Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03709 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGV7
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 septembre 2021
RG :F 20/00097
S.A.S. PERIMETRE
C/
[M]
Grosse délivrée le 06 février 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Septembre 2021, N°F 20/00097
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. PERIMETRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [K] [M] a été engagé à compter du 19 mars 2018 en qualité de vendeur représentant placier exclusif (VRP), suivant contrat à durée indéterminée, par la SAS Périmètre, spécialisée dans la vente de consommables à destination des entreprises du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2018, M. [K] [M] a été licencié pour insuffisance de résultat, par la SAS Périmètre.
Par requête du 12 février 2020, M. [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir le paiement de salaires, des dommages et intérêts notamment pour retenue abusive du règlement du solde de tout compte ainsi que le paiement de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SAS Périmètre à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au règlement de salaire conditionné abusivement à la signature du reçu pour solde de tout compte,
- 1 854,83 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2018 et 185,45 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire du mois d'août 2018,
- 4 470,30 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
- 447,03 euros de congés payés afférents,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS Périmètre devra remettre à M. [K] [M] le bulletin de paie du mois d'août 2018 conformément au présent jugement,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit selon l'article R1454-28 du code du travail et dit qu'il n'y pas lieu à exécution provisoire sur les dommages et intérêts,
- débouté la SAS Périmètre de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Périmètre aux dépens.
Par acte du 12 octobre 2021, la SAS Périmètre a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2022, la SAS Périmètre demande à la cour de :
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 septembre 2021 en ce qu'il :
- condamne la SAS Périmètre à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de préjudice afférent au règlement de salaire du mois de juillet 2018,
- 1 854,83 euros au titre du salaire du mois d'août 2018,
- 185,48 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire du mois d'août 2018,
- 4 470,30 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de
non-concurrence,
- 447,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la SAS Périmètre de remettre à M. [K] [M] le bulletin de paie du mois d'août 2018,
- déboute la SAS Périmètre de sa demande de versement par M. [K] [M] à celle-ci de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS Périmètre aux dépens.
En l'état de ses dernières écritures du 29 mars 2022, M. [K] [M] demande de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et plus précisément,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Périmètre à payer à M. [K] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice afférent au règlement de salaire conditionné abusivement à la signature du reçu pour solde de tout compte,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Périmètre à payer à M. [K] [M] la somme de 1.854,83 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2018 outre la somme de 185,48 euros bruts de congés payés ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Périmètre à payer à M. [K] [M] le bulletin de paie du mois d'août 2018 conformément au jugement et à l'arrêt à intervenir,
- statuant à nouveau, condamner la SAS Périmètre à remettre à M. [K] [M] le bulletin de paie du mois d'août 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Périmètre à payer à M. [K] [M] la somme de 4.470,30 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 447,03 euros bruts de congés payés y afférents,
- statuant à nouveau, condamner la SAS Périmètre à payer à M. [K] [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros pour procédure d'appel abusive,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Périmètre à payer à M. [K] [M] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, condamner la SAS Périmètre à payer à M. [K] [M] la somme de 1.920 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le salaire du mois de juillet 2018
La SAS Périmètre conteste sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que:
-M. [K] [M] ne justifie pas de son préjudice et de son montant
-elle n'était pas tenue d'envoyer le chèque correspondant au salaire du mois de juillet 2018 par courrier, le salaire étant quérable et non portable
-M. [K] [M] ne l'a contactée pour solliciter le versement du salaire de juillet 2018 que le 24 août 2018 puis le 27 septembre 2018 par l'intermédiaire de son avocat
-il n'a pas semblé pressé de recevoir les sommes réclamées puisqu'il a laissé s'écouler pas moins d'un an entre sa demande et sa première relance, en outre il avait reçu le 27 septembre 2018 un courrier l'invitant à signer son reçu pour solde de tout compte dans l'attente de la mise à disposition du salaire par chèque, de sorte que si cette proposition ne lui convenait pas, il l'aurait contestée par retour de courrier, or il n'a jamais réagi.
M. [K] [M] réplique :
-avoir réclamé le paiement de son salaire du mois de juillet 2018 pendant plus d'un an
-le 31 octobre 2019, la SAS Périmètre a adressé à son conseil le chèque afférent à ce salaire mais compte tenu de sa durée de validité, il n'a pas pu l'encaisser
-ce n'est que peu de temps avant l'audience devant le conseil de prud'hommes que l'employeur s'est finalement décidé à régulariser
-il n'en demeure pas moins que sa résistance à régulariser une situation qui ne souffrait d'aucune contestation lui a causé un préjudice et ce d'autant qu'aucun texte ne permet à l'employeur de conditionner le paiement du salaire ou du solde de tout compte à la signature d'un reçu, ce que la SAS Périmètre ne pouvait ignorer dans la mesure où elle s'est exécutée à première demande de son avocat, après avoir résisté à plusieurs reprises lorsqu'il n'était pas conseillé.
Il sera rappelé que, par application de l'article 1343-4 du code civil : «A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier». En tout état de cause, il n'est pas contesté, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes que, jusqu'alors, tous les salaires ont été réglés par virement, comme cela ressort des bulletins de paie produits au débat.
Ainsi, le salaire du mois de mars 2018 a été réglé le 14 avril, celui du mois d'avril le 15 mai, celui du mois de mai le 14 juin, celui du mois de juin le 1er juillet.
Le salarié, qui a travaillé jusqu'au 23 août 2018, pouvait donc légitimement s'étonner de l'absence de virement de son salaire de juillet 2018 au 15 juillet et réclamer la régularisation de la situation.
En outre, par courrier du 6 septembre 2018, la SAS Périmètre adressait à M. [K] [M] les documents de fin de contrat dont le reçu pour solde de tout compte mais lui demandait de retourner signé ce solde de tout compte pour qu'à réception de celui-ci, le chèque correspondant lui soit adressé.
Or, le conseil de prud'hommes a justement relevé que l'employeur ne pouvait subordonner le versement des sommes dues à la signature du reçu par le salarié, ce dernier n'ayant pas l'obligation de le signer.
La SAS Périmètre ne peut ensuite opposer à M. [K] [M] le fait de ne l'avoir relancée que le 27 septembre 2019, par l'intermédiaire de son avocat, étant relevé encore qu'elle adressera à ce dernier un chèque qui ne pouvait plus être encaissé et qu'elle ne régularisera la situation que le 3 novembre 2020 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes.
Les premiers juges ont donc justement considéré que la société avait retenu abusivement le règlement du salaire en le conditionnant à la signature du reçu pour solde de tout compte.
Il n'est pas contestable que le retard de paiement du salaire, lequel n'a effectivement été réglé que plus de deux ans après, a causé un préjudice au salarié alors que ce dernier n'a pas perçu d'intérêts moratoires sur la créance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [K] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le salaire du mois d'août 2018
L'appelante soutient qu'elle n'a versé aucune rémunération pour la période du 1er au 23 août 2018 dans la mesure où M. [K] [M] a perçu sur le second trimestre d'emploi (juin juillet août 2018) 5714,60 euros brut (2458 euros + 3256,60 euros), soit plus que le minimum de 5137,60 euros brut (520 X 9,88) prévu par l'article 5 de la convention collective des VRP et n'ayant généré aucun chiffre d'affaires aux mois de juillet et août 2018, il ne peut bénéficier de la rémunération fixe de 2500 euros prévue par l'article 10 du contrat de travail.
L'intimé réplique que, d'une part, la somme de 5714,60 euros correspond aux salaires des mois de juin et juillet 2018, d'autre part, son contrat de travail prévoit très expressément et en tout état de cause, une rémunération fixe mensuelle minimale de 2500 euros, non conditionnée à la réalisation d'un chiffre d'affaires et il ne peut être fait application de dispositions moins favorables d'une convention collective.
La cour relève que l'article 10 du contrat de travail prévoit que :
« Conformément à l'article 5 de la convention collective des VRP qui fait loi en cas de litige avec les dispositions du présent contrat, la rémunération de M. [M] s'établira de la façon suivante :
-Jusqu'à 12 000 euros de CA HT mensuel 2500 euros de salaire fixe
-A partir de 12 000 euros de CA HT mensuel, 2500 euros de salaire fixe plus 10% de commission sur la partie de chiffres d'affaires au-delà des 12 000 euros (exemple : 20 000 euros de CA = 2500 euros de fixe plus 800 euros de commissions)
M. [M] n'aura droit à commission qu'à partir du moment où il aura atteint les 12 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois. En dessous de ce seuil, M. [M] ne pourra que prétendre à son salaire fixe de 2500 euros brut. »
Selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel étendu des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 :
« La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre. »
Le contrat de travail prévoit bien que M. [K] [M] aura droit à une rémunération fixe mensuelle minimale de 2500 euros même s'il ne génère aucun chiffre d'affaires.
L'application de l'article 5 de la convention collective ne saurait permettre à l'employeur de ne verser aucun salaire pour le mois d'août 2018, étant constaté que les dispositions suvisées prévoient en tout état de cause que la fixation de la rémunération relève du libre accord des parties.
Ainsi, la SAS Périmètre ne saurait se fonder sur le paiement de la somme de 5714,60 euros brut, qui correspond, comme cela ressort des bulletins de salaire produits, aux salaires des mois de juin et de juillet 2018 (notamment un fixe de 2500 euros chaque mois), pour prétendre que le minimum conventionnel trimestriel était atteint et ne pas verser le salaire fixe contractuel de 2500 euros au mois d'août 2018, le salarié exécutant alors le mois de préavis.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Périmètre à verser à M. [K] [M] la somme de 1854,83 euros brut de salaire du mois d'août 2018 (2500 euros X 23/31) outre celle de 185,48 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SAS Périmètre devra remettre à M. [K] [M] le bulletin de paie du mois d'août 2018 conformément au jugement. Il n'y avait pas lieu de prononcer une astreinte.
La SAS Périmètre reproche ensuite au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts alors notamment que M. [K] [M] ne démontrait ni l'existence, ni l'étendue de son préjudice, ayant attendu 18 mois pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire.
Le conseil de prud'hommes a justement ici considéré que le contrat n'avait pas été exécuté de bonne foi et que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail qui prévoit que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'un simple retard dans le paiement du salaire, l'employeur ayant engagé sa responsabilité en ne versant aucune rémunération au salarié pour le mois d'août 2018 même après que le salarié l'a relancé le 24 août 2018 puis son conseil, le 27 septembre 2019.
En relevant que M. [K] [M] n'allait percevoir son salaire du mois d'août 2018 qu'au moment de l'exécution du jugement, soit plus de trois ans après la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes, le 23 septembre 2021, a caractérisé l'existence d'un préjudice, M. [K] [M] expliquant encore devant la cour qu'au 25 mars 2022, la SAS Périmètre n'avait toujours pas procédé à l'exécution provisoire du jugement l'obligeant à saisir un huissier de justice pour faire exécuter la décision.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Périmètre à verser à M. [K] [M] la somme, justement évaluée, de 1000 euros de dommages et intérêts pour non paiement du salaire d'août 2018.
Sur la clause de non-concurrence
La SAS Périmètre fait valoir qu'elle avait jusqu'au 7 septembre 2018 pour délier M. [K] [M] de son obligation de non-concurrence et qu'elle a envoyé un courrier de renonciation le 3 septembre 2018. Elle ajoute qu'il appartient en tout état de cause à M. [K] [M] de prouver qu'il a respecté son obligation de non-concurrence du 23 août 2018 au 23 janvier 2019 alors qu'il savait par le courrier du 27 septembre 2018 qu'elle n'entendait pas se prévaloir de la clause.
M. [K] [M] réplique que l'employeur n'a pas renoncé à la clause dans les 15 jours suivant la rupture du contrat de travail, qu'il n'a jamais reçu le prétendu courrier du 3 septembre 2018 et que l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe que le salarié aurait violé son obligation de non-concurrence, de sorte qu'il ne peut se dispenser de payer la contrepartie financière contractuellement prévue.
La cour relève qu'aux termes de l'article 11 du contrat de travail, les parties ont prévu que :
« Dans le cadre de la rupture du présent contrat pour quelque motif que ce soit, M. [M] s'interdit pendant une période de 6 mois à dater de la rupture du contrat de travail, d'exercer en son nom personnel ou pour le compte de toute autre firme, tout activité se rapportant à celle qu'il exercer au sein de la société Périmètre et susceptible de concurrencer ladite société.
Clause pénale :
Dans le cas où M. [M] viendrait à violer l'interdiction de concurrence, la société Périmètre sera en mesure de lui réclamer les indemnités compensatrices égales aux six derniers mois de rémunération.
Contrepartie financière :
Dans le cas où la société Périmètre ferait valoir la clause de non-concurrence, elle s'engage à verser la contrepartie pécuniaire à M. [M] comme défini dans l'article 7 de la convention collective des VRP.
En cas de rupture de contrat, la société Périmètre se réserve le droit de renoncer à la clause de non concurrence dans le délai de 15 jours suivant la rupture ».
L'article 17 de l'accord national interprofessionnel prévoit que :
« Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture (1) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée.
(1) On entend par " notification de la rupture ", selon les cas, soit la lettre de démission, soit celle de licenciement, soit celle de constatation de la rupture, soit celle de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, soit celle de non-renouvellement du contrat à durée déterminée renouvelable. »
En l'espèce, l'employeur a notifié le licenciement par lettre du 23 juillet 2018, c'est donc cette date qui marque le point de départ du délai et non celle de la fin du préavis le 23 août 2018.
Le délai de 15 jours expirait donc le 8 août 2018.
En tout état de cause, si l'on retenait la date du 23 août 2018, comme point de départ du délai de 15 jours, l'employeur ne démontre pas avoir renoncé à la clause de non-concurrence avant le 7 septembre 2018.
En effet, il ne justifie nullement de l'envoi d'un courrier le 3 septembre 2018, ce qui ne saurait ressortir du courrier qu'il a adressé le 27 septembre 2018 aux termes duquel il indiquait « Nous accusons réception de votre courrier daté du 24 septembre (...). Contrairement à ce que vous affirmez, nous avons renoncé à la clause de non concurrence liée à votre contrat de travail par courrier du 3 septembre 2018 ».
L'employeur n'ayant pas renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai de 15 jours prévu au contrat, la contrepartie financière reste due au salarié dans son intégralité, aucun non-respect de la clause de non-concurrence n'étant en l'espèce caractérisé, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une violation de la clause et non au salarié de prouver qu'il l'a respectée.
Le conseil de prud'hommes a donc justement condamné la SAS Périmètre à verser à M. [K] [M] la somme de 4470,30 euros, correspondant au tiers de la totalité des salaires, outre la somme de 447,03 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Une telle faute n'est pas démontrée en l'espèce, laquelle ne saurait résulter de la seule mauvaise foi contractuelle de l'employeur ou de l'interprétation erronée des règles de droit. La demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive sera donc rejetée.
La SAS Périmètre sera condamnée aux dépens de l'appel et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [M] les frais irrépétibles exposés en appel. Il sera fait droit à la demande de paiement d'une somme de 1920 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
-Condamne la SAS Périmètre à payer à M. [K] [M] la somme de 1920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SAS Périmètre aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,