témoignage ne peut être prise ici en considération dans la mesure où l'ambiguïté de sa rédaction et la généralité des termes employés tendent à décrire essentiellement les relations de travail au sein de la société Ambulances St Augustin Rive Droite (gérée par Mme [H], épouse du représentant légal de la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite) et de la société intimée.
M. [L] verse également la copie d'un texto adressé, à une date indéterminée, à l'ensemble des ambulanciers et ainsi rédigé : 'A tous les véhicules. Je viens de surprendre un véhicule en stand by alors qu'on se fait déboiter. N'oubliez pas que j'ai la géoloc ! Le prochain que je surprends dans cette situation, il y aura de graves conséquences !'
La société ABRD lui oppose le fait que ce texto était adressé à 'tous les véhicules' et non spécifiquement à M. [L]. Elle ajoute que le principe de la géolocalisation est réglementairement imposé aux transporteurs sanitaires privés par l'arrêté du 11 avril 2008 qui approuve l'avenant n°5 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et l'Union nationale des Caisse d'assurance maladie.
La cour relève en effet que l'article 1er de cet avenant numéro 5 impose l'adoption de 'moyens modernisés et sécurisés de télétransmission des données nécessaires à la facturation' et le 'développement de systèmes informatiques embarqués dans les véhicules, susceptibles de garantir par la géolocalisation les distances effectivement parcourues et les horaires de transport'. De plus, l'annexe I de cet avenant n°5 décrit avec une grande précision la nature des données recueillies par le système GPS embarqué dans chaque véhicule et transmises à la CPAM, en ce compris l'identification du personnel considéré ainsi que du patient transporté.
Il n'est donc pas établi par l'appelant qu'il aurait été soumis à une pression constante de la part de son employeur.
C.] M. [L] excipe également du fait qu'il a rencontré de grandes difficultés pour obtenir le maintien de sa rémunération durant ses périodes d'arrêt maladie.
Toutefois, l'examen des bulletins de salaire produits par l'appelant met en évidence le fait que les compléments de salaire ont bien été versés à l'intéressé, étant observé qu'il n'est pas produit les récapitulatifs du paiement des indemnités journalières, de sorte que le retard de paiement allégué à l'encontre de l'employeur n'est pas établi, la copie de courriers de demande de M. [L] à ce titre n'étant pas suffisante, faute de preuve de l'envoi de ces lettres.
D.] M. [L] fait état, de plus, de trois avertissements infondés qui seraient caractéristiques d'un acharnement disciplinaire de son employeur.
A cet égard, la société ABRD soutient que, en vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, dès lors que le salarié n'avait pas demandé judiciairement l'annulation de ces sanctions, le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que l'employeur n'en démontrait pas le bien fondé.
Toutefois, la cour observe sur ce point qu'il est constant en droit que si la circonstance que le salarié s'est abstenu de contester une sanction pendant un certain peut être prise en compte par le juge, elle ne vaut pas reconnaissance de son bien-fondé, ceci en vertu du principe selon lequel l'absence de protestation du salarié ne saurait valoir renonciation à ses droits.
Les trois avertissements dont il s'agit ont été délivrés respectivement le 26 septembre 2011, le 18 juin 2012 et le 20 juin 2012 pour les faits suivants : le défaut de réponse aux appels du régulateur, un comportement irrespectueux à l'égard du gérant de l'entreprise, le retard, présenté comme récurent, dans l'exécution des missions de transport.
Aux explications données par écrit le 7 octobre 2011 par le salarié en ce qui concerne le premier avertissement, Mme [Z], responsable du personnel et chargée de la régulation le jour des faits, a apporté des réponses très précises qui mettent en défaut M. [L], sur le fait que le régulateur se serait trompé de téléphone lorsqu'il a tenté de joindre l'intéressé.
Les motifs des deuxième et troisième avertissements litigieux sont néanmoins contredits par les attestations de M. [Y], qui relate que c'est le gérant de la société ABRD qui a perdu ses nerfs et généré une altercation, et de M. [U], qui explique que le salarié a en effet été retardé dans la première prise en charge de la journée par la nécessité de déplacer tous les véhicules de l'entreprise afin de prendre possession du sien.
E.] L'appelant mentionne, enfin, le fait que le gérant de la société l'a plusieurs fois insulté. Il produit à ce titre les témoignages de Messieurs [G] et [U].
Le premier rapporte les incidents suivants : 'le 10/07 [2014] vers 16h, M. [L] souffrait de douleurs aux coudes, a demandé à M. [H] à faire moins d'heures, ce qui a provoqué une violente réaction de l'employeur qui s'est emporté de colère disant que M. [L] ne travaille pas (illisible), travaillait mal et était une merde. (...) Le 03/09 vers 14h à notre pause repas M. [H] (illisible) M. [L] lui reprochant de ne pas avoir le téléphone de l'entreprise sur lui et qu'il devait rester joignable à tout moment et même pendant sa pause repas, ce à quoi M. [L] a rétorqué que (illisible) et qu'il était en pause. M. [H] lui a dit qu'il en subirait les conséquences à savoir qu'il ne lui (illisible) pas le maintien de salaire de juillet et qu'il allait le faire craquer. (...) J'atteste aussi que M. [H] ne lui adressait la parole que pour lui faire des reproches, me disait bonjour à moi et mes collègues et pas à M. [L].'
M. [U] relate quant à lui : 'De 2010 à 2013, M. [H] n'a cessé de critiquer M. [L] en disant ouvertement à plusieurs reprises que celui-ci était une merde, un samedi en 2011, un autre en 2012 (ou il passait au bureau), qu'il ne brancardait pas, qu'il n'avançait pas, qu'il était bon à rien. Lors d'une réunion le 26 mars 2013, au bout d'une journée de plus de 14 (illisible), il l'a critiqué devant les collègues sur ses arrêts de travail injustifiés selon lui et qu'il allait en baver, ce qui a énormément atteint M. [L]. Le 27 mars, à l'embauche, M. [L] a essayé de discuter avec M. [H] sur ces critiques mais ça n'a abouti qu'à ses critiques, insultes et menaces physiques (en brandissant son poing) à l'encontre de M. [L].'
La société ABRD discute la crédibilité de ces témoignages en expliquant que M. [U] a lui-même engagé un procès prud'homal contre son employeur et que le conseil de prud'hommes, par une décision aujourd'hui définitive, a validé le licenciement de ce salarié pour faute grave ; l'employeur fait valoir que l'attestation établie par M. [U] est donc le fruit du souhait de revanche de cet ancien employé.
L'intimée indique également que M. [G] n'a travaillé qu'un mois au sein de l'entreprise et que l'employeur n'a pas souhaité donner suite à cet unique contrat à durée déterminée.
La société ABRD produit de son côté les attestations de Messieurs [D], [X] et [C] et de Mme [W].
M. [D] indique : 'Durant mes 5 années de travail en tant que DEA au sein de l'entreprise Les Ambulances Bastidiennes, j'ai eu quelques altercations avec Monsieur [K] [L] dont une où nous avons presque fini aux mains. (...) Son mauvais état d'esprit et son manque d'implication nuisaient à l'ambiance et au bon fonctionnement de l'entreprise.'
M. [X] écrit : 'Je suis salarié de la société Ambulances Bastidiennes depuis juillet 2006. J'ai côtoyé M. [L] [K] pendant ce laps de temps, j'ai remarqué assez rapidement la personnalité un peu spéciale de ce collègue ne voulant pas dire les formalités de politesse quotidienne envers certaines personnes (Mme [W], M. [C] et M. [H] lui-même). J'ai été témoin de moqueries et de remarques assez virulentes envers certains de mes collègues et la société qui l'employait. (...) J'ai même été témoin d'une altercation entre M. [L] et un autre salarié devant un patient régulier où un autre collègue et moi-même avons été obligés d'intervenir pour le retenir, il voulait en venir aux mains. (...) Lors de mes fonctions de régulateur (...) Il fallait toujours justifier le pourquoi et le comment avec ce salarié.'
M. [C] indique : 'J'ai été embauché dans la société Ambulances Bastidiennes le 15/10/98. J'ai donc assisté à l'embauche et au licenciement de M. [L] [K] ainsi que toute son activité de travail pendant cette même période. M. [L] [K] était un salarié particulièrement difficile à gérer : 3 fois pendant mes 19 ans en poste, on est venu se positionner à 5 cm et me dire 'si t'es pas content, on va s'expliquer dehors' et ces 3 fois il s'agissait de M. [L] [K]. (...) M. [L] [K] est un salarié intolérant qui ne supporte pas que l'on lui dise 'non, ce n'est pas possible'. L'ensemble de ses demandes ne doivent pas être insatisfaites sous peine de colères monstres.'
Mme [W] écrit : 'Ambulancière/régulatrice de juin 1997 à août 2012. Embauche de M. [L] en 2002. Quelques mois après, j'ai été victime d'un refus de travail ; un avertissement lui a été adressé et là, ce fut le début de beaucoup d'incidents de sa part (retards répétés, manque de politesse envers ses collègues et surtout envers M. [H] et moi-même.) (...) Au fil du temps, son comportement a changé, il est devenu aigri, mal aimable, limite avec les patients, comme blasé. Un jour, il ne m'a plus jamais adressé la parole, ignorance totale ! (...) M. [L] a créé une très mauvaise ambiance au sein de la société.'
Les faits mentionnés par Mme [W] sont étayés par la production, par l'intimée, de deux avertissements, l'un en date du 10 février 2003 pour un refus de transport de corps, l'autre en date du 20 avril 2005 pour des retards à l'embauche, un défaut de restitution de sa localisation au régulateur, un comportement inadapté à l'égard des patients transportés.
Il résulte de ces multiples témoignages que les relations entre M. [L] et son employeur étaient très dégradées, notamment en raison des difficultés de comportement personnel et professionnel du salari telles que rapportées supra mais également établies par les courriers adressés à l'employeur les 13 juillet et 14 septembre 2012 par la clinique Korian Hauterive.
Cependant, les manquements d'un salarié peuvent le cas échéant justifier des mesures disciplinaires, non l'adoption par l'employeur lui-même d'un comportement dénigrant et insultant répété ; or les éléments médicaux produits aux débats par M. [L] sont certes relatifs pour partie à ses propres déclarations mais portent également sur la prise en charge d'un stress professionnel, d'anxiété, de baisse de l'élan vital irritabilité, de troubles du sommeil et de ruminations obsédantes ayant généré un épisode dépressif.
Dès lors, les éléments discutés supra et pris dans leur ensemble, dont la réalité est établie par le salarié et dont l'employeur ne démontre pas qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, établissent le harcèlement moral allégué par l'appelant.
L'état de santé du salarié s'est progressivement dégradé pour se traduire par une inaptitude à tous les postes de la société, dûment constatée par le médecin du travail le 15 avril 2015.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il prononcé la nullité du licenciement de M. [L] et condamné l'employeur au paiement d'une somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera la société ABRD aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à M. [L] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [L] de ses demandes en rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas unique et en dommages et intérêts pour non respect des temps de pause et non respect des durées maximales de travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite à payer à Monsieur [K] [L] les sommes suivantes :
- 801,68 euros à titre de rappel de salaire pour indemnité de repas unique,
- 200 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de respect des temps de pause,
- 300 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de respect des durées maximales de travail,
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société Ambulances Bastidiennes Rive Droite aux dépens.
Signé par Sylvie Madame Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire