Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW52
LM
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES
21 juin 2018 RG :11-17-390
[L]
C/
[T]
Grosse délivrée
le
à Sarl CMFJ Avocats
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de nimes en date du 21 Juin 2018, N°11-17-390
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [O] [T] épouse [K]
assignée par procès verbal de recherches infructueuses du 07/04/2023
née le 07 Décembre 1944 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2010, Mme [O] [T] épouse [K] a donné à bail à usage d'habitation à M. [S] [L] et Mme [P] [Z] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer de 848 € par mois provision pour charges comprise.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par Mme [O] [T] épouse [K] le 25 novembre 2016 pour un montant de 2. 557,02 € hors frais.
Par acte du 14 mars 2017, Mme [O] [T] épouse [K] a fait assigner M. [S] [L] et Mme [P] [Z] aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion, la fixation d'une indemnité d'occupation, l'acquisition du dépôt de garantie à titre de clause pénale et la condamnation aux loyers et indemnités d'occupation impayées outre la somme de 255,94 € et une majoration de 10% sur les sommes non payées à leur échéance.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2018, le tribunal d'instance de Nîmes a :
-constaté la résiliation du contrat de bail établi le 16 juin 2010, entre Mme [O] [T] épouse [K] d'une part, et M. [S] [L] et Mme [P] [Z] d'autre part, à compter du 25 janvier 2017,
-ordonné l'expulsion de Mme [P] [Z] ainsi que tous occupants de son chef et tous les objets se trouvant dans les lieux loués, à défaut de libération volontaire, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 1]
-condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [P] [Z] à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 2558,68 euros représentant l'arriéré de loyers et charges arrêté au 25 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017.
-condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [P] [Z] à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 255,86 euros à titre de clause pénale,
-fixé à 906,36 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [P] [Z] à compter du 25 janvier 2017 jusqu'à libération effective des lieux,
-condamné Mme [P] [Z] à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 863,60 euros représentant l'arriéré d'indemnités d'occupation arrête au 1er avril 2018,
-condamné Mme [P] [Z] à payer à Mme [O] [T] épouse [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 906,36 euros à compter du 1er mai 2018 jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [P] [Z] à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer,
-débouté Mme [O] [T] épouse [K] de ses demandes contraires ou plus amples,
Par déclaration du 15 février 2023, M. [S] [L] interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du Premier Président du 27 janvier 2023, la demande de relevé de forclusion de M. [L] a été déclarée recevable et il a été autorisé à interjeter appel du jugement précité dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 avril 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [S] [L] demande à la cour de :
Vu l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[L],
Et statuant à nouveau
-dire que M. [L] n'est pas redevable des loyers dus par Mme [Z],
-débouter Mme [O] [T] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M.[L],
-condamner Mme [O] [T] épouse [K] à payer à M.[L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
-préciser qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, Mme [O] [T] épouse [K] sera condamnée à payer le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 12 Décembre 1996 (tarif huissier) modifié par le décret n° 2001-212 du 8 Mars 2001 en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [T] épouse [K], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[L] reproche au jugement déféré de l'avoir condamné solidairement avec Mme [Z] à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 2.558,68 € représentants l'arrièré de loyers et charges arrêtés au 25 janvier 2017 et la somme de 255,86 € au titre de clause pénale alors que le couple s'est séparé et qu'il a quitté le logement en 2011.
Il ressort des pièces produites aux débats que par lettre recommandée en date du 2 août 2011 avec accusé de réception signé le 3 août 2011 par l'agence Century 21, mandataire de la bailleresse, M. [L] l'a informé qu'il ne résidait plus dans les locaux loués lui demandant « d'arrêter le bail avec vous [la bailleresse]) et elle-même [Mme [Z]] au 1er novembre 2011 ».
Il s'est donc désolidarisé du bail sans que Mme [O] [T] épouse [K] ne le conteste puisque le compte locataire est au seul nom de Mme [Z].
En conséquence, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, Mme [O] [T] épouse [K] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [S] [L].
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [T] épouse [K] supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret numéro 2001-212 du 8 mars 2001.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'appelant ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut en matière civile et en dernier ressort,
Dan la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamné solidairement M. [S] [L] avec Mme [P] [Z] à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 2558,68 euros représentant l'arriéré de loyers et charges arrêté au 25 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 et la somme de 255,86 euros à titre de clause pénale, et en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [P] [Z] à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [T] épouse [K] de ses demandes à l'encontre de M. [S] [L],
Condamne Mme [O] [T] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret numéro 2001-212 du 8 mars 2001.
Condamne Mme [O] [T] épouse [K] à payer à M. [S] [L] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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