Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01996
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBHB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 25 Juillet 2022 - RG n° 21/00271
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. WEDI FRANCE SARL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me NAUTIN, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [J] a été embauché à compter du 1er septembre 2019 en qualité de technico-commercial par la société Wedi France.
Il a été licencié pour faute le 20 novembre 2020.
Le 15 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts afférents outre d'un rappel de frais professionnels.
Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Wedi France à payer à M. [J] les sommes de :
- 5 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 590 euros à titre de congés payés afférents
- 652,36 euros au titre du remboursement des frais professionnels
- 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le remboursement de frais
- débouté la société Wedi France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Wedi France aux dépens.
La société Wedi France a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 avril 2023 pour l'appelante et du 25 janvier 2023 pour l'intimé.
La société Wedi France demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées
- confirmer le jugement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour retard dans le remboursement de frais
- débouter M. [J] de ses demandes
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement sur le montant des sommes à verser
- condamner la société Wedi France à lui payer les sommes de :
- 6 586,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 658,64 euros à titre de congés payés afférents
- 1 096,99 euros de frais professionnels
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de remboursement des frais
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
SUR CE
1) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que des anomalies sur notes de frais ont amené le service paie à procéder à un contrôle et qu'il a été découvert l'existence de notes de frais injustifiées dont le salarié n'avait pas hésité à demander le remboursement en faisant ainsi preuve d'un manque de probité et d'une déloyauté inacceptable.
La lettre vise les notes au titre de repas pris le vendredi en fin de journée (les 25 septembre 2020 à 18h38, 2 octobre à 18h32, 9 octobre à 19h37, 16 octobre à 19h17) alors que les vendredis après-midi sont réservés à l'administration en télétravail.
La lettre vise ensuite des repas du soir les 2, 14, 23 et 30 septembre 2020 pris en fin de journée et non justifiés par l'activité professionnelle, le salarié n'étant pas en déplacement.
La lettre expose encore qu'ont été découvertes des notes de carburant injustifiées (deux pleins de carburant le 24 septembre à 6h43 et 13h21).
Le contrat de travail comportait une clause relative aux frais professionnels et stipulait que M. [J] serait remboursé des frais engagés par lui et justifiés par la spécificité de ses fonctions suivant les modalités en vigueur dans l'entreprise et sur justificatifs soit 19 euros par repas, que la société mettait à disposition un véhicule qui demeurerait à disposition du salarié après son travail et pendant ses congés et dont les modalités étaient définies dans une annexe (cette annexe relative à l'utilisation du 'véhicule de société' stipulait que la société prenait en charge tous les frais occasionnés par l'utilisation de la voiture de fonction pour une utilisation normale et conforme aux prescriptions des articles 1 et 2 du présent règlement soit notamment les frais de carburant).
Sont versées aux débats deux notes de service : une note du 25 septembre 2020 indiquant qu'un commercial itinérant ne peut soumettre au remboursement des frais de repas engagés lors de sa journée de travail à domicile et une note de service du 23 septembre 2020 concernant l'équipe vente qui indique que depuis le 1er juin 2020 les vendredis après-midi sont destinés à effectuer le suivi administratif.
Mais rien ne justifie dans quelles conditions ces notes ont été portées à la connaissance de M. [J], notes non annexées au règlement intérieur produit aux débats en toute hypothèse quant à lui applicable seulement à compter du 8 octobre 2020.
M. [J] conteste avoir usé de procédé abusif, exposant que s'il a pris les repas litigieux en fin de journée il n'avait pour ces journées sollicité le remboursement que d'un repas par jour (qu'il n'est pas obligé de prendre à une heure donnée), qu'il avait la liberté de ses horaires, que quand bien même la note sur le travail administratif le vendredi après-midi serait applicable il ne s'agissait que d'une demi-journée de travail à domicile et qu'il pouvait donc parfaitement avoir été visiter un client dans la matinée et avoir pris son repas à un moment quelconque de sa journée.
La définition applicable en l'espèce du repas indemnisé n'est pas justifiée autrement que par la clause précitée du contrat de travail à savoir nécessité par la spécificité du travail.
La société Wedi France ne conteste pas que pour les quatre premières journées litigieuses M. [J] ait été amené à faire des déplacements dans la journée justifiant la prise en charge d'un déjeuner pas plus qu'elle ne conteste que des déplacements à tout le moins dans la matinée du vendredi pour les quatre autres journées ont pu être faits, étant rappelé qu'il n'est pas justifié de l'applicabilité des notes de service précitées imposant le vendredi après-midi pour le suivi administratif.
Certes si M. [J] était donc fondé en une demande de remboursement d'un déjeuner imposé par ses déplacements, le repas du soir quant à lui ne s'imposait pas comme justifié par les spécificités du travail et M. [J] ne le prétend d'ailleurs pas.
La demande de remboursement n'était donc pas justifiée.
Il importe cependant de relever qu'aucune remarque n'avait jamais été adressée à M. [J] sur la présentation de ses notes de frais et qu'il n'est pas contesté que le salarié n'avait pas sollicité le remboursement d'un repas de midi qu'il aurait été fondé à demander s'il l'avait pris.
Quant au fait que les notes litigieuses auraient porté sur un menu enfant, il n'est pas visé dans la lettre de licenciement.
S'agissant du carburant, le relevé de facturation produit par la société Wedi France établit que, entre le plein réalisé à 6h43 et celui réalisé à 13h21, 511 kilomètres ont été accomplis que M. [J] explique par un déplacement à [Localité 6] pour deux rendez-vous puis par un retour par [Localité 5], explication non contestée.
En cet état, le seul fait reproché tenant à la réalisation de ces deux pleins le même jour, alors même que le contrat de travail prévoit la prise en charge des frais de carburant sans autre précision et que l'explication de M. [J] tenant au confort de refaire le plein pour n'avoir pas à s'en préoccuper lors de la journée de travail du lendemain n'est pas contestée non plus, ne présente pas de caractère fautif.
En cet état, un licenciement n'était pas justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel moyen allégué (3 293,22 euros) n'est pas contesté.
M. [J] a retrouvé un emploi en février 2021 après avoir perçu des allocations Pôle emploi en janvier et février.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, les dommages et intérêts seront évalués à 5 000 euros, somme qui n'a pas le caractère de salaire et n'ouvre pas droit à congés payés afférents.
2) Sur la demande de remboursement de frais et la demande de dommages et intérêts afférente
M. [J] indique avoir fait l'avance de frais pour un montant total de 1 352,27 euros et n'avoir été remboursé que de 255,28 euros.
Pour toutes pièces, il se réfère à son mail du 28 janvier 2021 s'étonnant de n'avoir reçu que cette somme alors qu'il a engagé des frais ayant donné lieu à des notes à hauteur de 946,23 euros pour octobre, 139,98 euros pour novembre et 266,06 euros pour décembre 2020, ainsi qu'à la réponse reçue le 17 février 2021 lui indiquant 'après une étude approfondie des frais pour lesquels vous avez sollicité un remboursement depuis votre prise de poste, il nous est apparu qu'une partie d'entre eux était injustifiée. En effet, vous avez notamment sollicité le remboursement de repas comprenant des menus enfant (à titre d'exemple le 22 octobre 2019, le 13 février ou le 30 juin 2020) ou à des repas du soir alors que vous ne vous trouviez pas en déplacement (à titre d'exemple le 5 décembre 2019, le 3 février ou le 3 juin 2020). Ainsi ces frais n'ayant manifestement pas été engagés pour les besoins de votre activité professionnelle, nous avons procédé à une régularisation à hauteur de 1 102,17 euros correspondant aux frais indûment remboursés depuis votre prise de poste'.
Contrairement à ce que soutient M. [J], l'employeur produit une liste détaillée des dépenses indues qu'il a imputées sur la demande de remboursement (avec indication de la date, du lieu et du motif refus) et M. [J] s'abstient de la critiquer.
Pour partie ces dépenses indues incluent celles reprochées aux termes de la lettre de licenciement.
Il a été exposé ci-dessus que si l'envoi des 8 notes de frais visées dans la lettre de licenciement ne justifiait pas la sanction du licenciement, la demande de remboursement n'était cependant pas justifiée.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que les retenues opérées par l'employeur étaient justifiées et dès lors la demande de remboursement de frais s'avère infondée, de sorte que M. [J] en sera débouté et que le jugement sera infirmé sur ce point, débouté qui implique le rejet de la demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le remboursement de frais, débouté la société Wedi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Wedi aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Wedi à payer à M. [J] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [J] de sa demande de congés payés sur dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remboursement de frais.
Condamne la société Wedi aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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