Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/01856 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5H2
Ordonnance n° 2022/M071
SA EUROTITRISATION
és qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société CREDIT LIFT), poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelante
M. [X] [B]
Représenté par Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me NGOMA Pauline, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, subtituée par Me NGOMA Pauline, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 01856,
Attendu que la SA EUROTITRISATION a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de SALON DE PROVENCE qui a déclaré son action irrecevable, rejetant la demande de dommages-intérêts formulée par M. [X] [B], disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnant aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [X] [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon lui, interjeté par une personne morale dépourvue de qualité pour agir;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'appelante soutient au contraire que son appel est recevable et doit être examiné par la Cour;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il n'est pas établi par M. [B] que la SA EUROTITRISATION n'aurait pas qualité pour faire appel;
Que les moyens soulevés par celui-ci sont matière à être développés au fond devant la Cour;
Que l'appel doit, en conséquence, être déclaré recevable;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par la SA EUROTITRISATION à l'encontre du jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de SALON DE PROVENCE dans l'affaire l'opposant à M. [X] [B];
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 septembre 2022 à 9 heures pour fixation;
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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