Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVBG
Minute n° 23/00075
[Z]
C/
[I] [O], [H]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 5121000003
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
Madame [J] [H] épouse [I] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Mme BASTIDE, conseillère et M. MICHEL conseiller rapporteur qui ont entendu les plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 23 décembre 1997, MM. [R] et [V] [I] [O] ont consenti à M. [P] [Z] un bail à ferme d'une durée de 18 ans sur diverses parcelles de terre et pré situées sur les communes de [Localité 2] et [Localité 4], d'une superficie de 131 ha 23 a et 81 ca.
Alléguant un défaut de paiement du fermage et un manquement à la bonne exploitation des terres louées, par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2021, M. [V] [I] [O] et Mme [J] [H] épouse [I] [O] ont fait convoquer M. [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz aux fins de voir prononcer la résiliation du bail rural.
M. [Z] s'est opposé à cette demande et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a déclaré Mme [V] [O] irrecevable en sa demande, prononcé la résiliation du bail rural conclu le 23 décembre 1997 entre MM. [R] et [V] [I] [O] et M. [Z] et condamné M. [Z] aux dépens.
Sur l'irrecevabilité, le tribunal a relevé que Mme [I] [O] n'était pas partie au bail, que l'acte mentionnait qu'elle était mariée avec M. [V] [I] [O] sous le régime de la séparation de biens et qu'elle n'avait pas qualité à agir.
Sur le fond, il a dit qu'il résultait des décomptes produits aux débats que le preneur n'avait pas réglé les fermages depuis l'année 2019, que les mises en demeure conformes aux dispositions de l'article L.411-31-1° du code rural, datées des 2 février et 8 septembre 2020, étaient demeurées vaines et qu'il existait au jour de l'introduction de l'instance un arriéré de 17.484,50 euros, réglé en cours d'instance par M. [Z]. Il a relevé que les pièces attestant de problèmes de santé ne dataient que de la fin de l'année 2021 et n'avaient pas vocation à justifier l'absence de paiement pour les années 2019 et 2020, que les dégâts de gibier allégués n'étaient établis que pour l'année 2021 et ne peuvent constituer un événement de force majeure, que la preuve que l'impayé résultait de la force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes n'était pas rapportée et que le preneur a admis que son activité était déficitaire sur les exercices 2017 et 2018, de sorte que le laisser en l'état exploiter les parcelles constituerait un risque de voir augmenter ses difficultés financières. Il a prononcé en conséquence la résiliation du bail.
Par déclaration déposée au greffe le 17 janvier 2022, M. [Z] a formé appel du jugement.
A l'audience du 8 décembre 2022, l'appelant assisté de son avocat a repris oralement les conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [I] [O] irrecevable en sa demande, l'infirmer pour le surplus, déclarer M. [I] [O] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de résiliation du bail et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais de première instance et d'appel.
Il expose que l'article L.411-31-1° du code rural et de la pêche maritime subordonne la résiliation du bail à trois conditions, soit le défaut de paiement de deux fermages, une mise en demeure postérieure à l'échéance et la persistance des deux défauts de paiement à l'expiration d'un délai de trois mois. Il fait valoir qu'à la date du dépôt de la requête, la condition d'une mise en demeure postérieure au second défaut de paiement n'était pas réalisée, la mise en demeure du 8 septembre 2020 ayant non seulement pour objet le paiement du fermage de l'année 2019 mais aussi celui de l'année 2020 alors qu'il n'était pas encore échu, qu'il s'agit d'un vice rédhibitoire et que même si l'on reporte le point de départ du délai de trois mois à la date d'échéance du fermage 2020 (12 novembre 2020), ce délai n'était pas encore expiré lors de la saisine du tribunal des baux ruraux le 16 janvier 2021. Il précise que l'abandon par le bailleur de l'échéance de l'année 2020 comme motif de résiliation ne rend pas les mises en demeure régulières puisque celle du 8 septembre 2020 vise également le fermage de l'année 2020 et en déduit que la requête est irrecevable.
Sur le fond, l'appelant expose que les fermages n'ont pas été réglés pour des raisons sérieuses et légitimes empêchant la résiliation du bail, notamment ses problèmes de santé constitués principalement par des épisodes dépressifs qui l'ont conduit à négliger la bonne marche de son exploitation bien avant 2021 et des dégâts répétés causés par des sangliers sur 15 à 20% des surfaces louées. Il précise avoir régularisé ses retards et être à jour dans le paiement des fermages, ajoutant que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'exercice 2018 n'a pas été déficitaire mais bénéficiaire et que la résiliation du bail revient à le priver de la totalité de son exploitation.
Sur les autres manquements, il soutient qu'il a retourné des prairies situées en bordure de forêt pour les remettre en état après de très importants dégâts de sangliers et qu'elles ont ensuite été re-ensemencées. Pour le retournement des chemins, il indique qu'il s'agit de chemins d'exploitation des terres et non de ceux qui traversent ou jouxtent les prairies et qu'à l'époque où il a effectué ces travaux, de 2001 à 2006, le propriétaire ne s'y est pas opposé. Il ajoute que la mise en demeure du 12 septembre 2014 ne fait état que du non paiement du fermage et que le bailleur n'a invoqué aucune difficulté quant aux conditions d'exploitation lors du renouvellement du bail. Il fait valoir que les autres reproches ne sont pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, qu'il a construit un hangar agricole pour un coût de 248.427 euros et qu'il n'avait pas l'obligation de planter une haie pour le cacher, qu'il ne s'est pas opposé à la vente d'une bande de terrain de 800 mètres carrés à la communauté de commune dans la mesure où les pourparlers de cette vente se sont déroulés en son absence et que les conditions de la signature de la convention l'obligeant à poser une clôture pour empêcher les dégâts des sangliers sur 2500 mètres et à l'entretenir pendant une durée d'au moins dix ans peuvent être comparées à un abus de position dominante.
M. et Mme [I] [O], comparants à l'audience du 8 décembre 2022, ont repris oralement les conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement prononçant la résiliation du bail à long terme conclu le 23 décembre 1997 pour défaut de paiement à l'échéance du fermage 2019 et pour manquement à la bonne exploitation des terres louées.
Ils exposent avoir adressé à M. [Z] le 6 janvier 2020 un courriel contenant les avis de dégrèvement de sécheresse à déduire du fermage 2019, le 1er février 2020 un courriel lui demandant de s'acquitter sans délai de son fermage, le 4 février 2020 une lettre recommandée de mise en demeure pour fermage impayé retournée avec la mention 'non réclamé', le 24 février 2020 la même lettre retournée avec la mention 'non réclamé', le 8 septembre 2020 une lettre recommandée de mise en demeure pour fermage impayé retournée avec la mention 'non réclamé' et lui avoir fait signifie par acte d'huissier du 7 octobre 2020 les trois courriers recommandés. Ils reconnaissent le caractère prématuré de la mise en demeure du 8 septembre 2020 en ce qu'elle sollicitait le paiement du fermage 2020 mais soutiennent qu'au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 16 janvier 2021, la demande était bien recevable pour deux défauts de paiement du fermage 2019 après deux mises en demeure, ajoutant que le paiement de ce fermage n'est intervenu que le 11 mars 2021, après la saisine du tribunal.
Sur le fond, les intimés exposent que durant le bail, l'appelant a, sans les informer, retourné des chemins agricoles, une desserte forestière et des prairies permanentes en bordure de forêt, que la solution du retournement de prairies permanentes et inondables est irréversible, que M. [Z] n'est pas venu s'expliquer sur l'arrêt d'une stabulation sur un terrain et s'est opposé à la volonté de vendre à la communauté des communes une bande de terrain de 80 mètres carrés sur une prairie en bordure de route pour sécuriser un passage dangereux.
Ils indiquent ne pas avoir eu connaissance du suivi psychologique de l'appelant, que ses problèmes de santé depuis 2014 correspondent à des difficultés survenues par suite d'une mauvaise exploitation des terres en précisant lui avoir adressé à l'époque une mise en demeure pour défaut de paiement du fermage et lui faire part de leurs inquiétudes face à l'affaissement de l'exploitation. Ils ajoutent qu'en 2019 et 2020, M. [Z] a investi dans l'achat d'une centaine de moutons pour relancer son activité et que ses problèmes de santé ne l'empêchent pas de se lancer dans un nouvel élevage.
Pour les dégâts de sanglier, ils exposent qu'en 2008 des réunions ont été organisées avec le fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, qu'il a été décidé après concertation la pose d'une clôture électrique de protection des cultures et prairies de M. [Z] dont la participation devait consister à une mise à disposition de matériel et de main d'oeuvre à hauteur de 2.500 euros et que contrairement à ses engagements, le preneur n'a pas posé cette clôture finalement installée par les chasseurs alors qu'il lui a été accordé en 2009 une réduction de loyer de 5.000 euros pour ce travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il est constaté qu'aucune des parties ne remet en cause le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [I] [O] irrecevable en sa demande, de sorte que cette disposition est confirmée.
Sur la résiliation du bail
Il résulte de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie (1°) de deux défauts de paiement du fermage ou de la part revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ou (2°) d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l'espèce, la demande de résiliation est notamment motivée par le défaut de paiement du fermage de l'année 2019, M. [I] [O] ayant renoncé en cours de procédure à se prévaloir d'un défaut de paiement afférent à l'année 2020.
S'agissant du fermage de l'année 2019, il ressort des pièces figurant au dossier que pour en solliciter le paiement, le bailleur a adressé à deux reprises une lettre recommandée de mise en demeure dont le preneur a été avisé les 5 et 25 février 2020 et retournée à chaque fois avec la mention 'pli avisé et non réclamé', que plus de trois mois après, le bailleur a envoyé une seconde lettre recommandée de mise demeure, réclamant à nouveau le paiement de cette échéance, dont le preneur a été avisé le 9 septembre 2020 et qui a été retournée à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Chacune de ces mises en demeure rappelle expressément les termes de l'article L.411-31 comme le prévoit le texte
C'est en vain que l'appelant fait valoir que la demande de résiliation est irrecevable au motif que la condition d'une mise en demeure postérieure au second défaut de paiement n'est pas remplie, alors que les deux défauts de paiement qui autorisent le bailleur à demander la résiliation du bail peuvent concerner la même échéance et qu'il n'est donc pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances de fermage différentes. En l'espèce, l'échéance de l'année 2019 a fait l'objet de deux mises en demeure en février et septembre 2020 et le fait que la seconde mise en demeure sollicite en outre le paiement de la somme due au titre de l'année 2020, non encore exigible à l'époque, ne caractérise en rien un vice rédhibitoire, étant observé que la lettre précise expressément que ce fermage est payable à son échéance (11 novembre 2020). Ce courrier n'est pas davantage de nature à différer le point de départ du délai de trois mois imparti au locataire pour s'acquitter de la somme due au titre de l'année 2019, le délai s'appréciant à la date de réception par le preneur de la mise en demeure, soit le 9 septembre 2020 jour de présentation de la lettre recommandée. Le règlement du fermage de l'année 2019 avant l'introduction de la procédure en résiliation n'est ni justifié, ni même allégué par le preneur qui a la charge de cette preuve en application de l'article 1153 du code civil. Il s'ensuit que la demande en résiliation est recevable.
Sur le fond, les motifs de résiliation judiciaire s'apprécient au jour de la demande en justice, de sorte que le paiement par le preneur du fermage de l'année 2019 en cours de procédure, le 11 mars 2021, est sans effet sur la demande de résiliation.
Sur les causes exonératoires, l'appelant justifie avoir eu des problèmes de santé depuis plus de 10 ans au vu des pièces produites (attestation du Dr [Z] certifiant l'avoir examiné en janvier 2011 pour une possible dépression ; rapport établi par les assistantes sociales de la MSA faisant état d'une détresse psychologique grave en 2014 ; attestation de Mme [E] infirmière concernant un suivi régulier au centre médico-psychologique entre septembre 2014 et janvier 2016 ; attestation de Mme [K] psychologue indiquant le recevoir régulièrement depuis le mois d'octobre 2020 pour des entretiens de soutien psychologique). Si les difficultés psychologiques sont avérées, il n'est cependant pas démontré qu'elles sont la cause, en tout ou partie, de l'absence de règlement du fermage de l'année 2019, le rapport des assistantes sociales de la MSA qui seul précise que M. [Z] n'est pas en mesure 'dans son état de gérer son exploitation'étant daté de 2014 et entre temps un exercice s'est révélé largement bénéficiaire (2018). Aucune pièce n'est de nature à établir que la fragilité psychologique de l'appelant a affecté matériellement l'exercice de son travail, l'a conduit à négliger la bonne marche de son exploitation et serait la cause du non paiement du fermage. Il ressort en outre des éléments du dossier qu'en 2020, alors que le fermage de l'année précédente lui était réclamé, M. [Z] a fait l'acquisition d'un cheptel ovin, ce qui, indépendamment de son coût, témoigne du suivi de l'exploitation, du souhait de la relancer et non d'un délaissement quelconque notamment pour des problèmes de santé.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites que l'exploitation de M. [Z] a subi de manière récurrente des dégâts causés depuis plusieurs années par des sangliers et il ressort de l'attestation délivrée par M. [D] que ces dégâts participent à la fragilisation de l'appelant sur le plan psychologique. Toutefois, comme il a été exposé ci-avant, il n'est pas démontré que les difficultés d'ordre psychologique seraient la cause de l'absence de règlement du loyer, notamment en 2019 et 2020, et sur le plan matériel le tribunal a exactement relevé que ces dégâts font l'objet d'une indemnisation accélérée. Il est observé en outre, au regard du montant des indemnités réglées par la Fédération de Chasse, qu'en 2018, 2019 et 2020 ces désordres ont été extrêmement minimes.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la preuve que l'impayé résultait de la force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes n'était pas rapportée et a prononcé en conséquence la résiliation du bail. Le jugement est confirmé .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
M. [Z], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et il est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE M. [V] [I] [O] recevable en sa demande ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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