Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02497
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCKG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTAN en date du 06 Septembre 2022 - RG n° 21/00080
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. INSTALLATIONS THERMIQUES SANIT INCENDIE LIARD (ITS I LIARD)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [N] a été embauché par la SARL ITSI (Installations Thermiques Sanitaires incendie) Liard à compter du 15 mai 1995 en qualité de plombier chauffagiste, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée.
Le 31 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander le versement d'un solde d'indemnités de grand déplacement, des frais de déplacement et des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné à verser 500€ à la SARL ITSI Liard en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argentan
Vu les dernières conclusions de M. [N], appelant, communiquées et déposées le 8 décembre 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SARL ITSI Liard condamnée à lui verser 11 427,40€ à titre de complément d'indemnités de grands déplacements, 5 475€ au titre des frais de déplacement, 2 000€ de dommages et intérêts, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SARL ITSI Liard condamnée, sous astreinte, à lui remettre des bulletins de paie rectifiés
Vu les dernières conclusions de la SARL ITSI Liard, intimée, communiquées et déposées le 13 février 2023, tendant à voir le jugement confirmé et M. [N] condamné à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] soutient avoir, à compter de 2016, fixé sa résidence dans le Var et s'estime, en conséquence, bien fondé à obtenir que ses indemnités de grand déplacement soient calculées en prenant cette résidence comme point de départ, qu'en outre lui soient remboursés les frais de déplacement qu'il a engagés pour se rendre depuis cette résidence sur son lieu de travail, qu'enfin lui soient versés des dommages et intérêts pour immixtion dans sa vie privée.
M. [N] apporte plusieurs éléments de rattachement à [Localité 6] dans le Var (son acte de mariage dressé le 6 août 2021 à [Localité 6] mentionne une adresse personnelle sur cette commune, une adresse à [Localité 6] a été déclarée lors de la naissance d'un enfant en octobre 2021, il était inscrit le 2 février 2022 sur les listes électorales de [Localité 6], il produit :une facture d'électricité de décembre 2021, un relevé bancaire de 2017, des avis d'imposition de 2017 à 2020 portant tous mention d'une adresse à [Localité 6]). Ces éléments établissent suffisamment que le domicile de M. [N] c'est-à-dire le lieu de son principal établissement était bien situé à partir de 2017 à [Localité 6] dans le Var.
L'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment occupés par des entreprises employant jusqu'à 10 salariés, auquel se réfèrent les deux parties stipule :
'Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,
- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ;
- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.'
Cet article définit donc le grand déplacement en fonction du lieu de résidence et non du domicile.
L'adresse de M. [N] figurant dans le contrat de travail, est à [Localité 5]. Il s'agit donc du lieu de résidence qu'il a déclaré lors de son embauche. Ce lieu de résidence n'a pas été modifié par avenant. M. [N] ne justifie pas non plus avoir fait rectifier cette résidence, même s'il ressort des pièces qu'il produit que la SARL ITSI Liard était au courant de son changement de domicile puisqu'il a établi à partir de juin 2016 des bulletins de paie mentionnant une adresse à [Localité 3] (83) et lui a écrit le 1er février 2022 à [Localité 6] (83).
M. [N] soutient que certes il dormait durant la semaine ailleurs qu'à son domicile mais qu'il ne s'agissait que d'hébergements éphémères dépendant des chantiers où il était affecté. Il produit pour en justifier des relevés bancaires faisant état de dépenses diverses dans des endroits variés (notamment des frais hôtel). Toutefois, il verse également aux débats un écrit de sa mère, domiciliée à [Localité 5] qui indique que lorsque son fils travaille à proximité de l'entreprise il vient loger chez elle.
Il ressort de ces éléments que M. [N] passait la semaine chez sa mère quand il n'était pas envoyé sur des chantiers éloignés de l'entreprise. Cet élément caractérise l'existence d'une résidence au domicile de sa mère à [Localité 5].
Il n'est pas en conséquence fondé à prétendre avoir été en grand déplacement quand il venait travailler dans les locaux de l'entreprise à 30km de chez sa mère ni fondé à voir calculer les sommes dues au titre des grands déplacements en prenant pour point de départ son domicile à [Localité 6].
Il n'est pas non plus fondé à prétendre à des frais de transport entre son domicile et le lieu de travail. Il sera également débouté de cette demande.
Devant faire face à une demande d'indemnités de déplacement fondée sur l'existence d'une résidence à [Localité 6], la SARL ITSI Liard a répondu en soutenant que M. [N] résidait à [Localité 5], ce qui ne constitue pas une immixtion dans la vie privée de M. [N] comme celui-ci le soutient mais le simple exercice de son droit à se défendre en justice. La SARL ITSI Liard n'a d'ailleurs produit aucune pièce sujette à caution ni même fait état d'autres éléments que ceux produits par M. [N] lui-même. En l'absence de tout manquement de la part de l'employeur, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ITSI Liard ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens
- Y ajoutant
- Condamne M. [N] aux dépens de l'instance d'appel
- Réforme le jugement pour le surplus
- Déboute la SARL ITSI Liard de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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