Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 juin 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05413 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01437
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 avril 2024, prorogé au 28 juin 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01437) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [E] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 13 octobre 2008 en qualité de monteur électricien en réseau extérieur et souterrain lorsque, le 28 mars 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « rupture coiffe des rotateurs des 2 épaules » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 28 mars 2019 par le docteur [G] [U], constatant une « Périarthrite scapulo-humérale (PASH) aux 2 épaules avec rupture de coiffe ».
La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par une décision de la Caisse du 27 janvier 2019.
L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 5 février 2021 et, au regard de la subsistance de séquelles à cette date consistant en « une limitation douloureuse légère d'un ou plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante avec diminution d'amplitude de plus de 20° avec antépulsion et abduction >90° », la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %.
La Société a reçu notification de cette décision le 9 mars 2021 dont elle a contesté le bien fondé par courrier du 7 mai suivant devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 3 août 2021, notifiée à la Société le 13 septembre 2021, la Commission a confirmé l'analyse du médecin-conseil de la Caisse et a maintenu à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E].
C'est dans ces conditions que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 7 avril 2022, a :
- rejeté la demande de la S.A.S. [5] de révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] [E],
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale,
- déclaré, en conséquence, opposable à la Société le taux d'incapacité permanente partielle de 11% fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie, à compter du 5 février 2021, date de consolidation, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 février 2019 déclarée par M. [K] [E],
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la S.A.S. [5] aux dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le taux de 11 % attrribué pour une limitation douloureuse légère d'un ou plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante avec diminution d'amplitude de plus de 20° avec antépulsion et abduction >90° correspondait au barème indicatif des incapacités. Il a considéré que l'avis médico-légal du médecin consultant de l'employeur, le docteur [C], du 10 janvier 2022, n'était pas pertinent puisque, contrairement à ce qu'il retenait, l'ensemble des mouvements de l'épaule droite était limité. Il relevait enfin qu'aucun élément ne permettait de limiter le taux à 8 % d'autant que le barème indicatif d 'invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 6 mai 2022, la société [5] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 26 avril 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 23 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, se rapportant aux termes de ses conclusions, demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le rapport de la commission médicale de recours amiable ayant fondé la décision contestée n'a pas été transmis au médecin conseil qu'elle avait désigné et, en conséquence,
- juger inopposable à son égard la décision attributive de rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % ou en fixant à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- entériner les observations du docteur [C],
- juger que les séquelles de M. [E] en lien avec la maladie professionnelle du 28 février 2019 doivent être évaluées à 8 %.
A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de :
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP de 11 % attribué à M. [E],
- ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
1. lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...),
2. vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent :
a. était-il connu avant l'AT/MP '
b. a-t-il fait l'objet d'une évaluation '
c. a-t-il été révélé ou aggravé par l'AT/MP '
3. vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien avec la maladie professionnelle de M. [E] du 28 février 2019 et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation,
4. analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la CPAM et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
5. déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de M. [E] du 28 février 2019 ;
6. proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales,
7. a défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux :
a, éléments ou documents manquants,
b. incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées.
- renvoyer à une audience ultérieure.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 07 avril 2022,
- débouter en conséquence la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait opportun d'ordonner une mesure d'instruction, elle lui demande de la limiter à une consultation médicale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de la caisse primaire à l'employeur
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société indique qu'elle a demandé à la CMRA, par courrier du 7 mai 2021, que le rapport du médecin-conseil et celui qu'elle pourrait être amenée à rendre, soit communiqué à son médecin consultant, en vain. Elle rappelle également qu'en première instance, elle a de nouveau désigné le docteur [C], pour recevoir les pièces du dossier médical de la Caisse et le rapport motivé de la CMRA, conformément aux dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale mais qu'il n'en a jamais été destinataire. Elle n'a donc pas pu s'assurer du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la Caisse à son salarié dans les suites de la pathologie du 28 février 2019 et s'est trouvée ainsi privée d'un recours amiable effectif. Elle en conclut que la décision de fixation du taux doit lui être déclarée inopposable.
La Caisse rétorque que le fait que, dans le cadre du recours préalable obligatoire, la CMRA n'a pas transmis le rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur ne porte pas atteinte au principe du contradictoire puisque la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Dès lors, seules les règles de la CMRA n'ont pas été respectées lesquelles ne sont pas prescrites à peine de sanctions, et ne peuvent donc entraîner l'inopposabilité de la décision initiale notifiée par la Caisse. Elle précise que la Cour de cassation a validé cette position dans un avis rendu le 17 juin 2021 (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, Avis n°15009), avis appliqué par la cour de céans notamment dans un arrêt du 14 octobre 2022 (RG n°21/05341). Par ailleurs, dans le cadre de l'instance judiciaire, la communication du rapport ne peut intervenir que selon les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire lorsqu'est ordonnée une expertise ou une consultation médicale, ce qui n'a pas été le cas. Ce faisant, elle indique que son service médical a transmis ces rapports dans le cadre du recours en première instance, par courrier du 21 décembre 2021, tant au Tribunal qu'au docteur [C].
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Il ressort également de ces textes que la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure, et que son inobservation ne porte pas atteinte au droit de l'employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
L'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente ne peut donc résulter ni de l'inobservation des délais de transmission du rapport ni de l'absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d'un recours contentieux. Et, contrairement à ce qui est plaidé, la Caisse justifie que son service médical a adressé, au tribunal et au docteur [C], le dossier médical de l'intéressé et les rapports, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception du 20 décembre 2021.
Et c'est également sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, que le tribunal a estimé, au regard des éléments débattus devant lui, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction au cours de laquelle le rapport aurait pu être communiqué au médecin consultant.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la Société fait valoir que son médecin consultant, le docteur [C], a analysé les documents médicaux concernant M. [E] et, après une analyse détaillée, estime que les séquelles subsistantes ne justifient pas l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 8 %. Elle souligne que son salarié souffrait de lésions de deux tendons de la coiffe des rotateurs antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, dans le cadre d'une arthropathie acromio-claviculaire, et dont l'importance n'a pas été précisée par le médecin-conseil. Elle relève également que la limitation des mouvements de l'épaule qui justifie un taux de 10 à 15 % correspond à une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110°. Or, au cas de M. [E], les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement, 120° et 140° et dépassent l'horizontale en mobilité active. Elle considère alors qu'il s'agit d'une limitation 'très légère' à 'légère' de certains mouvements de l'épaule dominante. Elle indique d'ailleurs que pour des affaires similaires avec des limitations de l'antépulsion à 120° ou 110° et de l'abduction à 100° ou 90°, le médecin consultant de la CNITAAT propose des taux d'incapacité permanente à hauteur de 8 ou 9 %.
Subsidiairement, la Société entend que la cour ordonne une expertise, estimant que la note médicale de son médecin consultant met au jour un différend d'ordre médical.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [E], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème en attribuant un taux de 11 % pour une « Limitation douloureuse légère d''un ou plusieurs mouvements de l'épaule dominante avec diminution de l'amplitude de plus de 20 ° avec antépulsion et abduction > 90° ».
La Caisse s'oppose à la demande subsidiaire de la Société, rappelant qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. L'expertise médicale doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible erreur d'appréciation ou à tout le moins qu'ils soient de nature à mettre en doute l'appréciation médicale du service médical. Or, le seul fait d'être en désaccord avec son appréciation du taux, à défaut de s'appuyer sur des éléments concrets, n'est pas un élément suffisant. En l'espèce, la note médicale du docteur [C] du 10 janvier 2022, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-conseil, confirmé par les médecins experts de la commission médicale de recours amiable, au regard de sa généralité. Néanmoins, si la Cour estimait opportune une mesure d'instruction, elle entend qu'elle prenne la forme d'une consultation. En tout état de cause, les frais y afférents ne pourront excéder les tarifs fixés par l'arrêté du 29 décembre 2020, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnisé est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 28 mars 2019 par le docteur [G] [U] faisait mention de « PASH aux 2 épaules avec rupture de coiffe ».
Le certificat médical final établi par le même médecin le 5 février 2021 constatait « PASH épaule droite, rupture de la coiffe (illisible) ».
Aux termes de son rapport d'évaluation, le docteur [P], médecin-conseil de la Caisse, expliquait qu'à la date de consolidation du 4 février 2021, M. [E] présentait « une limitation douloureuse légère d'un ou plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante avec diminution d'amplitude de plus de 20° avec antépulsion et abduction >90° ».
A l'examen, il relevait :
Mouvements
membre droit
actif/passif
membre gauche
antépulsion
100 / 120
90 / 150
abduction
100 / 140
90 / 140
Rotation externe
60
30
- les mouvements complexes sont difficiles pour main-nuque à droite,
- les mouvements main - dos : LB /au niveau trochanter.
Les médecins experts de la CMRA confirmaient le bien fondé de ce taux au regard du dossier médical de M. [E] et du résultat de l'examen médical pratiqué par le médecin-conseil.
Ce faisant, le barème indicatif d'invalidité des accident du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
- 170° pour l'élévation latérale,
- 20° pour l'adduction,
- 180° pour l'antépulsion,
- 40° pour la rétropulsion,
- 80° pour la rotation interne,
- 60° pour la rotation externe.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l'épaule, les taux suivants :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Au regard de ce barème, des constatations médicales rappelées ci-avant et de la nature des limitations constatées par le médecin-conseil, le taux retenu apparaît cohérent.
Pour contester cette évaluation, la Société verse aux débats l'avis de son médecin consultant, le docteur [C] qui formule les remarques suivantes :
- les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent, respectivement, 120° et 140° et dépassent l'horizontale en mobilité active,
- rotation externe est respectée et la trophicité musculaire,
- les mouvements de rétropulsion, d'adduction et de rotation interne ne sont pas documentés.
Il en conclut qu'il s'agit d'une limitation 'très légère' à 'légère' de certains mouvements de l'épaule dominante justifiant un taux d'incapacité de 8 %.
Or, la cour ne peut que constater qu'aucune démonstration ne vient appuyer la conclusion retenue par le docteur [C] d'autant que contrairement à ce qu'il soutient, l'ensemble des mouvements de l'épaule droite est limité.
D'ailleurs, alors qu'en réponse à son argumentation succincte, le médecin-conseil de la Caisse avait rappelé que l'assuré présentait :
- une atteinte de tous les mouvements de l'épaule droite dominante,
- des difficultés dans les mouvements complexes, dans l'élévation antérieure passive, l'élévation latérale passive, la manoeuvre rotation interne rétropulsion.
- et que les amplitudes passives retrouvées pour les élévations latérales et antérieures de 120° et 140° sont au milieu de la fourchette indiquée pour l'atteinte légère des mouvements de l'épaule dominante pour laquelle le barème recommande une IP de 10 à 15%.
La Société ne produit pas de nouvel avis de son médecin consultant pour contester ces remarques.
La cour constate en outre que le taux de 8 % proposé par le docteur [C] correspond à une limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante, alors qu'il s'agit en l'espèce d'évaluer les conséquences sur l'épaule dominante. Aucune raison d'ordre médical ne permet de suivre sa proposition.
Enfin, il doit également être retenu, dans la fixation du taux, que M. [E] est électricien en réseau extérieur et qu'il était âgé de 61 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle, limitant ainsi ses perspectives de retrouver un emploi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'examen de la situation médicale de M. [E] ayant abouti à fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % est conforme au barème indicatif rappelé ci-avant, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une consultation médicale, aucun litige d'ordre médicale ne s'étant révélé en la cause.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la SAS [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01437) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le président