Texte intégral
AB/AM
Numéro 24/00710
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/02/2024
Dossier : N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHYR
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SARL GROUP ECO
C/
[E] [R] [U],
[H] [S] [C] épouse [U],
[R] [V] [U],
SELARL EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL GROUP ECO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [E] [R] [U]
né le 30 mai 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [H] [S] [C] épouse [U]
née le 14 mai 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [R] [V] [U]
né le 10 octobre 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL EKIP'
prise en la personne de M. [P] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL URBA ECO 40
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00018
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [U], Madame [H] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont entrepris début 2017, de procéder à la rénovation et à l'extension d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 12] dont ils sont propriétaires.
Ainsi, ils ont signé un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Group Eco pour une mission complète, en date du 20 février 2017, contre une rémunération de 12 583,33 euros HT, soit 15 100 euros TTC.
Parallèlement, la réalisation du gros 'uvre a été confiée à la société Urba Eco 40 pour un montant total de 25 951,57 euros TTC. La société Urba Eco 40 a commencé les travaux en mai 2017.
Le 25 juillet 2017, Monsieur [U] a obtenu une réunion de chantier afin de constater l'absence d'avancement du chantier.
Le 1er février 2018, après avoir débuté les travaux de fondation (en décembre 2017), la société Group Eco a adressé un courriel à Monsieur [R] [U] lui faisant part de l'impossibilité de poser des tuiles en raison d'une pente trop faible. Le maître d''uvre a alors proposé des solutions alternatives qui ne correspondaient pas aux plans initialement dessinés.
Le 16 février 2018, les consorts [U] ont fait réaliser un constat d'huissier par Maître [L] [G] sur le chantier, et indiqué à la société Group Eco qu'ils ne souhaitaient plus collaborer.
Il est constant qu'aucune réception des travaux n'est intervenue.
Monsieur [R] [U] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir désigner un expert, lequel a été désigné par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 janvier 2019 infirmant l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise.
Par procès-verbal du 30 mars 2019, la société Urba Eco 40 a procédé à sa dissolution volontaire, Monsieur [K] étant désigné comme liquidateur amiable de cette société.
Le 15 juin 2020, l'expert judiciaire a rendu son rapport.
Par un jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 18 septembre 2020, la société Urba Eco 40 a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant acte d'huissier du 15 octobre 2020, les consorts [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne :
- la société SARL Group Eco, maître d'oeuvre,
- la société Urba Eco 40, entreprise de gros oeuvre, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [K],
- Monsieur [K] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Urba Eco 40,
- ainsi que la société Elite Insurance Company Limited, ès qualités d'assureur de la société Group Eco et de la société Urba Eco 40,
demandant notamment leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices matériels et de jouissance résultant des désordres affectant l'ouvrage.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/18.
Par acte du 4 mars 2021, les consorts [U] ont fait citer la SELARL Ekip', liquidateur judiciaire de la SARL Urba Eco 40, aux fins de voir déclarer commun et opposable le jugement à venir.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/552.
Par ordonnance de jonction du 20 septembre 2021, les deux procédures ont été jointes.
Suivant jugement réputé contradictoire du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l'instruction à la date du 4 avril 2022,
- Déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [E] [U], Madame [H] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] à l'encontre de Monsieur [N] [K], ès qualités de liquidateur de la société Urba Eco 40,
- Déclaré irrecevable la demande formée par la SARL Group Eco et par Monsieur [N] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL Urba Eco 40, tendant à dire et juger que l'indemnité due aux consorts [U] sera réduite de la somme de 10 275,64 € due à la société Urba Eco 40,
- Rejeté la demande d'expertise formée par la SARL Group Eco,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] de 31 770 € HT soit 38 124 € TTC au titre du préjudice matériel,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco 40 et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 31 770 € HT soit 38 124 € TTC au titre du préjudice matériel, cette somme étant actualisée en fonction de l'indice BT01 au jour du paiement, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise (15/06/2020),
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] à hauteur de 4 443,69 € au titre des indemnités de retard,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco 40 et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 4 443,69 € HT au titre des indemnités de retard,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] de 22 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'indemnité de jouissance,
- Condamné in solidum la société SARL Group Eco, la société Elite Insurance Companyès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Companyès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 22 000 € au titre de l'indemnité de jouissance,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] de 1 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral,
- Dit que les intérêts échus au titre des condamnations et fixations de créance par le présent jugement porteront eux-mêmes intérêt au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- Dit que dans les rapports co-obligés la société SARL Group Eco supportera une part de responsabilité de 40 % et la société Urba Eco 40 une responsabilité de 60 % au titre de l'ensemble des condamnations ou fixations de créances prononcées par le présent jugement,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] à hauteur de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Companyès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Companyès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] à supporter au titre des dépens de la présente instance incluant les frais d'expertise, et les dépens de la procédure de référé,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Companyès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Companyès qualités d'assureur de la Société Group Eco à supporter au titre des dépens de la présente instance incluant les frais d'expertise, et les dépens de la procédure de référé.
D'un point de vue procédural, le tribunal a considéré que Monsieur [K], n'ayant pas la qualité à représenter la société SARL Urba Eco 40 en liquidation judiciaire, devait être mis hors de cause.
Il a par ailleurs déclaré irrecevable la demande formée par la société SARL Group Eco et par Monsieur [N] [K] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Urba Eco 40 tendant à dire et juger que l'indemnité due aux consorts [U] devait être réduite de la somme de 10 275,64 euros TTC due à la société Urba Eco 40.
Sur le fond, le tribunal a relevé qu'aucune réception de l'ouvrage n'était intervenue et que dès lors, la responsabilité de la SARL Groupe Eco et de la SARL Urba Eco 40, ne pouvait être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, il a rappelé que l'entrepreneur était tenu d'une obligation contractuelle de résultat et que la responsabilité du maître d''uvre ne pouvait être engagée qu'à la condition de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution de la mission confiée.
Après avoir relevé qu'il n'existait aucune obligation d'établir les linteaux à une même hauteur, le tribunal a constaté la non-conformité au plan de coupe établi en 2017, des hauteurs auxquelles étaient prévues les fenêtres et le chaînage, et que la SARL Group Eco ne justifiait pas avoir réalisé d'autres plans.
Le tribunal a considéré que le plan de coupe produit à la procédure mentionnait de façon claire une hauteur de chaînage de 2,62 mètres pour une hauteur de 2,28 mètres après travaux, alors qu'aucune marche ou différence de niveau entre l'extension et la construction n'existait avant travaux.
Ainsi, le juge a considéré que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu'il permettait de caractériser une faute contractuelle du maître d''uvre et un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme à la commande des consorts [U].
De la même manière, le tribunal a constaté que les parties ont souhaité exclure les règles de conformité obligatoires des DTU 13.12 et 13.13 et du fascicule FD P 18-326 de novembre 2004 relatifs à la hauteur d'enfouissement des semelles de fondations superficielles. En revanche, il a retenu que cette non-conformité rendait l'ouvrage impropre à sa destination tout en affectant sa solidité, ce qui permettait d'engager à la fois la responsabilité du maître d''uvre pour un manquement à sa mission de conception et de surveillance, et également celle de l'entrepreneur pour avoir manqué à son obligation de résultat.
Sur le défaut de planéité du chaînage horizontal, le tribunal a écarté les explications de la SARL Group Eco qui soutenait que la résolution du défaut de planéité, mesurée par l'expert lorsque les travaux n'étaient pas achevés, allait intervenir lors du coulage du chaînage par le maçon. Il a par conséquent déclaré que ce désordre relevait de la seule responsabilité de l'entreprise générale qui a manqué à son obligation de résultat. Il a précisé que la réalisation des travaux d'enduction à venir ne pourrait intervenir dans les règles de l'art suite à ce défaut.
Sur le défaut de continuité du chaînage, le tribunal a considéré que le désordre relevait d'un défaut de conception du maître d''uvre car il n'avait pas établi de plans permettant la réalisation d'un chaînage continu du fait de l'insuffisante hauteur par rapport au plan établi, mais aussi d'un manquement de l'entreprise générale à son obligation de résultat.
En revanche, le tribunal n'a pas fait droit aux demandes formées au titre du désordre de construction du réseau EU sous dalle car la note explicative des travaux n'indiquait pas la modification des réseaux existants.
L'expert a également relevé qu'un volet présent dans le patio ne pouvait plus s'ouvrir en raison de l'implantation d'un nouveau mur de façade. La société SARL Group Eco a déclaré que ce défaut avait été convenu avec le maître de l'ouvrage car il avait indiqué qu'il changerait le système d'ouverture. Or, le maître d''uvre n'a pas justifié avoir transmis cette information aux consorts [U], de sorte que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination. La société SARL Group Eco a alors commis une faute de conception engageant sa responsabilité.
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés et leur assureur à payer aux consorts [U] la somme de 31 770 euros HT, soit 38 124 euros TTC au titre du préjudice matériel.
Sur les indemnités de retard, le tribunal a rappelé l'article 9 des conditions générales du contrat, reprenant la norme AFNOR P03-001 en indiquant qu'en cas de retard imputable au maître d''uvre dans l'exécution de sa mission, celui-ci encourrait une pénalité de 1 % par semaine dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard. Le point de départ étant le lendemain de l'expiration des délais d'exécution des prestations prévues ci-dessus.
En l'espèce, le chantier devait durer sept mois à compter de la date de la première facture d'acompte de travaux datant du 19 juillet 2017. Ainsi, l'achèvement des travaux devait intervenir le 19 février 2018.
Le tribunal a conclu que le contrat prévoyait une enveloppe de 88 873,85 euros, soit un montant total de l'indemnité due par le maître d''uvre à hauteur de 4 443, 69 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance, le juge de première instance a retenu le calcul effectué par l'expert, sur la base d'un préjudice de jouissance d'une durée moyenne d'utilisation effective du bien immobilier à usage de résidence secondaire de 2,5 mois par an. Ainsi, pour un loyer moyen de 1 960 euros en saison basse et 3 800 euros en saison haute, il a évalué le préjudice des propriétaires pour une période de 33 mois à hauteur de 22 000 euros.
En considération de la durée du litige, le tribunal a jugé que les consorts ont subis un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros. Les entreprises précitées ont été condamnées au paiement de cette somme.
Le tribunal s'est reporté aux pourcentages proposés par l'expert s'agissant du partage des responsabilités de la société SARL Group Eco et de la SARL Urba Eco 40 à hauteur de 40 % pour la première et 60 % pour la seconde.
Par déclaration d'appel du 21 juin 2022, enregistrée auprès du greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de pau le même jour, la SARL Group Eco a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :
- Rejeté la demande d'expertise formée par la SARL Group Eco,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] de 31 770 € HT soit 38 124 € TTC au titre du préjudice matériel,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 31 770 € HT soit 38 124 € TTC au titre du préjudice matériel cette somme étant actualisée en fonction de l'indice BT01 au jour du paiement, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise (15/06/2020),
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] à hauteur de 4 443,69 € au titre des indemnités de retard,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco 40 et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 4 443,69 € HT au titre des indemnités de retard,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] de 22 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'indemnité de jouissance,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Companyès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Companyès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 22 000 € au titre de l'indemnité de jouissance,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] de 1 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral,
- Dit que les intérêts échus au titre des condamnations et fixations de créance par le présent jugement porteront eux-mêmes intérêt au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- Dit que dans les rapports co-obligés la société SARL Group Eco supportera une part de responsabilité de 40 % et la société Urba Eco 40 une responsabilité de 60 % au titre de l'ensemble des condamnations ou fixations de créances prononcées par le présent jugement,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] à hauteur de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] à supporter au titre des dépens de la présente instance incluant les frais d'expertise, et les dépens de la procédure de référé,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à supporter au titre des dépens de la présente instance incluant les frais d'expertise, et les dépens de la procédure de référé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Group Eco, appelante, demande à la cour de :
Vu l'assignation en date du 15 octobre 2020,
Vu le jugement du 30 mai 2022,
A titre principal,
- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société GROUP ECO ;
- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par les consorts [U] à l'encontre de Monsieur [K] ès qualités de liquidateur amiable et la société URBA ECO 40 ;
- DIRE n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de Monsieur [M] ;
- ORDONNER une nouvelle mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer avec la mission habituelle en pareille matière ;
- SURSOIR A STATUER sur l'ensemble des demandes fins et conclusions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
A titre subsidiaire,
- REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société GROUP ECO à payer aux consorts [U] une indemnité de retard un préjudice de jouissance un préjudice moral ;
- DEBOUTER les consorts [U] de leur demande au titre de l'indemnité de retard comme mal fondée ;
- DEBOUTER les consort [U] de leur demande au titre du préjudice moral comme mal fondée ;
- REDUIRE dans d'importantes proportions le préjudice de jouissance alloué aux consort [U] ;
- DIRE que la société GROUP ECO ne saurait être tenue dans les rapports entre les co-débiteurs à une somme excédant de 20 % des préjudices alloués aux consorts [U] ;
- DIRE que l'indemnité due aux consorts [U] sera réduite de la somme de 10 275,64 € TTC due à la société URBA ECO 40 ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SARL Group Eco fait valoir au soutien de son appel :
- que la différence de hauteur des linteaux a été voulue par les maîtres de l'ouvrage et ne constitue nullement un manquement à une règle de l'art ni à aucun texte normatif ; l'expert se trompe en qualifiant de désordre cette différence de hauteur,
- que le défaut de continuité de pente ne constitue pas un désordre car les travaux n'étaient pas achevés,
- que la prétendue erreur de cote d'altimétrie sur le plan en coupe de mai 2017 n'en est pas une, car le plan mentionne 'cotes à confirmer sur site',
- que, d'ailleurs, les consorts [U] ont fait achever les travaux conformément aux plans et qu'il n'existe aucune discontinuité dans la pente du toit,
- que les hauteurs constatées résultaient des exigences techniques imposées par le maître de l'ouvrage en cours de chantier, modifiant le plan initial, et l'expert n'explique pas en quoi la cote de la menuiserie de la cuisine ne serait pas conforme au plan de coupe,
- qu'il ne peut être reproché à la SARL Group Eco d'avoir prévu des tuiles mécaniques sur une pente insuffisante alors que la pente de l'agrandissement est identique à l'existant qui comporte les mêmes tuiles, et que les règles d'urbanisme imposaient de reproduire la pente initiale,
- que les consorts [U] ont d'ailleurs achevé les travaux de cette façon,
- que l'expert se trompe dans l'application des normes parasismiques car il raisonne sur la surface totale d'extension alors que l'extension se compose de trois parties distinctes à considérer individuellement pour les comparer à la SHON de la construction déjà existante et appliquer la bonne norme sismique, en l'espèce la PS92 et non l'Eurocode 8, il n'y a donc pas de désordre à ce titre,
- qu'en tout état de cause si cette norme était retenue, il convient de constater que les matériaux utilisés pour l'édification des murs permettaient de respecter le joint de fractionnement en cassant manuellement le premier canon de la brique creuse située à la jonction de l'existant,
- qu'il n'y a pas de non-conformité des fondations de l'extension contrairement à ce qu'indique l'expert car [Localité 12] est en zone faible de gel donc la profondeur des fondations est de 0,50 m et non 0,60 m, et l'expert produit lui-même des éléments contradictoires,
- que le défaut de planéité de chaînage horizontal résulte de l'inachèvement des travaux, et que l'enduiseur pouvait araser le mur et le redresser avant de l'enduire, sans qu'il soit nécessaire de tout démolir et reconstruire,
- que le chaînage de l'extension nord n'est pas fini car aucun ferraillage ni coffrage n'a pu être réalisé, il s'agit donc d'un désordre qui n'existe pas,
- qu'aucun des travaux concernant une modification des réseaux EU, EV et EP n'était prévu dans les missions de l'entreprise, et les travaux ont été interrompus dans l'attente d'une autorisation administrative de la mairie en supposant que celle-ci exigerait un bassin de rétention, après découverte par l'entreprise d'une canalisation dans le futur patio nord-est,
- que l'impossibilité d'utiliser les volets existants en raison de l'extension était connue dès l'origine, et il était convenu que la modification des volets soit à la charge des maîtres de l'ouvrage,
- que l'expert a chiffré lui-même les travaux de reprise sans solliciter de devis de professionnels,
- que, s'agissant des pénalités de retard, les parties n'ont pas entendu faire rentrer expressément dans le champ contractuel la norme AFNOR NF P 03-001,
- que les consorts [U] n'ont produit aucun élément probant sur leur préjudice de jouissance et moral, de plus ils ne justifient pas de leur propriété sur l'immeuble, dont on ignore s'il est en indivision ou s'il fait l'objet d'un démembrement de propriété,
- que M. [R] [U] a entrepris la démolition de l'intérieur de l'existant dès février 2017 alors que le permis n'a été déposé que le 12 mai 2017, complété le 25 septembre 2017 et accepté le 2 octobre 2017,
- qu'il faut faire les comptes entre les parties car les consorts [U] restent devoir à la société URBA ECO 40 la somme de 10 275,64 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, les consorts [U], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L124-3 et suivants du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise du 15 juin 2020,
- DEBOUTER la société GROUP ECO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne rendu le 30 mai 2022 en ce qu'il a :
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] de 31 770 € HT soit 38 124 € TTC au titre du préjudice matériel,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 31 770 € HT soit 38 124 € TTC au titre du préjudice matériel cette somme étant actualisée en fonction de l'indice BT01 au jour du paiement, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise (15/06/2020),
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] de 22 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'indemnité de jouissance,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 22 000 € au titre de l'indemnité de jouissance,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs du jugement critiqués,
- FIXER la créance des consorts [U] au passif de la société URBA ECO 40 à la somme de 42 624 € TTC au titre de leur préjudice matériel, actualisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction,
- CONDAMNER solidairement la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société URBA ECO 40, et la société GROUP ECO à verser aux consorts [U] la somme de 42 624 € TTC au titre de leur préjudice matériel, actualisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction,
- FIXER la créance des consorts [U] au passif de la société URBA ECO 40 à la somme de :
- 91 000 € TTC au titre de leur préjudice de jouissance,
- 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
- CONDAMNER solidairement la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société URBA ECO 40, et la société GROUP ECO à verser aux consorts [U] la somme de :
- 91000 € TTC au titre de leur préjudice de jouissance,
- 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
- ORDONNER que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à venir,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- PRONONCER l'exécution provisoire du jugement (sic),
-FIXER la créance des consorts [U] au passif de la société URBA ECO 40 à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER solidairement la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société URBA ECO 40, et la société GROUP ECO à verser aux consorts [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-FIXER la créance des consorts [U] au passif de la société URBA ECO 40 aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
-CONDAMNER solidairement la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société URBA ECO 40, et la société GROUP ECO aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Les consorts [U] font valoir :
- que les différences de hauteur des linteaux résultent bien d'un défaut de conception comme retenu par l'expert et le premier juge,
- que la SARL Group Eco se prévaut de cotes provisoires mais n'a pas établi d'autre plan que celui produit aux débats, dont il résulte une différence de cote avec la réalisation,
- que la non conformité est contractuelle, peu importe que la construction existante comportait elle aussi des non conformités,
- qu'en cas d'impossibilité de réaliser les travaux la SARL Group Eco devait en avertir les maîtres de l'ouvrage, or la SARL Group Eco a poursuivi le projet et avec une telle hauteur de linteaux le coffre du volet roulant de la chambre ne peut pas être surmonté d'un chaînage formant linteaux nécessaire à sa stabilité mécanique,
- que les tuiles prévues n'étaient pas adaptées à la pente du toit,
- que les manquements sur le respect de la norme parasismique et de la norme sur la profondeur d'enfouissement des fondations sont établis,
- que les désordres relatifs au défaut de planéité et de continuité du chaînage horizontal ont été constatés par l'expert, et la SARL Group Eco ne peut prétendre que l'achèvement des travaux aurait permis de reprendre ces désordres avec un bricolage,
- qu'il n'a jamais été convenu que les consorts [U] fassent leur affaire de l'impossibilité d'ouvrir le volet existant dans le patio adjacent,
- que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat quant aux travaux réalisés, et d'un devoir de conseil, or la SARL Urba Eco 40 n'a pas rempli ses obligations pour les désordres que lui impute l'expert,
- que la SARL Group Eco n'a pas respecté sa mission, car les devis ont été signés sans CCAP, sans CCTP, sans plan ni planning alors que les dispositions contractuelles le prévoyait,
- que la SARL Group Eco a commis de nombreuses fautes de conception comme l'a relevé l'expert,
- qu'il n'y a eu aucun suivi du chantier, qui a pris du retard,
- qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les consorts [U] ayant fait achever les travaux à leurs frais avancés,
- que le chantier a subi un retard de trois ans, ce qui justifie les pénalités de retard prévues par la norme AFNOR reprise dans l'article 9 du contrat,
- que le préjudice matériel des consorts [U] s'élève à 42 624 € TTC compte tenu des travaux de reprise et de la mission d'architecte nécessaire,
- que le préjudice de jouissance résulte de l'impossibilité d'occuper cette résidence secondaire et de la louer, pour 3,5 mois par an.
La SARL Group Eco a signifié sa déclaration d'appel à la SARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la SARL Urba Eco 40 le 28 juin 2022, à personne habilitée à recevoir l'acte, et ses conclusions à la SARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la SARL Urba Eco 40 le 28 septembre 2023, à personne habilitée à recevoir l'acte.
Les consorts [U] ont signifié leurs premières conclusions à la SARL EKIP par acte du 17 novembre 2022, à personne habilitée à recevoir l'acte.
La SARL EKIP ès qualités de liquidateur de la SARL Urba Eco 40 n'a pas constitué avocat.
La société Elite Insurance Compagny Limited, assureur de la SARL Group Eco et de la SARL Urba Eco 40, est une société de droit Néerlandais, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, elle n'a pas été appelée en cause d'appel par les parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de nouvelle expertise :
La SARL Group Eco sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise, en formulant un certain nombre de critiques sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [M].
Toutefois ces critiques sont les mêmes que celles formulées dans les dires à l'expert, auxquels celui-ci a répondu dans le corps de son rapport.
La SARL Group Eco produit des éléments techniques génériques, relatifs aux normes applicables, mais non des éléments techniques se rapportant au chantier litigieux, pouvant remettre utilement en cause les constatations de l'expert, dans une proportion telle qu'une nouvelle expertise judiciaire s'imposerait.
Ainsi, les critiques techniques formulées par la SARL Group Eco seront examinées par la cour désordre par désordre, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une seconde expertise.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les désordres relevés par l'expert :
Il convient d'examiner les désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage à la lumière du rapport d'expertise et des explications fournies par la SARL Group Eco.
- Sur le défaut de hauteur des linteaux :
Il existe dans la partie extension, objet des travaux litigieux, une hauteur de linteaux différente entre l'ouverture pour la fenêtre de la chambre et celle de la cuisine.
La SARL Group Eco ne conteste pas cette différence de hauteur mais estime qu'il ne s'agit pas d'un défaut de conception ni d'un manquement à une quelconque règle de l'art, et que cela relève de l'esthétique.
Ceci serait exact si cette différence de hauteur n'avait pas de conséquence sur le reste de la construction. Or n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'expert relève au regard de ces hauteurs de linteaux que la pente de toit de l'extension Nord ne permet pas de créer un chaînage continu passant sur le coffre tunnel du volet roulant de la porte-fenêtre de la chambre.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que, d'une part, les hauteurs auxquelles sont prévus les fenêtres et le chaînage ne sont pas conformes aux plans de coupe établis en mai 2017, et que d'autre part, la SARL Group Eco ne justifie pas avoir réalisé d'autres plans après avoir repris les cotes sur site.
Ainsi que l'a relevé l'expert, la SARL Group Eco ne peut prétexter d'un choix du maître d'ouvrage de ne pas souhaiter d'emmarchement entre le séjour et la cuisine ainsi qu'entre le dégagement et la chambre pour valider un tel problème de conception.
En effet, le cas échéant, il appartenait au maître d''uvre de remplir correctement son devoir de conseil en alertant le maître de l'ouvrage sur un choix incompatible avec la faisabilité de son projet, et de reprendre la conception de celui-ci, au lieu de poursuivre dans une voie qui ne permet pas au coffre du volet roulant de la chambre d'être surmonté du chaînage formant linteau nécessaire à sa stabilité mécanique.
En outre, la difficulté vient du fait que le maître d''uvre a agi sans CCTP, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier les dires de la SARL Group Eco sur les initiatives du maître de l'ouvrage.
Ainsi, l'expert impute ce désordre à un défaut évident de conception du projet par le maître d''uvre et de conception de l'exécution par l'entreprise générale chargée des travaux. Il estime que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et en affecte la solidité.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute contractuelle du maître d'oeuvre et un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat.
- Sur l'enfouissement des semelles de fondation :
L'expert a relevé dans son rapport que la hauteur totale d'enfouissement des semelles de fondations sur l'extension Sud était de 50 cm alors que les normes applicables pour la 'garde au gel' imposeraient un enfouissement minimal à 60 cm, et qu'il s'agit d'un défaut de conception par le maître d'oeuvre et d'un défaut d'exécution par l'entreprise générale.
La SARL Group Eco conteste cette analyse, et produit les éléments aux débats (norme DTU 13.1, cartographie des zones de gel, norme DTU 13.12) montrant qu'à [Localité 12] (zone de gel faible) la norme d'enfouissement est de 50 cm minimum.
Elle produit également le fascicule n° 62 titre V relatif aux règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil, évoqué par l'expert ; ce document mentionne en page 34 une profondeur d'enfouissement de 50 cm et non 60 cm.
Enfin, elle verse aux débats une étude de sol réalisée par un spécialiste en la matière pour un autre chantier de construction de maison individuelle situé à [Localité 10], donc dans la même zone de gel de que le chantier litigieux, préconisant également un enfouissement à 50 cm des fondations.
La profondeur de 60 cm évoquée par l'expert dans son rapport résulterait selon lui du fascicule de documentation de l'AFNOR (FD P 18-326), non versé aux débats, mentionnant qu'il 'est d'usage' depuis 2014 d'utiliser la cartographie de ce fascicule.
Toutefois, il n'est démontré aucun manquement de la SARL Group Eco aux normes DTU ni aux règles de l'art ; d'ailleurs dans son rapport l'expert s'abstient de préciser si cet enfouissement à 50 cm compromet la destination ou la solidité de l'ouvrage alors qu'il le fait pour les autres désordres.
La cour estime dans ces conditions, par infirmation du jugement, qu'il n'y a pas lieu de retenir de désordre à ce titre, ni de reprise des travaux sur ce point.
- Sur le défaut de planéité du chaînage horizontal :
L'expert a relevé un défaut de planéité dans la pose des blocs atteignant 11 mm sous la règle de 2 m, il note que ce défaut est incompatible avec les travaux d'enduction à venir, et qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale.
La SARL Group Eco fait valoir que les travaux n'étaient pas achevés, et que l'enduiseur avait parfaitement la possibilité d'araser le mur et le redresser pour remédier à ce défaut, or, aucun élément concret n'est produit au soutien de cette affirmation, alors que l'expert préconise d'importants travaux de remise en état pour remédier à ce désordre.
Ce désordre a donc été retenu à juste titre par le premier juge.
- Sur le défaut de continuité du chaînage :
L'expert a relevé un défaut de continuité du chaînage horizontal à l'aplomb du volet roulant de la porte de fenêtre de chambre, et un autre défaut de continuité proche de l'aplomb de la fenêtre de cuisine. Il note qu'il s'agit d'une non-conformité résultant d'un défaut de conception du maître d'oeuvre et d'un défaut d'exécution de l'entreprise générale.
Le premier juge a relevé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les contestations de la SARL Group Eco sur ce désordre ne relevait que d'affirmations ; au surplus il n'est pas démontré en cause d'appel que les défauts relevés ne résultaient que de l'inachèvement du chantier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de ce désordre.
- Sur les défauts affectant le réseau EU sous dalle :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'imputabilité aux sociétés en cause des désordres affectant le réseau EU, dans la mesure où la mission de maîtrise d'oeuvre et le marché de travaux ne portaient pas sur les réseaux existants.
- Sur le défaut de conception de l'extension engendrant l'impossibilité d'utiliser les volets existants :
Il résulte du rapport d'expertise que le volet existant dans le patio adjacent à la chambre créée ne peut plus s'ouvrir du fait de l'implantation du nouveau mur de façade, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination et relève, selon l'expert, d'un défaut de conception imputable au maître d''uvre.
Le premier juge a écarté l'argumentation des défenderesses indiquant que l'implantation du mur empêchant l'ouverture du volet avait été convenue avec le maître de l'ouvrage qui devait faire son affaire des travaux modificatifs, en retenant qu'il n'existait aucune démonstration de cet accord du maître de l'ouvrage.
En cause d'appel, il n'est pas davantage produit de pièces sur de prétendus travaux réservés par le maître de l'ouvrage, ni sur l'accord de celui-ci pour une telle non-conformité, laquelle sera donc retenue par confirmation du jugement entrepris.
Sur la responsabilité de la SARL Group Eco et de la SARL Urba Eco 40 :
Au regard de l'absence de réception des travaux et des défauts d'exécution et de conception retenus, la cour considère que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Group Eco et la SARL Urba Eco 40 est engagée à l'égard des maîtres de l'ouvrage, la SARL Group Eco ayant manqué à son devoir de conseil, et la SARL Urba Eco 40 ayant manqué à son obligation de résultat dans l'exécution des travaux.
C'est à juste titre que le premier juge n'a pas ventilé le montant des indemnités dues entre les deux sociétés en distinguant les désordres au regard du lien indissociable des manquements commis par chaque sociétés dans chaque désordre (défaut de conception et défaut d'exécution), étant rappelé que les deux sociétés ont travaillé de concert sur le chantier, sans édition d'un quelconque document contractuel précis sur les travaux eux-même hormis le contrat de maîtrise d'oeuvre (ni CCTP, ni CCAP), et étaient gérées par le même gérant.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit, conformément au rapport d'expertise non remis en question sur ce point, que dans les rapports entre co-obligés, la SARL Group Eco supportera une part de responsabilité de 40 % et la SARL Urba Eco 40 une part de responsabilité de 60 % dans la reprise des désordres et l'indemnisation de MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U] titre de leurs différents préjudices.
Sur le préjudice matériel de MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U] :
Dans la mesure où la cour n'a pas retenu, contrairement aux premiers juges, les travaux de reprise des fondations, le préjudice matériel des maîtres de l'ouvrage s'élève à :
- 22 770 € HT soit 27 220 € TTC pour les travaux de reprise,
- 3 500 € HT soit 4 200 € TTC pour la mission complète d'un architecte,
soit au total 26 270 € HT et 31 420 € TTC, somme à actualiser en fonction de l'indice BT01 au jour du paiement, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 15 juin 2020.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant du préjudice matériel de MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U].
Sur les pénalités de retard :
Au regard des stipulations du contrat de maîtrise d''uvre signé entre la SARL Group Eco et les consorts [U], seul document contractuel produit, le premier juge a justement appliqué les pénalités contractuelles de 1% par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondants à l'élément de mission en retard ; au regard de l'enveloppe de travaux et du dépassement des délais convenus, la pénalité de retard s'élève à 4 443,69 €.
En revanche cette pénalité incombe uniquement maître d''uvre la SARL Group Eco, et non à l'entreprise générale dont les seuls documents contractuels sont les devis, qui ne mentionnent aucune pénalité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a également fixé au passif de la liquidation de la SARL Urba Eco 40 cette pénalité, à laquelle seule la SARL Group Eco doit être condamnée.
Sur le préjudice de jouissance :
Il résulte du rapport d'expertise un préjudice de jouissance pour MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U], lesquels affectent leur bien immobilier à usage de résidence secondaire ; l'expert a estimé que ce préjudice de jouissance perdurait depuis 33 mois à la date du rapport, et a tenu compte de la valeur locative de cette maison en saison basse et en saison haute sur 2,5 mois par an, pour estimer le préjudice total à 22'000 €.
Les consorts [U] sollicitent une somme de 91'000 € à ce titre sans toutefois produire d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert, entérinée par le premier juge.
En revanche leur préjudice de jouissance doit être actualisé à la date de la présente décision sur la base des calculs fournis par l'expert ; il s'élève aujourd'hui à 77 mois soit 51 334 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral de MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U] a été justement estimé par le premier juge à 1 500 € au regard des éléments de la cause, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes :
La SARL Group Eco, succombante dans son appel, sera condamnée à en supporter les dépens, et à payer à MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U] la somme totale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] de 31 770 € HT soit 38 124 € TTC au titre du préjudice matériel,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 31 770 € HT soit 38 124 € TTC au titre du préjudice matériel cette somme étant actualisée en fonction de l'indice BT01 au jour du paiement, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise (15/06/2020),
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] à hauteur de 4 443,69 € au titre des indemnités de retard,
- Fixé au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance des consorts [U] de 22 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'indemnité de jouissance,
- Condamné in solidum les sociétés SARL Group Eco, la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Urba Eco et la société Elite Insurance Company ès qualités d'assureur de la Société Group Eco à payer aux consorts [U] la somme de 22 000 € au titre de l'indemnité de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Fixe au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance de MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U] à 26 270 € HT soit 31 420 € TTC au titre du préjudice matériel, somme à actualiser en fonction de l'indice BT01 au jour du paiement, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 15 juin 2020,
- Condamne la société SARL Group Eco à payer à MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U] la somme de 26 270 € HT soit 31 420 € TTC au titre du préjudice matériel, somme à actualiser en fonction de l'indice BT01 au jour du paiement, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 15 juin 2020,
- Déboute MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U] de leur demande tendant à la fixation au passif de la SARL Urba Eco 40 de la somme de 4 443,69 € au titre des indemnités de retard,
- Fixe au passif de la SARL Urba Eco 40 la créance de MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U] à 51 334 €, au titre de l'indemnité de jouissance,
- Condamne la SARL Group Eco à payer à MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U] la somme de 51 334 € au titre de l'indemnité de jouissance,
- Confirme le jugement sur le surplus,
y ajoutant,
Condamne la SARL Group Eco à payer à MM. [E] et [R] [U] et Mme [H] [U] la somme totale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL Group Eco aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE