Texte intégral
AC / MS
Numéro 22/3379
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/09/2022
Dossier : N° RG 20/01635 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTAR
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L QUALIDUCK
C/
[R] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L QUALIDUCK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU,
Assistée de Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame VERDIER, défenseur syndical.
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 17/00159
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [O] a été embauché le 15 septembre 2009 par la société Qualiduck en qualité d'ouvrier polyvalent agro-alimentaire, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles.
Le 28 novembre 2016, M. [R] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec préavis de 2 mois.
À compter du 22 décembre 2016, un mouvement de grève au sein de l'entreprise a été décidé par certains salariés, dont M. [R] [O].
Par arrêté ministériel du 4 janvier 2017, l'abattoir de [Localité 5] a été fermé en raison d'une recrudescence de l'épidémie de grippe aviaire.
Par arrêté ministériel du même jour, la commune de [Localité 5] a été désignée comme faisant partie des 71 communes concernées par les opérations d'abattages préventifs imposées par l'autorité publique à la suite de la recrudescence de l'épidémie de grippe aviaire.
Le 5 janvier 2017, les salariés grévistes, qui avaient arrêté leur mouvement et s'étaient présentés pour reprendre leur travail, ont été renvoyés chez eux par le directeur de l'abattoir.
Le jour même, les salariés ont été invités par courrier à reprendre le travail dès le lendemain et à suivre la formation nécessaire pour procéder à l'abattage massif de la volaille pour lequel la société Euralis gastronomie avait été réquisitionnée.
Ces salariés se sont présentés à nouveau sur leur lieu de travail et ont refusé de signer le document présenté par leur employeur attestant qu'ils avaient reçu une formation concernant l'hygiène et l'accrochage des canards.
M. [R] [O] a été convoqué à un entretien préalable, à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 13 janvier 2017.
Le 17 janvier 2017, il a été mis à pied à titre disciplinaire.
Le 29 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 7 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment :
- dit que le licenciement de M. [R] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Qualiduck à payer à M. [R] [O] les sommes de :
* 11 025,72 € à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 409,92 € à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire pour le mois de janvier 2017,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la société Qualiduck à payer à M. [R] [O] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Qualiduck aux dépens.
Le 24 juillet 2020, la société Qualiduck a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel formé le 24 juillet 2020 par la société Qualiduck,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date,
- réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Qualiduck demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- statuant à nouveau :
- débouter M. [R] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- reconventionnellement :
- le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 19 janvier 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entreprisen ce qu'il a condamné la société Qualiduck à lui payer les sommes de :
* 11 025,72 € à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 409,92 € à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire pour le mois de janvier 2017,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en cause d'appel la société Qualiduck à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la justification du licenciement
Conformément à l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci doit être caractérisée par des griefs objectivement vérifiables, être objective, établie, constituer la véritable raison du licenciement et rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En application de l'article L. 1235-1 du code du travail : à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Qualiduck soutient que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
M. [R] [O] soutient que son licenciement est injustifié.
Le jugement entrepris, dont la cour adopte les motifs, a très exactement relevé que les éléments suivant conduisent à avoir un doute sérieux sur la matérialité des faits reprochés :
- M. [R] [O] a dès l'origine contesté les faits reprochés,
- M. [G] [B], qui avait initialement attesté que M. [R] [O] avait insulté M. [J] [U] en ces termes « salaud d'escroc », a ultérieurement attesté qu'il avait été contraint par son employeur d'écrire la première attestation qu'il qualifie de fausse,
- compte tenu de la virulence de l'insulte qui aurait été adressée en public à l'un des gérants de la société Qualiduck, il n'est pas cohérent que l'entretien préalable n'ait eu lieu que près de trois semaines après, étant précisé qu'aucune lettre de convocation à cet entretien n'est versée au dossier.
Contrairement à ce que soutient la société Qualiduck, d'une part le respect des règles de prescription disciplinaire ne suffit pas à dissiper les interrogations légitimes résultant du délai de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire alors que le manquement reproché est grave, même si l'employeur ne se prévaut pas d'une faute grave ; d'autre part, aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause l'attestation de M. [G] [B] indiquant qu'il a été contraint par la société Qualiduck de faire une fausse attestation, ce qui jette un doute sérieux sur la réalité des faits reprochés que la présence de deux autres attestations versées par l'employeur ne suffit pas à dissiper.
Il existe donc un doute sérieux sur la réalité des faits reprochés.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail
En application de l'article L. 1331-1 du code du travail :
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Qualiduck critique le jugement entrepris au motif que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse sans discuter le quantum de la condamnation prononcée à son encontre.
Cependant, il a été établi que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces contractuelles du dossier et de la situation personnelle et sociale de M. [R] [O], il convient de débouter la société Qualiduck de sa demande et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 11 025,72 € à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la mise à pied disciplinaire
La société Qualiduck soutient que la mise à pied disciplinaire est justifiée par un manquement de M. [R] [O] tenant au refus réitéré de suivre une formation les 6 et 7 janvier 2017.
M. [R] [O] soutient que sa mise à pied n'est pas justifiée.
Contrairement à ce que soutient la société Qualiduck, M. [R] [O] ne reconnaît pas ne pas avoir participé à la formation litigieuse : il conteste au contraire le contenu et la réalité de la « formation » à laquelle il prétend avoir assisté, raison pour laquelle il soutient avoir refusé de signer un document attestant du suivi de la formation.
Les pièces versées aux débats permettent d'établir notamment que certains salariés ont signé le document attestant du suivi de la formation tandis que d'autres ont contesté la réalité de celle-ci, à laquelle ils affirment avoir assisté, et ont soutenu avoir refusé de signer le document attestant de leur participation.
Les pièces versées aux débats par M. [R] [O] ne suffisent pas, en l'absence d'attestation et malgré l'existence d'une contestation collective des salariés, à démontrer qu'il a suivi la formation litigieuse.
Cependant, et ainsi que le relève le jugement entrepris, aucune autre pièce que celles émanant de la main de l'employeur ou reprenant ses dires, à l'instar des courriers de la DDCSPP, ne permet d'établir que M. [R] [O] a refusé de suivre la formation litigieuse : aucune attestation en ce sens n'est versée aux débats alors que ce refus réitéré sur deux jours serait intervenu en présence de responsables hiérarchiques et de collègues.
Compte tenu de la contestation collective des salariés soutenant avoir suivi cette « formation » et de ce qui précède, un doute subsiste sur la réalité du refus de M. [R] [O] de suivre une formation organisée en interne, et donc sur la matérialité des faits reprochés.
En conséquence, la mise à pied disciplinaire doit être annulée.
Le quantum de la condamnation de la société Qualiduck n'étant pas discuté, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 409,92€ à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied prononcée et exécutée en janvier 2017.
Il convient en revanche d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué que la mise à pied litigieuse constitue une mesure conservatoire alors qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Qualiduck.
Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à M. [R] [O] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a qualifié la mise à pied de conservatoire,
L'infirme sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la mise à pied du salarié revêt un caractère disciplinaire,
Condamne la société Qualiduck aux dépens d'appel et à verser à M. [R] [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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