Texte intégral
ARRET
N°338
Société [6]
C/
[4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 21/02719 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDO7 - N° registre 1ère instance : 19/02421
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mr [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
[4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [F] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [P] [J]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lille en date du 13 avril 2021
Vu l'acte d'appel en date du 18 mai 2021
Vu les conclusions de la [4] en date du 19 décembre 2022
Vu les déclarations des parties à l'audience du 10 janvier 2023
Motifs
La société [6] a déclaré lors de l'audience du 10 janvier 2023 se désister de son appel.
La [4] a pris acte de ce désistement et a indiqué renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la partie appelante peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement de la société [6] étant régulier et sans condition ni réserve, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais irréductibles et sur les dépens
La cour donne acte à la [4] de son renoncement à l'article 700
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire à l'égard des deux parties,
Donne acte à la société [6] du désistement de son appel,
Constate l'extinction de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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