Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/02562
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEA2
AFFAIRE :
[F] [E]
C/
S.A. KPMG,
S.E.L.A.S. KPMG ESC & GS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/07304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
-Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7822
APPELANT
****************
S.A. KPMG
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 775 726 417
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220153
Me Georges DE MONJOUR de l'ASSOCIATION CAA PARDALIS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R94
INTIMÉE
****************
S.E.L.A.S. KPMG ESC & GS
venant aux droits de la société KPMG SA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 903 309 490
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220153
Me Georges DE MONJOUR de l'ASSOCIATION CAA PARDALIS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R94
PARTIE INTERVENANTE
******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Dulin isolation, qui avait pour associé unique et président M. [F] [E], et dont le capital était intégralement détenu par la société Philarri Finances, également présidée par M. [E], exerçait une activité de pose de portes et fenêtres dans le cadre d'un contrat de franchise passé avec la société Tryba.
Elle a confié à la société KPMG une mission d'expertise-comptable, suivant lettre de mission du 9 février 2011, aux termes de laquelle cette société s'engageait à :
- tenir la comptabilité de l'entreprise,
- élaborer les déclarations fiscales professionnelles,
- élaborer les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
- rédiger le projet d'approbation des comptes annuels,
- effectuer des prestations d'aide à la gestion : tableau de bord Tryba,
- mettre en place une mission sociale externalisée.
Conclue pour une durée initiale d'une année, cette mission a été tacitement reconduite jusqu'à sa résiliation le 28 septembre 2018.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dulin isolation, en fixant la date de cessation des paiements au 6 août 2017. La société Philarri Finances faisait quant à elle l'objet d'un jugement de liquidation du tribunal de commerce de Meaux le 27 janvier 2020.
Estimant que les difficultés rencontrées par ces sociétés étaient imputables à des fautes commises par l'expert-comptable, M. [E] a, par acte introductif d'instance du 1er octobre 2020, fait assigner la société KPMG devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Débouté M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [F] [E] à payer à la société KPMG la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [F] [E] aux dépens, M. Georges de Monjour, avocat, pouvant recouvrer directement contre lui ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, telle que prévue en application de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [F] [E] a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2022 à l'encontre de la société KPMG.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, M. [F] [E] demande à la cour de :
Vu l'intervention volontaire de la société KPMG ESC & GS par conclusions du 17 novembre 2023.
- Dire et juger que la société KPMG ESC & GS ne démontre pas venir aux droits de la société KPMG dans le cadre de cette procédure ;
- Donner acte au concluant qu'il maintient ses demandes à l'encontre de la société KPMG à titre principal, et qu'il ne les formule qu'à titre subsidiaire à l'encontre de la société KPMG ESC & GS ;
- Débouter la société KPMG ESC & GS de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer le jugement du 10 mars 2022, en ce qu'il l'a débouté de demande de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de la société KPMG et en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 3 000 euros au défendeur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société KPMG a commis des fautes contractuelles en établissant avec retard les comptes (bilans et compte de résultats, etc') de la société Dulin Isolation pour les exercices comptables 2016, 2017, 2018, et en n'exécutant pas mission régulièrement conformément à la proposition de mission approuvée par les deux parties ;
- Dire et juger qu'il est bien fondé à se prévaloir des manquements contractuels de la société KPMG à l'encontre de ses deux sociétés Dulin Isolation et Philarri Finances qui ont engagé la responsabilité délictuelle de la société KPMG à son égard ;
En conséquence,
- Dire et juger que les défaillances répétées de la société KPMG n'ont plus permis à la société Dulin Isolation de justifier auprès de ses partenaires financiers d'une situation comptable régulière, dégradant ainsi les conditions de son activité ;
- Dire et juger que ces défaillances ont entraîné pour lui une perte de chance de maintenir une situation personnelle, matérielle et financière satisfaisante ;
- Condamner la société KPMG, ou à défaut, la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la Société KPMG, au titre de la réparation du préjudice financier subi par M. [E], à lui verser la somme de 200 000 euros ;
- Condamner la société KPMG, ou à défaut, la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la Société KPMG, au titre de la réparation du préjudice moral, à lui régler la somme de 20 000 euros ;
- Condamner la société KPMG ou à défaut, la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- Dire n'y avoir lieu, en tout état de cause, à le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Condamner la société KPMG ou à défaut, la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la Société KPMG aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, les sociétés KPMG et KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG, intervenante volontaire, demandent à la cour, au fondement de l'article 1240 du code civil, de :
- Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre (RG n°20/07304) en ce qu'il a :
* débouté M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné M. [F] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [F] [E] aux dépens ;
En conséquence,
- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes et prétentions formulées l'encontre de la société KPMG et/ou la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG en cause d'appel ;
- Condamner M. [E] à payer à la société KPMG et/ou la société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
M. [E] sollicite en outre de cette cour qu'elle déboute la société KPMG ESC & GS de ses demandes, cette dernière ne démontrant pas venir aux droits de la société KPMG. Il invite donc la cour à retenir que seule la société KPMG est concernée par le litige et à la condamner à réparer les préjudices qu'il a subis en raison de ses manquements contractuels.
Sur l'intervention volontaire de la société KPMG ESC & GS
Contrairement à ce que soutient M. [E], la société KPMG ESC & GS justifie par ses productions venir aux droits de la société KPMG à la suite d'un apport partiel d'actif portant, en particulier, sur son activité d'expertise comptable (pièce 20 de la société KPMG) ayant pris effet au 1er octobre 2022.
En outre, contrairement à ce que fait valoir M. [E], il est expressément mentionné dans cet accord que la société bénéficiaire (la société KPMG ESC & GS) 'sera débitrice des créanciers de la société apporteuse (la société KPMG) dont la créance est attachée à la branche d'activité apportée et mise à sa charge selon les stipulations de l'article 8 du présent traité d'apport'. Or, parmi les passifs dont la transmission à la société KPMG ESC & GS est projetée figurent les 'provisions pour risques et charges' et, en particulier, les 'autres dettes' ce qui s'entend donc des dettes qui pourraient survenir en raison des condamnations judiciaires prononcées postérieurement au traité d'apport.
Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la société KPMG ESC & GS est recevable et fondée.
Sur la faute de la société KPMG
C'est par d'exacts motifs, précis, pertinents et circonstanciés que le tribunal, sans inverser la charge de la preuve, sans faire peser celle-ci sur M. [E] seulement, grief qui manque manifestement en fait, appréciant exactement les éléments de preuve produits respectivement par la société KPMG et le demandeur, lequel ne fournit aucune pièce nouvelle et pertinente, en critiquant en réalité, de manière infondée, l'appréciation qui est faite par le premier juge des éléments de la cause, a retenu que le demandeur ne démontrait pas, par ses productions, la réalité des manquements allégués.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les préjudices allégués
En tout état de cause, M. [E] ne justifie pas que le préjudice financier allégué, à savoir la perte de chance de vendre le fonds de commerce de la société Dulin Isolation en raison de sa liquidation judiciaire, soit directement lié aux manquements qu'il reproche à son expert-comptable.
Il n'est en effet nullement établi que, à supposer fondé, le retard dans l'établissement des bilans ait conduit la société Dulin Isolation à sa liquidation judiciaire.
A cet égard, la cour observe que M. [E] ne démontre pas par ses productions :
* (pièces 17 à 19) que les facilités de caisse lui ont été supprimées en raison des retards d'envoi des bilans ; à cet égard, les pièces produisent à cette fin ne le disent nullement ; la banque CIC se borne à solliciter les bilans sans rien dire de plus ;
* (pièce 21) que le blocage des commandes est en lien avec les retards allégués à l'encontre de la société KPMG ; à cet égard, et au contraire, ces pièces démontrent que le blocage de celles-ci est la conséquence de l'absence de paiement des fournisseurs ; le lien de causalité entre les manquements allégués (retard dans l'établissement des bilans) et le défaut de paiement des fournisseurs n'est ni évident, ni établi par cette pièce ;
* que l'insatisfaction des clients est la conséquence des manquements allégués contre la société KPMG ; à cet égard, les pièces prouvent que l'insatisfaction de la clientèle, comme l'admet du reste M. [E], est due à l'absence de livraison des commandes à temps et, comme l'indique M. [E], aux délais pris par sa société pour régler les fournisseurs ; la cour a du mal à comprendre le lien de causalité entre les retards dans l'établissement des bilans et les retards de paiement des fournisseurs, en tout état de cause M. [E] ne le démontre pas ;
* c'est en outre de manière péremptoire, sans aucun élément de preuve, que M. [E] affirme que 'la société KPMG par ses défaillances réitérées a accéléré et aggravé son préjudice financier, le privant de toute possibilité de redresser son activité, ne serait-ce qu'en présentant à ses interlocuteurs (concédant, établissements bancaires, repreneur éventuel) une situation comptable régulière dans les temps impartis'. Cette affirmation n'est pas justifiée par des éléments de preuve.
De même, la cour observe que le montant du préjudice financier allégué par M. [E], soit la somme de 200 000 euros, n'est nullement justifié par ses productions absolument inexistantes. A cet égard, la cour observe que M. [E] se borne à affirmer de manière péremptoire que 'la perte de chance de maintenir une situation prospère à son entreprise, et donc une situation matérielle et financière sécurisant pour M. [E] peut se chiffrer à 30% du préjudice économique réel minimum à la somme de 640 000 euros). Il est donc réclamé au titre des dommages et intérêts pour préjudice économique la somme de 200 000 euros' sans produire aucun élément de preuve de nature à confirmer ses allégations.
De la même manière, le préjudice moral allégué à savoir la perte de crédibilité dans le milieu professionnel qui est le sien, le 'traumatisme' en raison de sa convocation dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits de non-établissement de l'inventaire des comptes par dirigeant de société, outre que le traumatisme allégué n'est pas justifié par des éléments de preuve, est sans lien avec les manquements reprochés à l'encontre de la société KPMG. Au reste, la société KPMG justifie avoir alerté à de nombreuses reprises M. [E] des risques qu'il courait à ne pas lui fournir les éléments manquants pour l'établissement des comptes (pièces 1, 2, 16, notamment).
Il découle de ce qui précède que M. [E] ne justifie pas, par ses productions, que les préjudices allégués sont en lien avec les manquements reprochés à la société KPMG.
Le jugement qui rejette les demandes de M. [E] sera dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à la société KPMG ESC & GS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il est patent que M. [E] n'a tenu aucun compte des motifs du jugement et a persisté à réitérer des moyens, de fait et de droit, infondés, voire qui manquent manifestement en fait, auxquels le premier juge a répondu de manière pertinente et circonstanciée ; qu'il persiste à solliciter des préjudices dont la preuve tant de la réalité que du lien de causalité avec les fautes alléguées n'est pas rapportée.
Il s'ensuit que M. [E], par ce comportement procédural téméraire, a commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'appel.
Il s'ensuit qu'il sera condamné une amende civile d'un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE recevable et fondée l'intervention volontaire de la société KPMG ESC & GS ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] à verser à la société KPMG ESC & GS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. [E] à une amende civile de 3 000 euros.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,