Texte intégral
N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWB2
Monsieur [V] [M] [S] [I] /c Madame [Y] [E] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWB2
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me GATIN, Me SAUPE
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 août 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [M] [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 29
- partie demanderesse -
ET
Madame [Y] [E] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion SAUPE de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWB2
Monsieur [V] [M] [S] [I] /c Madame [Y] [E] [G]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 août 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [V] [M] [S] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWB2
Monsieur [V] [M] [S] [I] /c Madame [Y] [E] [G]
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [V] [M] [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
et
Madame [Y] [E] [G]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (ALLEMAGNE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le par-devant l'Officier d'état civil de ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [V] [M] [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
* Madame [Y] [E] [G]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (ALLEMAGNE) ;
AUTORISE Madame [Y] [E] [G] à conserver l'usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 mars 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [I] [P] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11] (SUISSE)par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de printemps, de Noël et d’été :
- chez la mère à compter du dimanche 19h des semaines paires jusqu’au dimanche suivant ;
- chez le père à compter du dimanche 19h des semaines impaires jusqu’au dimanche suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de printemps, de Noël et d’été :
- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez la mère et la première moitié des vacances chez le père,
- les années paires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
DITque le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [V] [M] [S] [I] et Madame [Y] [E] [G] devront verser chacun à l’enfant [M] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 200 € directement entre les mains de cet enfant, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau conformément à l'article 373-2-2 III, 2nd alinéa du code civil ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] - ou [14] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [12] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Madame [Y] [E] [G] et Monsieur [V] [M] [S] [I] supporteront par moitié les frais d’assurance maladie de [M] ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] [G] à reverser à Monsieur [V] [M] [S] [I] la totalité des prestations familiales de base perçues en Suisse (actuellement 357,50 CHF) et la moitié du supplément de formation (actuellement 130 CHF) au titre de [M] et ce avant le 15 de chaque mois, tant qu’elle sera la bénéficiaire de ces prestations et tant que [M] résidera au domicile du père ;
DIT que les parents supporteront par moitié les frais fixes afférents à [P], à savoir les frais d’activités scolaires (fournitures, transport, cantine, voyages, stages et excursions), des activités extra-scolaires (activité musicale, sportives ou de loisirs dans le cadre de cours, associations, clubs), dépenses d’assurance maladie et dépenses de santé non remboursées, frais vestimentaires, frais de téléphone portable et équipement divers (ordinateur ou tablette, équipement sportif) qui pourraient devenir nécessaires ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais courants afférents à [P] pour sa période de résidence (nourriture, logement, activités de loisirs, voyages) ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] [G] à reverser à Monsieur [V] [M] [S] [I] la moitié des prestations familiales perçues en Suisse pour [P] soit actuellement 302,50 CHF par mois, et ce avant le 15 de chaque mois tant qu’elle sera la bénéficiaire de ces prestations familiales ;
En tant que de besoin
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [S] [I] et Madame [Y] [E] [G] à rembourser la part de frais d’assurance maladies pour [M] et [P] qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
ORDONNE la compensation entre les parties des créances réciproques au titre des allocations familiales et de l’assurance maladies, dans la limite de de la créance la plus faible et CONDAMNE Monsieur [V] [M] [S] [I] et Madame [Y] [E] [G] à verser le solde au parent créancier
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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