Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03289 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQTT
AFFAIRE :
[D] [W] [V]
C/
Société [21]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0432
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [W] [V]
[Adresse 14]
[Localité 20]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [21]
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Société [36]
Service surendettement
[Adresse 29]
[Localité 10]
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 3]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Société [34]
[Adresse 4]
[Localité 19]
S.A. [23]
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [28]
[Adresse 33]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société [26]
Agence surendettement
[Adresse 7]
[Localité 2]
Société [38]
Chez [32]
[Adresse 8]
[Localité 17]
CPAM DU VAL D'OISE SERVICE CONTENTIEUX
Agence comptable - [39]
[Localité 18]
S.A. [30]
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. [32]
[Adresse 8]
[Localité 15]
S.A. [27]
[22]
[Adresse 25]
[Localité 13]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 novembre 2018, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable à une date qui n'est pas connue de la cour.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 434,29 euros.
Statuant sur le recours de Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 avril 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit qu'elle devra exécuter le plan de surendettement notifié par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 avril 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 avril 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [V] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande de voir imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives. Elle explique qu'elle est mariée, qu'elle a trois enfants à charge dont le dernier né le 3 juin 2022, qu'elle travaille ainsi que son époux, que toutefois, elle envisage de prendre un congé parental en septembre 2022, que la mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'ayant une dette de loyer, elle a signé un protocole d'accord avec son bailleur pour un règlement échelonné en sus de son loyer courant, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et de ses charges.
Elle accepte de produire en cours de délibéré un justificatif des ressources de son époux et, si la caisse d'allocations familiales (CAF) l'accepte, une évaluation de ses droits au titre du futur congé parental.
Par courrier parvenu à la cour le 27 juin 2022, elle a adressé une fiche de paie de M. [Y] [K] et expliqué que la CAF avait refusé d'établir un document attestant de ses droits dans le cadre d'un congé parental, celui-ci ne pouvant être sollicité qu'un mois avant la fin du congé maternité.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [V], étayées par les pièces versées aux débats, que son salaire mensuel s'établit à la somme de 1 591,63 € par mois.
Avec un tel revenu et trois enfants à charge, c'est une somme maximale de 193,50 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
La part de ressources de Mme [V] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 367,59 € décomposée comme suit:
- loyer (hors charges de chauffage) : 763,59 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :224 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :1 176 €
- forfait chauffage :204 €
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Le conjoint de Mme [V] dispose de revenus légèrement supérieurs à ceux de Mme [V] qui lui permettent de participer aux charges communes à hauteur de 53%, soit une contribution de 1 254,82 € par mois.
La capacité réelle de remboursement de Mme [V] s'établit ainsi à la somme mensuelle maximale de 478,86 € (1591,63 + 1254,82 - 2367,59).
Toutefois, la situation de Mme [V] peut évoluer dès septembre 2022 si elle prend un congé parental comme elle l'a indiqué à l'audience.
La cour ignore quels seront ses droits dans ce cadre.
Pour ne pas mettre en échec les mesures de désendettement avant même leur mise en oeuvre, il convient de prononcer un moratoire de 6 mois à compter du présent arrêt, et d'ordonner, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre. A l'issue, Mme [V] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission en justifiant de sa situation financière et personnelle.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable,
Statuant de nouveau,
Prononce la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du présent arrêt,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [D] [W] [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [D] [W] [V] épouse [K] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et à l'issue du moratoire de 6 mois, il appartiendra à Mme [D] [W] [V] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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