Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Laurence RIBAUT
SCP DELHOMMAIS, MORIN
EXPÉDITION à :
CARPIMKO
[W] [M]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°125/2023
N° RG 21/02309 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNUQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
CARPIMKO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [W] [M] était infirmière libérale et cotisait comme telle à la CARPIMKO.
Elle a cessé son activité, en raison d'une incapacité à l'exercer, le 1er septembre 2017 et a demandé à bénéficier d'indemnités journalières d'inaptitude à compter du 91ème jour d'incapacité totale d'exercice, soit au 30 novembre 2017.
La CARPIMKO a opposé un refus, au motif que Mme [M] demeurait redevable de cotisations pour les années 2015 et 2016.
Mme [M] a exercé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 28 novembre 2019, notifiée par courrier du 31 décembre 2019, a confirmé le refus d'attribution des indemnités journalières.
Parallèlement, Mme [M] a demandé à être exonérée des cotisations 2018, assises sur le revenu 2017, des régimes de base, complémentaire et invalidité-décès.
La CARPIMKO a opposé un refus et Mme [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, par décision du 28 novembre 2019, notifiée par courrier du 21 décembre 2019, a confirmé la demande d'exonération.
Par requête deux requêtes distinctes du 29 février 2020, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Tours d'une contestation de ces décisions.
Par jugement prononcé le 28 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- déclaré recevable et partiellement fondé le recours de Mme [M],
- rejeté la demande d'allocations journalières d'inaptitude du 30 novembre 2017 au 31 juillet 2019,
- dit que la CARPIMKO a manqué à son devoir d'information à l'égard de Mme [M],
- en réparation, dit que la CARPIMKO n'est pas fondée à réclamer les cotisations et majorations de retard de l'année 2018,
- ordonné le cas échéant la restitution de sommes versées à ce titre à la CARPIMKO par Mme [M],
- débouté Mme [M] du surplus de ses prétentions,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 23 juillet 2021, la CARPIMKO a relevé appel limité de cette décision.
La CARPIMKO demande à la Cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 28 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'allocations journalières d'inaptitude du 30 novembre 2017 au 31 juillet 2019 inclus,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 28 juin 2021 en ce qu'elle a :
- dit que la CARPIMKO a manqué à son devoir d'information à l'égard de Madame [M] [W],
- dit que la CARPIMKO n'est pas fondée à réclamer les cotisations et majorations de retard de l'année 2018,
- ordonné la restitution des sommes versées à ce titre à la CARPIMKO par Mme [M] [W],
- débouter Mme [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- En conséquence :
- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la CARPIMKO qui a confirmé le rejet de la demande d'exonération de Mme [M] [W] de ses cotisations de l'année 2018, en application des dispositions des article L. 642-3 du Code de la sécurité sociale, 5 des statuts du régime de Base, 11 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, 9 des statuts du régime complémentaire, 29 et 30 des statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sa demande n'ayant pas été déposée dans les délais impartis par les textes susvisés, soit avant le 31 mars 2019,
- rejeter la demande d'exonération des cotisations de l'année 2018 de Mme [M] [W] et de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
- condamner Mme [W] [M] aux entiers dépens.
Mme [M] demande à la Cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 28 juin 2021 en ce qu'elle a :
'Dit que la Carpimko a manqué à son devoir d'information à l'égard de Madame [W] [M] ;
En réparation, dit que la Carpimko n'est pas fondée à réclamer les cotisations et majorations de retard s'agissant de l'année 2018 ;
Ordonné le cas échéant la restitution des sommes versées à ce titre à la Carpimko par Madame [M] ;'
Et par conséquent :
- débouter la société CARPIMKO de ses demandes,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 28 juin 2021 en ce qu'elle :
'Rejette la demande d'allocations journalières d'inaptitude du 30
novembre 2017 au 31 juillet 2019 et déboute Madame [W] [M] du surplus de ses prétentions ;'
Et statuant à nouveau :
- condamner la CARPIMKO à verser à Mme [W] [M] son allocation journalière d'inaptitude à compter du 30 novembre 2017 (91ème jour d'incapacité professionnelle totale) suite à son incapacité survenue le 1er septembre 2017 et, donc lui verser la somme de ses allocations journalières éludées pour la période allant du 30 novembre 2017 au 31 juillet 2019,
- condamner la CARPIMKO à verser à Mme [W] [M] la somme de 10 000 euros pour préjudice moral,
- condamner la CARPIMKO à verser à Mme [W] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CARPIMKO aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la Cour, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
- Sur l'exonération des cotisations sociales 2018 :
La CARPIMKO soutient que si Mme [M] pouvait bénéficier de cette exonération compte tenu de la reconnaissance d'une incapacité professionnelle totale d'une durée supérieure à 6 mois, sa demande d'exonération devait être introduite avant le 1er avril 2019, par application des dispositions de l'article L. 642-3 du Code de la sécurité sociale ; elle n'a pas déposé cette demande d'exonération dans les six mois avant le 1er avril 2019. Elle affirme, rappelant que les caisses ne doivent répondre qu'aux demandes qui leur étaient soumises et sont pas tenues de prendre l'initiative de renseigner leurs affiliés sur leurs droits éventuels, que les courriers que Mme [M] a adressés avant cette date avaient trait à un recalcul de ses droits et ne correspondaient pas à une demande d'exonération, sur laquelle la CARPIMKO n'a jamais été interrogée, laquelle demande ne sera effective qu'au 3 octobre 2019. Elle rappelle que Mme [M] a été destinataire d'un mémento de l'adhérent dans lesquels figurent les statuts applicables aux différents régimes.
Mme [M] affirme avoir informé la CARPIMKO de sa situation de précarité, liée notamment à un accident du travail ayant provoqué un handicap et avoir formé une demande d'exonération dans le délai qui lui était imparti, notamment par l'intermédiaire de son comptable, de sorte que la CARPIMKO ne peut se retrancher derrière le respect de son obligation générale d'information des cotisants.
L'article 9 des statuts de la caisse nationale d'assurance-vieillesse des professions libérales, auquel renvoie l'article 5 des statuts du régime d'assurance vieillesse de base de la CARPIMKO et l'article 11 des statut du régime d'assurance-invalidité-décès, ainsi que l'article 9 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CARPIMKO, prévoient que le cotisant qui réclame une exonération doit produire, avant le 1er avril de l'année suivante, un certificat médical indiquant la durée de l'incapacité d'exercer et la nature des affections qui l'ont entraînée.
Il est incontestable, au vu des pièces produites, qu'aucun certificat médical dans ce sens n'a été adressé à la CARPIMKO par Mme [M] avant le 1er avril 2019 qui n'a formalisé dans ce délai aucune demande d'exonération en tant que telle, sinon tardivement par courrier du 30 septembre 2019 réceptionné par la caisse le 3 octobre 2019.
Cependant, la cour rappelle qu'il résulte de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale une obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale. Si cette obligation ne leur impose certes pas de prendre l'initiative de renseigner leurs affiliés sur leurs droits éventuels, il en va différemment si ceux-ci forment une demande d'information.
En l'espèce, il résulte de plusieurs courriers adressés par Mme [M] ou son expert-comptable à la CARPIMKO les 2 février 2018, 2 août 2018 et 28 août 2018, ce dernier rappelé par télécopie le 27 décembre 2018, que d'une part, la caisse a bien été interrogée sur les cotisations qui lui étaient dues, notamment pour l'année 2018, et que celle-ci était informée de la situation d'invalidité de l'intéressée depuis septembre 2017.
La CARPIMKO a d'ailleurs adressé le 14 août 2018 un courrier à Mme [M] l'informant que compte tenu de son revenu égal à zéro en 2018, le montant des cotisations pour l'année 2018 étaient limité à 3 835 euros.
La demande d'information sur les cotisations 2018 sur laquelle la CARPIMKO était interrogée, et la situation de Mme [M], particulièrement son état d'incapacité totale de travail, sur laquelle la CARPIMKO avait été alertée, auraient dû conduire la caisse à l'informer sur la possibilité de demander l'exonération de ses cotisations et sur le délai qui lui était imparti pour la solliciter.
C'est en ce sens que la CARPIMKO a failli à son devoir d'information.
C'est pourquoi Mme [M] doit être indemnisée en conséquence et le jugement entrepris, qui a dit que la CARPIMKO n'était pas fondée à réclamer des cotisations et majorations de retard sur les cotisations de l'année 2018, et qui a ordonné le cas échéant la restitution des sommes versées à ce titre à la CARPIMKO par Mme [M], sera confirmé sur ces points.
- Sur la demande de versement des indemnités d'inaptitude :
La CARPIMKO expose en premier lieu que Mme [M] n'a pas formé appel du jugement, de sorte qu'elle serait irrecevable à demander en cause d'appel l'attribution de ces indemnités d'inaptitude.
Cependant, la procédure étant orale, une déclaration devant la Cour peut constituer un appel incident.
En l'espèce, Mme [M] a demandé à la Cour l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande afférente aux indemnités d'inaptitude, et a dès lors valablement formé appel incident, lequel est recevable.
Sur le fond, Mme [M] affirme que la CARPIMKO n'a pas respecté son obligation générale d'information en ne l'informant pas de la suppression du droit à prestations en cas d'impayé. Elle invoque en outre le fait qu'elle n'aurait pas été informée de manière suffisante sur le montant total et détaillé de sa dette, n'étant, compte tenu de courriers contradictoires à cet égard, pas été en mesure de connaître ce montant.
La CARPIMKO réplique que Mme [M] restait redevable de cotisations pour les années 2015 et 2016, qui ont fait l'objet de régularisations après déclaration par Mme [M] de ses revenus, celle-ci se voyant accorder en outre des délais pour les régulariser, qui n'ont aucune conséquence sur la déchéance de garantie occasionnée par le retard de paiement des cotisations, ce dont Mme [M] aurait été informée.
La Cour constate d'une part, que Mme [M] a été destinataire d'une demande règlement des cotisations 2015 le 6 mars 2015, qui ont ensuite fait l'objet d'une régularisation par courrier du 11 mai 2015 après qu'elle ait transmis sa déclaration de revenus 2013 par courrier du 24 avril 2015.
Mme [M] a formé une demande de règlement échelonné le 17 septembre 2015 qui lui a été accordé le 1er octobre 2015 sur 4 échéances. Sur demande de Mme [M], un nouvel échéancier sur 18 mois lui a été accordé le 14 octobre 2015, qui n'a pas été respecté, un incident de paiement étant intervenu le 10 janvier 2016. Il restait ainsi dû 10 594 euros en avril 2016, comme mentionné dans un courrier du 30 mai 2016.
S'agissant des cotisations de l'année 2016, un avis d'appel a été émis pour un montant de 8 508 euros et une mise en demeure pour un montant égal à cette somme, outre 425,40 euros majorations de retard, pour un montant total de 8 933,40 euros. Cette mise en demeure n'a pas été contestée par Mme [M].
Celle-ci, dans ces conditions, a été correctement informée du montant des cotisations qu'elle devait à la CARPIMKO.
La CARPIMKO a en outre informé Mme [M], par courrier du 23 mars 2017, soit avant qu'elle ne cesse son activité, de la sanction attachée à l'absence de règlement des cotisations, à savoir 'la suppression du droit à l'allocation journalière d'inaptitude' qu'elle vient aujourd'hui réclamer.
Dans ces conditions, la CARPIMKO n'apparaît pas avoir méconnu les droits de Mme [M] ni manqué à son obligation d'information en la matière.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, Mme [M] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera, par voie de confirmation, rejetée, aucune faute ne pouvant être reprochée à la CARPIMKO.
Enfin, la solution donnée au litige commande de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais de condamner la CARPIMKO, appelante principale, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevables mais mal fondés l'appel principal de la CARPIMKO et l'appel incident de Mme [M] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CARPIMKO aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,