Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08529 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTCF
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S.U. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DU VAL DE MARNE
- Me [F] [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1953.
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
Non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Président de Chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C], employé depuis le 31 janvier 2016 par la société [3] en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime le 07 avril 2016 d'un accident du travail déclaré le lendemain par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 25 septembre 2018 puis a fixé le 23 novembre 2018 à 15% son taux d'incapacité permanente partielle.
M. [C] a été licencié le 15 décembre 2017, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
La société [3] a saisi le 17 décembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à son salarié.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré recevable en la forme le recours de la société [3],
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M. [C] suite à son accident du travail du 7 avril 2016 est de 0%,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 8 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer opposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [C] à la suite de son accident du travail en date du 7 avril 2016,
* débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
La société [3], bien qu'avisée le 06 avril 2022 par la réception de l'avis de fixation comportant calendrier de procédure, de la date de l'audience n'y a pas été représentée.
Son avocat a sollicité par courriel du 27 septembre 2022 à la fois un renvoi de l'affaire et une dispense de comparution.
Sur l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a demandé à la cour de juger le dossier en l'état tout en soutenant oralement ses conclusions écrites.
MOTIFS
L'avis de fixation en date du 1er avril 2022, réceptionné par l'intimée le 06 suivant, impartit aux parties un calendrier pour leurs conclusions respectives, soit pour l'appelante avant le 27 mai 2022 et pour l'intimée avant le 29 juillet 2022, étant précisé que l'affaire est pendante devant la cour depuis le 04 juin 2021.
L'appelante a transmis à ses conclusions au greffe de la cour, qui les a réceptionnées le 8 septembre 2022, et a réitéré cet envoi par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 27 septembre 2022 par le greffe.
Par courrier daté du 02 septembre 2022, réceptionné par le greffe le 05 suivant, l'avocat de l'intimée a écrit à la cour qu'il viendra représenter l'intimée à l'audience du 28 septembre 2022 et va s'efforcer de transmettre rapidement ses pièces et conclusions.
Il a ensuite sollicité par courriel du 27 septembre 2022 envoyé à 12 heures 46 un renvoi de l'affaire motif pris d'une succession d'avocats à l'origine d'une information tardive de la date d'audience et de la 'réception récente', sans plus de précision, des écritures de l'appelante, tout en sollicitant une dispense de comparution et sans avoir pour autant avoir adressé à la cour de conclusions.
La demande de renvoi ne peut être considérée comme justifiée alors qu'elle n'a pas été soutenue oralement à l'audience et que l'intimée n'a pas conclu.
La demande de renvoi n'est pas davantage alors qu'il avait été imparti à l'intimée par l'ordonnance de fixation un délai pour conclure qu'elle s'est abstenue de respecter, qu'elle n'a accompli aucune diligence procédurale, et n'a pas davantage été représentée à l'audience alors que par applications combinées des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire et est par conséquent orale.
Il ne peut être considéré d'une demande de dispense de comparution présentée par courriel, la veille de l'audience, par une partie qui n'a accompli aucune diligence et qui est défaillante dans l'obligation mise à sa charge par l'avis de fixation soit justifiée.
La cour n'ayant pas été saisie régulièrement d'une demande de renvoi, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard, d'autant que sur l'audience et eu égard au caractère injustifié de la demande de renvoi, l'appelante a soutenu oralement ses conclusions.
* sur le moyen d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle tiré de la violation du principe du contradictoire:
L'article L.143-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi n°2011-901
du 28 juillet 2011 mentionne que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Ces dispositions abrogées par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et remplacées par l'article L.142-10-1 du code de la sécurité sociale, demeurent valables pour les recours introduits avant le 1er janvier 2020 (article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019).
L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2018, abrogé par le décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018, disposait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
L'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018 applicable en l'espèce, dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale (...), de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe.
L'appelante relève que l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale impose au praticien-conseil du contrôle médical la transmission du rapport médical sur le taux d'incapacité au médecin expert et au médecin conseil de l'employeur et non point à elle-même.
Elle soutient que la carence dans la transmission de ce rapport ne peut lui être imputée, alors qu'elle a pour sa part dés réception de la convocation indiquant la désignation de l'expert, fait le nécessaire auprès du service médical., et ne peut être sanctionnée alors qu'elle a été diligente.
Elle soutient en outre que le défaut de transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles n'emporte pas l'inopposabilité de la décision attributive de rente à l'égard de l'employeur.
Pour dire que le taux opposable à la société [3] et attribué à M. [C] suite à son accident du travail du 7 avril 2016 est de 0%, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d'assurance maladie a violé les dispositions des articles L.143-10, R.144-33 et R.143-8 du code de la sécurité sociale en ne permettant pas à l'employeur d'exercer un recours effectif faute d'avoir communiqué avant l'audience le rapport d'évaluation du taux d'incapacité alors que lors de la convocation adressée aux parties le 06 novembre 2020 il était précisé 'manque R.E.S', et ne l'avoir transmis au greffe que le 10 février 2021, soit pendant le temps du délibéré.
S'il résulte de la convocation en date du 06 novembre 2020 adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille, aux parties que:
* une consultation médicale sur pièces est ordonnée et aura lieu au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (avec l'adresse) le 11 décembre 2020 à 13 heures 30, et lui demande d'y dépêcher son médecin conseil,
* elles sont convoquées à l'audience suivante du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, fixée au 03 février 2021 à 13h30,
et que sur celle adressée à la caisse figure en outre la mention en gras et en gros caractères: 'URGENT' suivie de 'manque R.E.S',
pour autant le nom du médecin consultant désigné, auquel doit petre transmis le rapport d'évaluation du taux d'incapacité n'y est pas mentionné.
La cour constate cependant que le lieu de la consultation médicale y est indiqué avec précision et qu'il est demandé à la caisse d'y 'dépêcher' son médecin-conseil, ce qui lui permettait ainsi qu'à son service médical de satisfaire à l'obligation mise à sa charge par les dispositions précitées de l'article R.142-16-3.
Or le jour de cette consultation, le médecin-conseil de la caisse ne s'est pas déplacé et son service n'avait pas davantage transmis son rapport, ce qui a fait obstacle à la réalisation de la mesure de consultation ordonnée par les premiers juges.
Il est reconnu par l'appelante que la transmission du rapport d'incapacité a été tardive.
Il s'ensuit que si le manque de diligence de la caisse est à l'origine du rapport de carence du médecin consultant désigné, pour autant, il ne peut être retenu qu'elle n'a pas respecté le contradictoire.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a tiré pour conséquence de la carence de la caisse la fixation à 0% du taux d'incapacité permanente partielle, objet du litige, ce qui a effectivement pour conséquence l'inopposabilité de tout taux à l'égard de l'employeur.
* sur le taux d'incapacité permanente partielle:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
S'agissant de l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
L'appelante expose que lors de l'accident du travail le salarié a subi une fracture écrasement du 3ème doigt et a été placé en arrêt de travail complet indemnisé du 08 avril 2016 au 23 mai 2016, puis du 05 juillet 2016 au 13 septembre 2017, du 15 septembre 2017 au 13 octobre 2017, et du 05 mars 2018 au 25 septembre 2018 soit pendant presque deux ans et qu'à la date de consolidation, les séquelles retenues consistent en une raideur modérée du médius avec séquelles de neuroalgodystrophie chez un manuel gaucher. Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil pour soutenir que le taux de 15% est justifié pour correspondre à une indemnisation a minima des séquelles, évaluées au regard des chapitres 1.2, 1.2.2 et 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité, en tenant compte d'une incidence professionnelle incontestable, la poursuite des soins étant nécessaire pendant deux ans après la date de consolidation, et le médecin du travail ayant déclaré le 14 septembre 2017 le salarié inapte à la reprise du travail, ce qui a été à l'origine d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.
En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 15% n'est pas versé aux débats mais il résulte de son argumentaire médical que l'accident du travail a occasionné 'une fracture écrasement avec arrachement de D3 du 3ème doigt traitée médicalement' et consistent en une 'raideur modérée du médius avec séquelles de neuroalgodystrophie objectivée cliniquement chez un manuel gaucher'.
Le certificat médical initial en date du 08 avril 2016, jour de l'accident du travail, mentionne un 'traumatisme majeur gauche. Rx petit arrachement osseux base P2".
La fixation de la date de consolidation au 25 septembre 2018 n'a pas été contestée.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionne en son chapitre 1.1.2 que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, donne une fourchette de taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant et propose un taux de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements.
Le chapitre 1.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif aux atteintes de la main, précise les modalités d'évaluation de l'invalidité concernant ce membre supérieur en indiquant qu'il faut se fonder au départ sur le bilan anatomique et le moduler 'grâce au bilan fonctionnel en utilisant le matériel d'examen suivant:
un goniomètre,
un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre,
un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre,
un pinceau ou crayon,
une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
- un dynamomètre marqueur,
-un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
- un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie'.
Il indique que la valeur fonctionnelle de la main est donnée par l'addition des 7 cotes accordées:
* pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
* pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique),
* pince pulpo-latérale (plaquette de plastique),
* pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau),
* empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau),
* crochet (poignée),
* prise sphérique (haut de la boîte cylindrique).
Le chapitre 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, relatif aux 'séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques', propose pour les algodystrophies du membre supérieur, et selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire, une fourchette de 10 à 20 pour la forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, et pour la forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance, une fourchette de 30 à 50.
Dans son argumentaire le médecin conseil de la caisse précise que le taux d'incapacité permanente:
* pour la main, a été objectivé lors de l'examen clinique du 02 novembre 2017, et évalué à 5% en prenant en considération les éléments suivants:
- limitation et raideur du majeur gauche avec distance pulpe-paume de la main gauche à 4cm,
- force de serrage des mains au dynamomètre: 120° D, 45° G,
* pour les syndromes algodystrophiques, a été objectivé lors de l'examen clinique du 02 novembre 2017, et évalué à 10% en prenant en considération les éléments suivants:
- phénomènes vasomoteurs avec acrocyanoses de toute la main gauche, des zones bleues violettes/érythémateuses et pales par endroits,
- constatation d'une moiteur de la paume de la main gauche,
- dysesthésies avec sensations de fourmillement modéré de P1 à P3 médius gauche,
- douleurs à la palpation,
- oedème de la face dorsale de la main gauche et du médius gauche comparé à la main droite,
- extension complète de tous les doigts,
et considéré que ces syndromes algodystrophiques sont modérés.
La cour constate que le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la caisse pour la main gauche qui est en l'espèce le membre dominant se situe dans la moyenne de la fourchette de 10 à 20 donnée par le guide barème pour la forme mineure sans troubles trophiques importants de l'algodystrophie du membre supérieur.
En outre, il est exact que les séquelles de cet accident du travail ont eu une incidence professionnelle, puisqu'il est justifié que l'intimée a licencié le salarié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2017pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Eu égard à ces éléments médicaux, à l'âge du salarié à la date de consolidation retenue (41 ans) à la nature des séquelles affectant sa main gauche, membre dominant, le taux de 15% est justifié.
Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [L] [C] suite à son accident du travail survenu le 7 avril 2016 est opposable à la société [3],
- Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président