Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 81
N° RG 20/06130 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFHH
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
E.U.R.L. D.M.T. FRANCE
S.A.R.L. SOL EXPLOREUR SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COIC
Me PRENEUX
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°572 025 526 11794, établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-pierre COIC de la SELARL COIC CHAPPEL DESBORDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
E.U.R.L. D.M.T. FRANCE, E.U.R.L immatriculée au RCS de RENNES sous le n°
399 375 682, orise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOL EXPLOREUR SARL, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n°494 990 658, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société DMT FRANCE (DMT) exploite une activité de laverie [Adresse 7] à [Localité 8] dans la zone commerciale attenante au centre commercial LECLERC (société SODIRENNES).
La société SODIRENNES est la propriétaire des lieux.
Le 18 décembre 2012, le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région Nord de [Localité 6] a délégué à la société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (VEOLIA EAU) la distribution d'eau potable par un contrat de délégation d'exploitation du service public de distribution d'eau.
La société SODIRENNES a mandaté la société SOL EXPLOREUR aux fins de réaliser une étude géotechnique sur la base.
En possession de plans remis par la société SODIRENNES, la société SOL EXPLOREUR est intervenue en avril 2018.
Lors de l'intervention une canalisation a été endommagée.
La société SOL EXPLOREUR l'a signalé à la société SODIRENNES afin de connaître le propriétaire du réseau privatif situé après le compteur pour fermer l'arrivée d'eau.
Elle n'a reçu aucune réponse et a contacté la société VEOLIA EAU afin d'arrêter la fuite d'eau.
Un technicien de VEOLIA EAU s'est rendu sur place et a fermé le robinet avant compteur.
Ce robinet a été par la suite rouvert ce qui a occasionné une fuite jusqu'au 14 juin 2018, date à laquelle la société BRETONELEC est intervenue afin de réparer ladite fuite.
Le 2 août 2018, un courrier d'alerte consommation a été envoyé à la société DMT FRANCE à la suite d'un relevé périodique réalisé le même jour qui montre une consommation de 3 570 m3 d'eau de décembre 2017 à août 2018 soit le double de la consommation habituelle pour la même période.
Le 22 août 2018 la société VEOLIA EAU a émis et envoyé une facture à la société DMT FRANCE qui s'élevait à la somme de 11 449.01 euros TTC
La société DMT FRANCE a fait une demande de dégrèvement et d'application du dispositif 'Warsmann' auquel il lui a été répondu qu'elle n'y était pas éligible.
La société DMT FRANCE a refusé de régler la facture attribuant la responsabilité du dommage à la société SOL EXPLOREUR et au technicien de la société VEOLIA EAU ce que ces dernières ont réfuté refusant de prendre en charge la facture.
Rennes Métropole a accepté d'appliquer un dégrèvement correspondant aux parts d'assainissement facturées ce qui a ramené le montant initial de 11 449.01 euros à la somme de 6 391.75 euros .
La société VEOLIA EAU a relancé la société DMT FRANCE à de multiples reprises pour le règlement de sa facture et a menacé de couper l'eau.
Le 16 septembre 2019, la société VEOLIA EAU a coupé l'arrivée d'eau avant compteur, ses relances restant infructueuse.
Le jour même le robinet a été rouvert.
Le 2 octobre 2019 la société DMT FRANCE a réglé la somme de 6 406.75 euros (principal de la dette et pénalités).
Par acte du 9 octobre 2019 la société DMT FRANCE a assigné les sociétés SOL EXPLOREUR et VEOLIA EAU devant le tribunal de commerce de rennes.
Par jugement du 12 novembre 2020 le tribunal de commerce de Rennes a :
-Dit et jugé que la société VEOLIA EAU n'a pas respecté ses engagements contractuels,
- Débouté la société DMT FRANCE de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société SOL EXPLOREUR,
- Dit et jugé que la société DMT FRANCE conserve à sa charge une facturation de 2 290 euros,
- Condamné la société VEOLIA EAU à rembourser à la société DMT FRANCE la somme de 4116.75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 date de l'assignation,
- Débouté la société DMT FRANCE de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation,
-Condamné la société VEOLIA EAU à payer à la société DMT FRANCE la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté la société VEOLIA EAU de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Débouté la société SOL EXPLOREUR de ses demandes fins et conclusions,
-Débouté la société DMT FRANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamné la société VEOLIA EAU aux entiers dépens de l'instance ,
- Liquidé les frais de Greffe à la somme de 94.34 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par acte du 14 décembre 2020 la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a interjeté appel du jugement.
Dans une ordonnance du 25 mars 2021 la conseillère de la mise en état de la cour d'appel de Rennes, saisie par la société SOL EXPLOREUR, sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile, a :
- Déclaré l'appel recevable ;
- Rejeté la demande de la société SOL EXPLOREUR ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond
- Rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 22 février 2021 la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 novembre 2020
- Débouter DMT France de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire de :
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 12 novembre 2020 en cela qu'il estime DMT France était bien fondée à rouvrir le robinet situé avant compteur.
En tout état de cause :
- Condamner la société DMT. France à verser à la société VEOLIA EAU la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société DMT. France aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 8 mars 2021 la société DMT FRANCE demande à la cour au visa des articles 1217 et 1240 du code civil, de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la société VEOLIA EAU n'a pas respecté ses engagements contractuels et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la société DMT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement dont appel pour le surplus ;
En conséquence :
- Dire et juger que les sociétés SOL EXPLORER et VEOLIA sont responsables du préjudice causé à la société DMT ;
- Rejeter toutes les demandes fins et conclusions des SOL EXPLORER et VEOLIA EAU ;
- Condamner in solidum les sociétés SOL EXPLOREUR et VEOLIA à payer la somme de 6 406,75 euros au titre de la facture liée à la surconsommation d'eau, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner la société VEOLIA à indemniser la société DMT de la perte
d'exploitation pendant la coupure d'eau, soit la somme de 1 000 euros (à parfaire)
- Condamner in solidum les sociétés SOL EXPLORER et VEOLIA à payer la somme de 3 000 euros à la société DMT en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés SOL EXPLORER et VEOLIA aux entiers dépens, d'instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 18 mars 2021 la société SOL EXPLOREUR demande à la cour au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, de :
- Déclarer autant irrecevable que mal fondée la société VEOLIA en son appel en toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de la société SOL EXPLOREUR ;
- Condamner la société VEOLIA à payer à la société SOL EXPLOREUR la somme de 4 000 euros par application de l'article 700.
En toute hypothèse,
-Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société SOL EXPLOREUR aux fins de réformation du jugement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré hors de cause la société SOL EXPLOREUR ;
En conséquence,
-Condamner in solidum la société VEOLIA et la société DMT, à payer à la société SOL EXPLOREUR la somme de 4 000 euros par application d'un article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'information de la société DMT par la société VEOLIA EAU
La société DMT reproche à la société VEOLIA EAU d'avoir coupé l'eau sans rechercher l'identité de l'abonné concerné pour l'informer et lui permettre de mettre en oeuvre les mesures nécessaires. Elle estime que cette absence d'information lui a occasionné un préjudice qui justifie le remboursement de la facture.
La société VEOLIA EAU estime qu'elle n'est pas tenue à une obligation d'information au profit de l'abonné concernant l'état des canalisations situées dans le domaine privé.
L'Annexe 5 du contrat de délégation d'exploitation du service public de distribution d'eau applicable aux abonnés, précise à l'article 6-2 Entretien et renouvellement :
L'entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations privées n'incombent pas à l'exploitant du service. Celui ci ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des installations privées ou leur défaut d'entretien, de renouvellement ou de maintien en conformité.
Le contrat précise article 25 Branchements .. :
La partie publique du branchement est la partie comprise entre la canalisation principale et le compteur, y compris le compteur et les équipements complémentaires : (robinets, té de purge, clapets anti retour etc...) Cette partie publique fait partie intégrante de l'affermage.
La partie privée du branchement est contituée par le reste de l'installation jusqu'à l'immeuble.
En l'espèce la fuite se situait après le compteur, sur la partie privée des réseaux.
Le technicien est intervenu sur le domaine d'intervention de la société VEOLIA EAU en fermant le robinet avant le compteur.
Le litige ne concerne pas l'information de l'abonné sur une consommation anormale mais sur l'existence de la fuite susceptible d'entraîner cette surconsommation, éventualité qui s'est produite.
La société VEOLIA affirme que son obligation d'information se limite à l'égard des parties privatives à une recherche de l'identité de l'abonné dans l'état des informations transmises au technicien.
Pour autant elle ne renvoie pas à l'article du Réglement de service qui le préciserait ou à une disposition de l'annexe 5.
Cet argument est également paradoxal alors que la société DMT FRANCE lui reproche justement de ne pas avoir recherché l'identité de l'abonné concerné par l'accident.
L'article 28 du Règlement de service du Chapitre 6 Relations avec les abonnés précise :
Le Délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'information courante des abonnés et leur communiquer les documents administratifs relatifs au service conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Une information spécifique et régulière sera effectuée auprès des entreprises utilisant l'eau du réseau dans le cadre de leur activité.
Cette mission du Délégataire n'inclut pas l'information relative à la politique générale de gestion du service qui est du ressort de la seule collectivité.
Bien que général, cet article ne peut être interprété comme faisant peser sur le Délégataire une information de l'abonné sur l'état de ses canalisations mais renvoie à législation et à la réglementation applicable aux entreprise dans leur activité professionnelle.
En l'espèce l'information à délivrer consistait à préciser à la société DMT FRANCE que la coupure d'eau provenait de l'intervention sur le robinet par un technicien de VEOLIA.
La société VEOLIA s'est contentée de laisser la situation en l'état après la fermeture du robinet alors qu'il lui était possible et rapide d'avertir la société DMT FRANCE.
Elle possède en effet ses coordonnées puisqu'elle procède à sa facturation.
Elle n'ignore pas non plus que son activité professionnelle de laverie l'oblige à utiliser de grosses quantités d'eau, particularité qui aurait dû la déterminer comme fournisseur d'eau à davantage d'investigations pour éviter que la situation restée en l'état ne dégénère par incompréhension de son abonné sur l'absence d'eau.
La société VEOLIA a donc manqué à son obligation contractuelle d'information de son abonnée d'autant plus indispensable qu'en cessant de fournir de l'eau elle ne répondait plus à son obligation d'approvisionnement.
La réouverture du robinet
La société VEOLIA EAU précise que le Règlement de service ne permettait pas à la société DMT FRANCE de procéder à la réouverture du robinet et que ce faisant elle a participé à son dommage.
La société DMT FRANCE fait valoir que la société VEOLIA EAU ne démontre pas que c'est elle qui a procédé à la réouverture du robinet.
Les circonstances de la réouverture du robinet restent non précisées.
La société DMT FRANCE reste donc responsable de toute consommation survenue sur sa partie privative.
Cependant n'ayant pas été en mesure de savoir qu'il y avait une fuite sur sa canalisation, et donc de faire procéder à la réparation, elle sera garantie totalement par VEOLIA laquelle devra lui régler la somme de 6 406,75 euros au titre de la facture liée à la surconsommation d'eau, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
En revanche la société DMT FRANCE ne justifie par aucune pièce, l'étendue de son préjudice liée à la perte d'exploitation pendant la coupure d'eau.
Sa demande à ce titre à hauteur de la somme de 1000 euros à parfaire est donc rejetée.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.
L'intervention de la société SOL EXPLOREUR
La société DMT FRANCE estime que la responsabilité de la société SOL EXPLOREUR est engagée à son égard puisqu'elle est à l'origine des dégâts sur la canalisation.
La société SOL EXPLOREUR réplique que le fait du tiers la décharge de toute responsabilité.
En l'espèce il est acquis que l'intervention de la société SOL EXPLOREUR est à l'origine des dégâts sur la canalisation desservant le société DMT FRANCE.
Pour autant la société SOL EXPLOREUR a effectué ses prélèvements sur la base de plans transmis par la société SODIRENNES.
Aucune des parties ne conteste que ces plans ne faisaient pas apparaître la canalisation accidentée, ce qui explique la survenance de l'accident.
En outre la société SOL EXPLOREUR a réagi aussitôt en se rapprochant de SODIRENNES pour obtenir l'identité de l'abonné concerné. Elle a même étendu ses recherches aux commerçants du contre commercial, sans résultat.
Dans le même temps elle s'est rapprochée de VEOLIA EAU pour que celle ci remédie en urgence aux mesures nécessaires de nature à éviter des fuites trop importantes.
Dans de telles circonstances, aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter le demande de la société VEOLIA EAU sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société DMT FRANCE à régler à la société SOL EXPLOREUR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DMT FRANCE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Infirme le jugement du tribunal de commerce.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à régler à la société DMT FRANCE la somme de 6 406,75 euros au titre de la facture liée à la surconsommation d'eau, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamne la société DMT FRANCE à régler à la société SOL EXPLOREUR la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société DMT FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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