Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 24/06000 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6K6
MINUTE N° :
Affaire :
[Y]
c/
[G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Ch1.5 JAF 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06000 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6K6
A l’audience non publique du 03 juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (98),
et
Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (38),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
CONSTATE que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [Y] et Monsieur [R] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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