Texte intégral
Arrêt N°
OC
R.G : N° RG 24/01251 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFP4
[H]
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION en date du 19 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 30 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 23/02048
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON,
avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-00504 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
Madame [N] [P] [H] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [V] [L] [H] en qualité de co-Curateur de Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON
Clôture: 20 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE :
LA COUR
1- Mme [N] [P] [H] épouse [M] est propriétaire de la parcelle cadastrée section CM [Cadastre 3] située [Adresse 2] [Localité 5] à [Localité 7].
2- Sur cette parcelle M. [G] [H], un de ses frères, a édifié une construction à usage professionnel et d'habitation.
3- Par jugement rendu le 29 septembre 2009, le tribunal d'instance de Saint-Paul a ordonné l'expulsion de M. [G] [H].
4- Par arrêt du 7 juin 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé ce jugement et y ajoutant a ordonné une astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la signification de son arrêt.
5- L'arrêt a été signifié le 10 septembre 2019.
6- Par un nouveau jugement rendu le 5 novembre 2020 confirmé en appel le 19 avril 2022, le juge de l'exécution a débouté M. [G] [H] de ses demandes de suspension des mesures d'exécution, de délai pour quitter les lieux, de nullité et de délais de paiement.
7- De son côté, Mme [N] [P] [H] épouse [M] a fait délivrer à M. [G] [H] deux commandements de quitter les lieux, le 19 septembre 2019 puis le 2 mars 2023.
8- Par acte d'huissier du 9 mai 2023, M. [G] [H] a assigné Mme [N] [P] [H] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir déclarer qu'il est occupant de bonne foi de la parcelle litigieuse et la voir condamner à lui verser la somme de 200 000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 555 du code civil .
9- Par acte d'huissier du 15 juin 2023, M. [G] [H] a ensuite fait citer Mme [N] [P] [H] épouse [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans la procédure en fixation d'indemnité et subsidiairement à hauteur de 36 mois.
10- Par une ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis a déclaré irrecevable la demande d'indemnité de M. [G] [H] pour défaut de qualité à agir.
11- Par jugement en date du 19 septembre 2024, le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] [H] de délais pour quitter les lieux ;
- Liquidé l'astreinte mise à la charge de Monsieur [G] [H] par l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 7 juin 2019 à la somme de 153.000 € représentant la liquidation sur la période du 10 novembre 2019 au 10 mars 2024 ;
- Condamné Monsieur [W] [H] à payer à Madame [N] [P] [H] épouse [M] la somme de 153.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
- Condamné Monsieur [G] [H] à payer à Madame [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné Monsieur [G] [H] à payer à Madame [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
12- Par déclaration en date du 30 septembre 2024, Monsieur [H] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
13- La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
14- La clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
15- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
16- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 19 mai 2025 M. [G] [H] demande à la cour :
' Vu l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L. 412-3 et -4 du Code des procédures civiles d'exécution,
.
- D'INFIRMER le jugement déféré en tous ses chefs déférés à la cour ;
Et statuant à nouveau, de :
- DÉCLARER l'action recevable et bien fondée ;
- DÉCLARER recevable l'intervention volontaire de Monsieur [V] [H], co-curateur de Monsieur [G] [H] ;
- ACCORDER à Monsieur [G] [H] un délai de 36 mois pour quitter les lieux ;
- LIQUIDER l'astreinte provisoire à la somme totale de 100 € ;
- DÉBOUTER Madame [N] [P] [M] de l'ensemble de ses
demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Madame [N] [P] [M] à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. '
17- Pour l'essentiel, M. [G] [H] fait valoir :
- que son état de santé s'est dégradé, qu'il est désormais placé sous curatelle renforcée et qu'il n'a pas trouvé à se reloger en sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée ;
- qu'il est dans l'impossibilité de quitter les lieux en sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun comportement fautif ;
- que le montant auquel l'astreinte provisoire a été liquidée correspond à 16 années de revenus annuels et porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété au sens des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1.
18- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le19 février 2025 Madame [N] [P] [M] demande à la cour de:
'- JUGER mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [G] [H] ;
- DÉBOUTER l'appelant de toutes ses prétentions ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
En conséquence, de :
- JUGER irrecevable et mal fondée la demande de délai, formulée par Monsieur [G] [H], fondée tant sur son état de santé que sur sa prétendue demande de relogement ;
- JUGER que Monsieur [G] [H] et tous occupants de son chef devront libérer la parcelle CM [Cadastre 3] sans délai ;
- LIQUIDER l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Saint-Denis par arrêt du 7 juin 2019 à l'encontre de Monsieur [G] [H] ;
- CONDAMNER l'appelant à payer à Madame [N] [P] [M] au titre de la liquidation de l'astreinte la somme de 187.800 € arrêtée au 31 décembre 2024 (somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir) ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer à Madame [N] [P] [M] la somme de 2.000 € à titré de dommages-intérêts;
- CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer à Madame [N] [P] [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
19- Pour l'essentiel, Madame [N] [P] [M] fait valoir :
- qu'il a déjà été jugé par une décision passée en force de chose jugée que Monsieur [G] [H] devait libérer les lieux en sorte que sa demande de délai est irrecevable ;
- que le moyen tenant à ses difficultés de santé ont déjà été écartés et ne sont pas établis ;
- qu'il ne justifie pas des démarches de relogement qu'il prétend avoir réalisées ;
- qu'il est propriétaire à la Possession d'un logement en indivision avec son épouse ;
- qu'il a obtenu la location d'un logement social de la part de la [8] ;
- que M. [G] [H] n'est pas un tiers de bonne foi en sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil ;
- que le maintien dans les lieux de M. [G] [H] et les procédures qu'il multiplie lui ont causé un préjudice financier et moral qu'elle est fondée à voir réparer.
MOTIFS
Sur les délais sollicités par M. [G] [H] pour libérer les lieux :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
20- Pour déclarer irrecevable la demande de délais de M. [G] [H], le premier juge a considéré que le jugement du 5 novembre 2020 confirmé en appel le 19 avril 2022 rejetant une précédente demande de délais avait autorité de chose jugée.
21- Aux termes des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
22- En l'espèce, le procès oppose une fois encore M. [G] [H] à Mme [N] [P] [H] épouse [M].
23- L'objet de la demande est le même dans la mesure où M. [G] [H] sollicite de nouveau l'octroi d'un délai pour libérer les lieux.
24- La cause de la demande est identique puisqu'il a été jugé en droit le 5 novembre 2020 que la situation de santé de M. [G] [H] et les difficultés à se reloger qu'il invoquait ne justifiait pas l'octroi de délais ce qui est remis en question dans la nouvelle demande.
25- L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée cependant lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
26- A cet égard, M. [G] [H] justifie qu'il a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux entre septembre 2023 et février 2024 dont les séquelles sont venues gravement dégrader son état de santé.
27- Il est établi qu'il est désormais placé sous un régime de protection des majeurs.
28- Ces événements qui emportent des conséquences juridiques s'analysent comme des faits juridiques nouveaux.
29- La situation juridique de M. [G] [H] n'est donc plus la même.
30- Il ne peut par conséquent lui être opposé l'autorité de la chose jugée.
Sur le fond
31- Au soutien de sa demande de délai, M. [G] [H] évoque les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
32- Selon l'article L. 412- 3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
33- Aux termes des dispositions de l'article L. 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
34- En l'espèce, la décision ordonnant l'expulsion de M. [G] [H] est passée en force de chose jugée depuis le 7 juin 2019.
35- Malgré l'importance du temps écoulé, M . [G] [H] s'est maintenu dans les lieux alors qu'il est établi par la procédure qu'il est propriétaire, avec son épouse, d'un appartement situé commune de la possession et qu'il avait même obtenu d'un bailleur social du département l'attribution d'un logement en location sis commune de [Localité 7].
36- Si les difficultés de santé qu'il rencontre sont réelles, il n'est en rien démontré pour autant que celles-ci viennent formellement contre-indiquer un déménagement ainsi que M. [G] [H] le soutient ni même simplement justifier le délai qui est sollicité.
37- Ces éléments sont le signe que M. [G] [H] n'a pas la volonté de se soumettre à la décision qui lui fait obligation de quitter les lieux.
38- Dans ces conditions, la demande de délai de M. [G] [H] ne peut-être qu'une nouvelle fois rejetée.
Sur la liquidation de l'astreinte :
39- Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni d'en suspendre l'exécution (article Réponse : 121- 1 du code des procédures civiles d'exécution).
40- M. [G] [H] évoque à la fois les dispositions de l'article L. 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour obtenir la suppression ou la modération de l'astreinte.
En ce qui concerne la suppression de l'astreinte :
41- Selon les dispositions de l'article L. 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
42- En l'espèce, ainsi que cela a déjà été relevé M. [G] [H] se maintient dans les lieux dont il a été expulsé alors même qu'il est établi qu'il est propriétaire d'un appartement et qu'il a obtenu de surcroît l'attribution d'un logement social.
43- Il ne justifie d'aucune cause étrangère qui serait à l'origine de l'inexécution de l'injonction qui lui a été faite depuis le 7 juin 2019 de quitter les lieux qu'il occupe, propriété de sa soeur Mme [N] [P] [H] épouse [M].
44- Les conditions d'une application de l'article L. 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution et d'une suppression même partielle de l'astreinte dont il est désormais redevable ne sont donc pas réunies.
En ce qui concerne la modération de l'astreinte :
45- Selon l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. [G] [H] invoque également, ' toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens '.
46- Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit par conséquent apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
47- En l'espèce, M. [G] [H] s'obstine à se maintenir dans les lieux en dépit de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.
48- Il porte ainsi une atteinte grave au droit de propriété de Mme [N] [P] [H] épouse [M] laquelle se voit privée depuis plusieurs années de la jouissance d'une partie de son fonds.
49- La liquidation à taux plein de l'astreinte à laquelle M. [G] [H] se trouve soumis représenterait pour lui une charge démesurée dans la mesure où il n'a pour seules ressources qu'une allocation liée à son handicap d'un montant mensuel de 800 euros et un patrimoine qui se limite à un appartement en commun avec son épouse.
50- M. [G] [H] est par conséquent fondé à obtenir une modération de l'astreinte qui assortit son obligation de libérer les lieux qu'il occupe sans droit ni titre, laquelle se verra liquidée pour un montant de 30 000 €.
Sur les dommages-intérêts réclamés par Mme [N] [P] [H] épouse [M]:
51- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
52- En se maintenant sur la propriété de Mme [N] [P] [H] épouse [M] au mépris d'une mesure d'expulsion, M. [G] [H] a commis une faute.
53- Cette faute cause à Mme [N] [P] [H] épouse [M] des soucis et des tracas que celle-ci est fondée à voir réparer au titre d'un préjudice moral.
54- La décision du premier juge fixant le montant de la réparation à la charge de M. [G] [H] à la somme de 2000 € sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
55- M. [G] [H] , partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
56- A ce titre, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
57- Il serait inéquitable de laisser Mme [N] [P] [H] épouse [M] conserver la charge des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer.
58 La décision de première instance sera confirmée et il lui sera alloué une nouvelle indemnité d'un montant de 1000 € pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il déclare irrecevable la demande de délais de M. [G] [H], liquide l'astreinte mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 7 juin 2019 à la somme de 153.000 € et le condamne à verser la dite somme ;
Statuant de nouveau,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
Liquide le montant de l'astreinte à la charge de M. [G] [H] des suites de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 7 juin 2019 à la somme de 30 000 € ;
Condamne M. [G] [H] à verser à Mme [N] [P] [H] épouse [M] la somme de 30 000 € ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamne M. [G] [H] à verser à Mme [N] [P] [H] épouse [M] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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