Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Août 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me GAND
- Me NOCENT
-
-
Copie exécutoire à :
- Me GAND
-
S.C.I. GUILLOTEAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ARMURERIE THOUVENIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 septembre 2020, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUILLOTEAU a consenti un bail commercial à la SARL ARMURERIE THOUVENIN portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer de 1 262,10 euros mensuel.
Un commandement de payer la somme de 4 558,20 euros, visant la clause résolutoire, a été délivré à la SARL ARMURERIE THOUVENIN le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUILLOTEAU a assigné la SARL ARMURERIE THOUVENIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUILLOTEAU demande au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 17 septembre 2020 et que soit prononcée sa résolution, d’ordonner l’expulsion de la SARL ARMURERIE THOUVENIN, de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 8 236,50 euros au titre des charges et loyers impayés au 31 mai 2025, de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1 262,10 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais nécessaire à l’exécution de la décision à intervenir.
Elle fait valoir les articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer le 3 mars 2025 visant la clause résolutoire du bail, pour une dette de loyer d’un montant de 4 558,20 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle expose que la dette locative ressort à la somme de 8 236,50 euros et qu’elle est parfaitement fondée à solliciter, durant le temps de l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision pour charges, soit une somme mensuelle de 1 262,10 euros.
La SARL ARMURERIE THOUVENIN a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 4 558,20 euros, correspondant à la somme des charges te loyers impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail commercial du 17 septembre 2020 a été signifiée au locataire le 3 mars 2025.
Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 4 avril 2025.
La SARL ARMURERIE THOUVENIN est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La somme de 8 236,50 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés au 31 mai 2025. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUILLOTEAU verse aux débats un échéancier détaillé des 4 558,20 euros dus pour la taxe foncière 2024, le loyer de janvier 2025 et celui de février 2025.
Le bail étant résilié le 4 avril 2025, il ne peut plus être exigé de loyers et charges postérieurement à cette date, les sommes éventuellement dues relevant d’indemnités d’occupation, sollicitées par ailleurs.
Dès lors, la SARL ARMURERIE THOUVENIN sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 4 558,20 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 4 avril 2025, la SARL ARMURERIE THOUVENIN est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, d’un montant de 1262,10 euros, correspondant au montant du loyer et charges. Elle sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SARL ARMURERIE THOUVENIN succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi que les seuls frais d’exécution laissés à la charge du débiteur par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUILLOTEAU les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL ARMURERIE THOUVENIN sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUILLOTEAU au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 4 avril 2025.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de la SARL ARMURERIE THOUVENIN des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons la SARL ARMURERIE THOUVENIN à payer à la SCI GUILLOTEAU à titre provisionnel la somme de 4 558,20 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer.
Condamnons la SARL ARMURERIE THOUVENIN à payer à la SCI GUILLOTEAU à titre provisionnel la somme de 1 262,10 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 février 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Condamnons la SARL ARMURERIE THOUVENIN à payer à la SCI GUILLOTEAU la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SARL ARMURERIE THOUVENIN aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, comprendront le coût du commandement de payer, ainsi que les seuls frais d’exécution laissés à la charge du débiteur par le code des procédures civiles d’exécution.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 août 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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