Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20897 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/05866
APPELANTE
Société [Adresse 1]
Société étrangère ayant son siège secondaire [Adresse 3].
FREDERIKSGADE 21
[Localité 4])
Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
INTIMEES
SAS FIDUCIAIRE PARISIENNE D'EXPERTISE ET DE GESTION CO MPTABLE « FIPEX »
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 2]
SAS SOCIETE PARISIENNE D'EXPERTISE « SOPAREX » Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Violette WAXIN, avocat au barreau de Paris, toque : A550
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 1989, M. [V] [X], aux droits duquel se trouve la société [Adresse 1], a donné à bail à la société FIPEX un appartement situé au 5ème étage du [Adresse 1] à usage exclusivement professionnel, pour lui permettre d'exercer son activité d'expert-comptable ; le bail a été conclu pour une durée de six années à compter du 1er septembre 1989.
Par avenant du 6 juillet 1989, le bailleur a autorisé la société FIPEX à exploiter les annexes incluses dans l'assiette du bail, l'a autorisée à réaliser des travaux d'aménagement intérieur, a accepté de créer un escalier intérieur permettant l'accès aux annexes, a consenti au preneur la prorogation du bail pour six années supplémentaires, soit jusqu'au 31 août 2001 et a accepté que le bail soit renouvelé d'année en année avec faculté pour les parties de donner congé par lettre recommandée six mois avant l'expiration du bail ou de chaque période renouvelée
Par avenant du 15 février 1995, la société SOPAREX est devenue cotitulaire du bail.
Par acte d'huissier du 20 novembre 2012, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un congé à effet du 31 août 2013 conformément aux dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.
Par acte d'huissier du 11 mars 2016, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir valider le congé et faire expulser les occupants du local loué.
Par acte d'huissier du 25 février 2019, la bailleresse a fait délivrer un nouveau congé aux locataires à effet du 31 août 2019.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a :
- déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 novembre 2012,
- dit que le bail avait été reconduit tacitement pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 2013,
- débouté la bailleresse de ses demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation,
- débouté les défenderesses de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné la bailleresse à payer à chacune des défenderesses la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la bailleresse aux dépens comprenant le coût du congé,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2019, la société [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2020, la société [Adresse 1] demandait à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les locataires de leurs demandes indemnitaires,
- l'infirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau, constater que le congé du 20 novembre 2012 vise expressément le bail du 29 juin 1989 et ses avenants des 6 juillet 1989 et 15 février 1995,
- dire que les locaux sont matériellement et conventionnellement indivisibles,
- en conséquence, dire le congé du 20 novembre 2012 valable et le valider,
- à titre subsidiaire, dire le congé du 25 février 2019 valable et le valider,
- en toute hypothèse, ordonner l'expulsion des occupants des lieux,
- condamner les intimées solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges pour la période allant du 1er septembre 2013 ou du 1er septembre 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer majoré de 25 % augmentée des charges,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021, les sociétés FIPEX et SOPAREX demandaient à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le congé du 20 novembre 2012 nul et de nul effet et débouté la bailleresse de ses demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation,
- subsidiairement, constater l'impossibilité d'un congé partiel à raison du caractère indivisible des locaux et en conséquence juger le congé inopérant,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le bail avait été reconduit pour une durée de six ans et les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau, constater et subsidiairement juger qu'elles sont titulaires d'un bail professionnel reconduit aux clauses et conditions du bail expiré, y compris celle relative à la prorogation pour une durée de douze années ayant pris effet le 1er septembre 2013 pour se terminer le 31 août 2025,
- condamner la bailleresse à leur payer à chacune la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- à titre subsidiaire, déclarer et juger irrecevables comme nouvelles les prétentions de la bailleresse relatives au congé du 25 février 2019 et, subsidiairement, dire ce congé nul et de nul effet et, à défaut, inopérant,
- en tout état de cause, débouter la bailleresse de toutes ses demandes,
- condamner la bailleresse au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des deux congés.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
Postérieurement à la clôture, les parties ont conclu aux fins de voir constater le désistement d'appel et d'appel incident.
MOTIFS
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, l'appelante a déclaré se désister de son appel suite à un protocole transactionnel conclu avec les intimées.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, les sociétés FIPEX et SOPAREX ont déclaré accepter ce désistement et se désister de leur appel incident.
Le désistement d'appel accepté par les intimées doit être déclaré parfait conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile ; il emporte acquiescement au jugement et dessaisit la cour.
Conformément à l'accord conclu entre les parties, les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune d'elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que le désistement d'appel de la société [Adresse 1] est parfait et emporte acquiescement au jugement,
En conséquence, dit que la cour est dessaisie du présent litige,
Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties.
Le greffier, Le Président,
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