Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2022
N° RG 17/04700 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J673
Compagnie d'assurances SMABTP
AXA FRANCE IARD
c/
Maître [A]
SARL CERISE TECHNIQUES
ALLIANZ BENELUX N.V.
AIG EUROPE SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2017 (R.G. 2016.7670) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2017
APPELANTES :
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Françoise LUC JOHNS de la SELARL RODLER et HODE, avocat au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Hélène SARMENTO, substituant Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [A], es qualité de liquidateur à la faillite de ALRACK B.V, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] PAYS-BAS
non représenté
SARL CERISE TECHNIQUES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Jeanne RENIER de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ BENELUX N.V., agissant en sa qualité d'assureur de la société ALRACK B.V., domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 3] - PAYS BAS
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS
AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] PAYS BAS
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Benjamin DUFRAICHE de la SELARL ADRIEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des l'articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, chargé du rapport et devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré la Cour composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Cerise Energies, désormais Cerise Techniques a notamment pour activité la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques.
Dans le cadre de cette activité, la société a réalisé l'installation de modules photovoltaïques dans le but de produire de l'électricité aux fins de la vendre, en intégralité, à EDF :
- pour M. [C] [P], suivant devis en date du 24 décembre 2009, pour un montant de 20 000 euros TTC, réglé par le client, ces travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 17 septembre 2010,
- pour M. [Z] [X], suivant devis en date du 12 août 2010, pour un montant
de 18 971,01 euros TTC, réglé par le client, ces travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 26 décembre 2010.
Les panneaux posés ont été fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la société Chartis Europe aux droits de laquelle est venue la société de droit néerlandais AIG Europe Netherlands (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV (la société Alrack), assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz).
La compagnie AXA France était l'assureur de responsabilité civile décennale de la Société Cerise Techniques, au titre d'un contrat souscrit à effet du 1er janvier 2006, résilié le 31 décembre 2010.
La compagnie SMABTP a assuré la société Cerise Techniques à compter du 1er janvier 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2012, la société Scheuten a avisé la société Cerise Techniques d'une probabilité de défaut des boîtes de jonction de ses modules 'PV multisol®' durant notamment la période de septembre 2009 à janvier 2010 et équipés d'une boîte de jonction de la marque 'SOLEXUS' avec un risque d'incendie en raison d'un problème de connexion et de création d'un arc électrique.
En parallèle, l'assureur de la société Scheuten, mettait en place une expertise
qu'elle confiait au cabinet Seri Expert lequel confirmait qu'après des investigations, les boîtiers SOLEXUS étaient effectivement susceptibles de présenter ce désordre de défaut de connexion et de création d'un arc électrique entraînant un échauffement pouvant aller jusqu'au risque d'incendie. Il préconisait l'arrêt de l'exploitation des modules photovoltaïques.
A réception de cette information, la société Cerise Energies en avisait ses propres clients.
Un sinistre est intervenu sur un module photovoltaïque équipant l'installation de M. [X] le 16 mai 2012, puis le 24 octobre 2012, consistant en un défaut de production et une surchauffe des boîtes de jonction. La société Cerise Techniques est intervenue chez son client afin d'éviter tout risque d'incendie et pour permettre en l'état la poursuite de l'exploitation : les travaux de reprise provisoires ont consisté à remplacer les deux panneaux sinistrés.
De la même façon, un sinistre est intervenu chez M. [P] qui a constaté le 30 juillet 2012 un défaut de production en raison de la défectuosité de certaines boîtes de jonction, et, pour éviter tout risque d'incendie, il a mis à l'arrêt son installation.
En parallèle, compte tenu de ces sinistres, la société Cerise Techniques a fait une déclaration de sinistre à son assureur la compagnie AXA France IARD laquelle garantit sa responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale.
Toutefois, cette dernière a opposé un refus de garantie aux motifs que les désordres affectent les boîtes de jonction et non les panneaux eux-mêmes.
Aucune solution amiable ne pouvant être trouvée, la société Cerise Techniques a saisi le président du tribunal de grande instance de Libourne, mettant en cause les maîtres de l'ouvrage, M. [P] et M. [X], leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et l'assureur de la société Scheuten, la compagnie Chartis Europe.
La société Aig Europe Limited venant aux droits de Chartis Europe, en sa qualité d'assureur responsabilité civile du fabricant, est intervenue volontairement à la procédure et a mis en cause la société Alrack BV, fabricante des boîtiers et sa compagnie d'assurance Allianz Nederland Corporate N.V. .
Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance a fait droit à la demande d'expertise et a désigné pour y procéder M. [I] [J].
A réception des conclusions de l'expert judiciaire, la société Cerise Techniques a assigné devant le tribunal de commerce de Périgueux la compagnie AXA France IARD, la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Cerise Techniques, la société Alrack Bv et la compagnie Allianz Nederland Corporate N.V. .
La société Alrack BV ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 12 avril 2016, la SMABTP a régularisé la procédure en procédant à l'assignation de Me [O] [A], en sa qualité de liquidateur de la société Alrack.
Par un jugement en date du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Perigueux a, notamment, statué en ces termes :
- dit qu'AXA doit sa garantie décennale à SARL Cerise Techniques dans la limite de son contrat déduction des franchises contractuelles opposables ;
- condamne AXA à verser à SARL Cerise techniques la somme de 10.561,74 euros ;
- déboute AXA de toutes ses demandes ;
- reçoit Sarl Cerise Techniques, SMABTP et AXA en leur action à l'encontre d'AllianzBenelux N V assureur d'Alrak B.V., fabricant du boitier litigieux et AIG Europe Limited assureur de Scheuten Solar Holding BV fabricant des panneaux photovoltaïques ;
- dit que si les désordres dénoncés engagent la responsabilité de scheuten solar et d'Alrack BV, les demandes de SARL Cerise Techniques, SMABTP et AXA se heurtent à une exclusion de garantie tant d'AIG Europe Limited que d'Allianz Benelux N. V;
- déboute SARL Cerise Techniques, SMABTP et AXA de leurs demandes à l'encontre deAIG Europe Limited et Alllanz Benelux N V ;
- déboute AIG Europe Limited et Allianz Benelux N. V de toutes leurs autres demandes;
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Les dépens et les frais d'expertise seront supportés par AXA.
Suivant déclarations d'appel en date des 31 juillet 2017 et 3 août 2017, la compagnie AXA France IARD et la SMABTP ont interjeté appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes le 9 novembre 2017.
Faisant état de l'existence de deux pourvois pendant devant la cour de cassation concernant la société Scheuten dans un contexte similaire, la SMABTP a obtenu du conseiller de la mise en état qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du résultat de ces deux pourvois.
La cour de cassation a statué le 8 juillet 2021.
Par dernières conclusions du 30 mars 2022 transmises par RPVA et auxquelles il est expressément renvoyé, la compagnie AXA France IARD demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 3 juillet 2017, en ce qu'il :
- reçoit la Sarl Cerise Techniques et la SMABTP en leurs demandes,
- dit qu'AXA doit sa garantie décennale à la SARL Cerise Techniques dans la limite de son contrat déduction faite des franchises contractuelles opposables,
- condamne AXA à verser à la SARL Cerise Techniques la somme de 10 561,74 euros,
- déboute AXA de toutes ses demandes,
- dit que si les désordres dénoncés engagent la responsabilité de Scheuten SOLAR et de ALRACK BV, les demandes de la SARL Cerise Techniques , de la SMABTP et d'AXA se heurtent à une exclusion de garantie tant de AIG Europe Limited que de Allianz Benelux NV,
- déboute la SARL Cerise Techniques , la SMABTP et AXA de leurs demandes à l'encontre de Aig Europe Limited et Allianz Benelux NV,
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
- les dépens et les frais d'expertise seront supportés par AXA ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal, de :
- dire et juger qu'aucune des garanties souscrites par la société Cerise Techniques auprès d'AXA FRANCE n'a vocation à s'appliquer en l'espèce ;
- dire et juger que la Cie AXA FRANCE n'a commis aucun manquement à son obligation d'information et son devoir de conseil ;
En conséquence ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à son encontre, comme étant radicalement infondées ;
A défaut ;
- dire et Juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre interviendrait dans les termes et limites du contrat d'assurances et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables, revalorisées en fonction de l'indice en vigueur au jour de la décision à intervenir
A titre subsidiaire ;
- constater que les désordres objet de la procédure sont exclusivement causés par le défaut affectant les boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack BV collés à l'arrière des panneaux de marque Scheuten installés par Cerise Techniques ;
- dire et juger que les exclusions de garantie soulevées par les assureurs étrangers et retenues par le tribunal de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
- constater que pour sa part, la compagnie AIG Europe SA a reconnu la mobilisation de ses garanties pour le coût de la pose et de la dépose des panneaux ;
- dire et juger que la règle de suspension des versements n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
- dire et juger que la règle de suspension des versements ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation à l'encontre du liquidateur d'Alrack BV et des assureurs étrangers ;
- dire et juger que l'appel en garantie de la concluante à l'encontre d'Allianz Benelux NV n'est aucunement abusif ;
En conséquence ;
- condamner in solidum AIG Europe SA, Alrack BV représentée par son liquidateur [O] [A] et Allianz Benelux NV à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;
- rejeter la demande de condamnation de la concluante au versement d'une quelconque somme au titre de dommages-intérêt pour procédure abusive ;
En tout état de cause ;
- rejeter toute demande de condamnation de la concluante au versement de quelconques sommes au titre des frais irrépétibles ou des dépens ;
- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître d'Amiens de la SCP Le Barazer & d'Amiens en application de l'article 699 du CPC.
La compagnie appelante fait valoir que les garanties liées à la responsabilité civile n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que la société Cerise Techniques fonde ses prétentions sur la responsabilité des constructeurs, mais pas sur celle du droit commun.
Conformément à l'article 2 des conditions générales de la police Multigaranties Entreprises de construction, elle fait état de l'absence de garantie du sinistre, dès lors qu'aucun des dommages dont la société Cerise Technique sollicite la réparation n'est survenu de façon accidentelle.
Elle soutient par ailleurs que les désordres invoqués trouvent leur origine dans un élément dissociable ne participant aucunement au clos et au couvert mais uniquement à la production d'électricité.
Elle précise que les désordres objet de la présente procédure trouvent leur origine sur les boîtiers de connexion fabriqués par Alrack BV, lesquels ne participent aucunement à la fonction constructive (clos et couvert), mais exclusivement à la fonction production d'électricité, et que ces boîtiers défectueux relèvent donc de la qualification d'éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle.
Elle explique que les boîtiers litigieux sont des éléments d'équipement dissociables, dont la fonction exclusive est de produire de l'électricité aux fins de revente à EDF, et que les désordres invoqués ne portent nullement atteinte à la destination des immeubles.
Invoquant les conditions particulières de la police d'assurance, la compagnie fait valoir que bien que les faits dommageables soient antérieurs à la résiliation du contrat, qui est intervenue le 31 décembre 2010, la première réclamation est intervenue postérieurement, et que sa garantie n'est donc pas due.
Elle invoque également les exclusions de garantie prévues aux articles 17 et 18 du contrat, et subsidairement les franchises opposables à son assurée.
Subsidiairement, la compagnie AXA France IARD soutient que les dysfonctionnements affectant les panneaux trouvent exclusivement leur origine dans un défaut inhérent aux boîtiers fabriqués par la société Alrack BV, fixés en sous-face des panneaux Scheuten, se manifestant par un échauffement anormal pouvant entrainer des départs d'incendie, et qu'ils ne sauraient donc être imputés à la société Cerise Techniques et mobiliser les garanties de ses assureurs.
Sur les appels en garantie, elle invoque la responsabilité des sociétés Scheuten Solar Holding BV et Alrack BV sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil en faisant valoir que les dites sociétés, fabricantes des panneaux pour la première et des boitiers litigieux pour la seconde sont toutes deux des 'producteurs' ayant 'mis en circulation' des 'produits défectueux' à l'origine des dommages objets de la présente procédure, dès lors qu'ils s'en sont 'dessaisis volontairement' et n'offrent pas ' la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre'.
Elle précise qu'en tant de co-contractant de Scheuten Solar Holding BV en charge de la fabrication des boîtiers, Alrack BV était redevable d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, au titre desquels elle aurait dû attirer l'attention de son donneur d'ordres sur d'éventuelles difficultés relatives à la stabilité des connexions et aux matériaux employés pour les réaliser.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle soutient en outre que la Société Scheuten Solar Holding BV n'a manifestement pas respecté ses obligations contractuelles de vendeur en livrant des panneaux affectés de défauts, non apparents, entraînant leur dégradation accélérée et des risques de départs de feu nécessitant leur mise à l'arrêt préventive et leur réparation.
Elle invoque la responsabilité contractuelle de droit commun de Scheuten Solar Holding BV, qui lui a vendu des panneaux comportant un défaut empêchant leur fonctionnement normal et pouvant provoquer des départs d'incendies, et la responsabilité délictuelle de la société Alrack BV, laquelle a manifestement manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la société Scheuten Solar Holding NV en concevant et fabriquant un boîtier défectueux.
Elle s'oppose à l'exclusion de garantie soulevée par la société AIG Europe aux motifs que :
- à supposer que l'article 4.4. des Conditions générales du contrat d'assurances excluant les 'Biens livrés et/ou activité réalisées' soit effectivement applicable, c'est avec une exception concernant les frais visés à l'article 1.7 des Conditions générales 'Frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice', et qu'en l'espèce le remplacement des panneaux (ou la solution alternative qui aurait consisté en la réparation des boîtiers litigieux) a permis de remettre les installations photovoltaïques de Messieurs [P] et [X] en fonctionnement sans craindre un risque d'incendie, prévenant/limitant donc ainsi les préjudices ;
- la clause C.9 du contrat d'assurance 'Couverture responsabilité produits élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produits' prend en charge le remplacement du produit défectueux et les frais de montage et d'installation,
- la limitation dans le temps contenue dans l'article 5 de la clause C.9 invoquée par la société intimée ne peut être retenue, alors d'une part que la compagnie a reconnu l'application de ses garanties, pour l'indemnisation des coûts de dépose et repose de l'installation, et d'autre part que la limitation dans le temps n'est aucunement opposable au tiers victime des défauts affectant le produit livré, dès lors qu'elle a pour effet de le priver de toute indemnisation,
- la police a vocation à couvrir les pertes financières découlant de la défectuosité des produits et la nécessité de mise à l'arrêt des installations de Messieurs [P] et [X], l'exclusion invoquée par AIG, découlant de l'article G24 « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie », étant inapplicable en l'espèce dès lors qu'elle vise la situation, parfaitement distincte, du défaut de performance des produits.
S'agissant de la compagnie Allianz Benelux NV, la compagnie AXA France IARD soutient que :
- l'exclusion prévue à l'article 3 des conditions générales du contrat ne peut s'appliquer, la demande d'indemnisation portant sur la fourniture et la pose de nouveaux panneaux photovoltaïques, alors que la société Alrack BV a uniquement fabriqué et fourni les boîtiers de connexion,
- l'article 3.5.2 prévoit la garantie des frais de rappel, de l'amélioration, du remplacement ou de la réparation des biens livrés, lorsque lesdits frais correspondent à des frais de sauvegarde, lesquels ont consisté dans le remplacement des panneaux (ou la solution alternative qui aurait consisté en la réparation des boîtiers litigieux) ayant permis de remettre les installations photovoltaïques de Messieurs [P] et [X] en fonctionnement sans craindre un risque d'incendie, prévenant/limitant donc ainsi les dommages.
Enfin, la compagnie appelante fait valoir que la règle de suspension invoquée par les assureurs n'a vocation à s'appliquer qu'en matière de dommages corporels et de décès, et que les assureurs ne démontrent pas en quoi les plafonds de garanties offerts à leurs polices respectives seraient insuffisants, et en quoi l'étendue et les victimes du sinistre demeurent inconnues.
Elle souligne en outre que s'agissant d'un simple droit de suspension, si la Cour retenait qu'aucun versement ne peut avoir lieu avant de connaître la globalité de ce sinistre sériel, rien ne s'oppose en revanche à ce qu'elle se prononce sur le principe de la mobilisation des garanties des assureurs néerlandais.
Par conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la SMABTP demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du fait de produits défectueux de la société Scheuten Solar et de la société Alrack BV,
Y ajoutant,
- vu l'article 1245-17 du code civil, relever que la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas que soit recherchée la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle du producteur,
-vu l'article 1641 du code civil, vu l'article 1240 du code civil, juger que la responsabilité de la société Alrack BV est engagée, en sus de la responsabilité du fait des produits défectueux, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- infirmer partiellement le jugement du chef du rejet des demandes de condamnation de la SMABTP contre Aig Europe SA et Allianz Benelux NV, à raison des pertes de production subies par les exploitants, Messieurs [X] et [P],
- vu les conditions générales et spécifiques des contrats d'assurance d'AIG Europe SA et Allianz Benelux NV,
- vu l'article 113-1 du code des assurances, débouter les assureurs néerlandais de leurs demandes visant à appliquer les clauses d'exclusions de leurs polices,
- vu les conditions particulières du contrat Allianz Benelux de la « Rubrique I Les conditions particulières relatives à la responsabilité de l'entreprise' et de l'article 13 'description détaillée de la couverture',
- vu l'article L 121.12 et L 124.3 du code des assurances,
- condamner in solidum la compagnie AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar System BV et la compagnie Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV à payer à la SMABTP, légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Cerise Techniques, la somme globale nette de 8.302 euros HT payée aux propriétaires, M. [X] et M. [P], en réparation de leurs pertes financières de production d'électricité, les garanties de Allianz Benelux et de AIG Europe SA étant mobilisables tant pour le remplacement des panneaux que pour les pertes de production subies par les exploitants, Messieurs [X] et [P],
- rejeter la demande de suspension des paiements élevée par AIG Europe SA.,
- Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements :
- suspendre le paiement des sommes dues par AIG Europe SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge,
- condamner in solidum la compagnie AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar System BV et la compagnie Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Allianz Benelux NV de toute demande reconventionnelle pour procédure abusive, parfaitement injustifiée.
- condamner in solidum AIG Europe SA et Allianz Benelux NV aux dépens d'appel que Me Luc BOYREAU pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP, après avoir rappelé qu'elle est seulement l'assureur de responsabilité civile de la société Cerise Techniques, à la date de la réclamation de M. [P] et de M. [X], en 2012, expose qu'elle agit par la voie de la subrogation légale du code des assurances, contre les responsables du dommage et leurs assureurs .
Elle soutient que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Scheuten Solar et de la société Alrack BV dans la survenance des dommages, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et en sus, de la garantie du vendeur pour vice caché, pour la société Scheuten Solar, et sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et en sus de la faute délictuelle, pour la société Alrack BV.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 avril 2022,auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la compagnie AIG Europe Limited demande à la cour de :
I ' A titre principal, sur la confirmation du jugement du 3 juillet 2017 en ce qu'il a mis hors de cause la societe Aig Europe du fait de la non-application des garanties de la police Aig n° 70.08.2229 :
- juger que la société Scheuten Solar Holding BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG Europe (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe Limited, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 5] - Pays Bas ;
- juger que les conditions et exclusions de la police AIG Europe n° 70.08.2229 sont opposables à la société Cerise Techniques et à son assureur, la compagnie SMABTP ;
- juger que la loi applicable la police AIG Europe n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1 et 1.7.2.3) ;
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) ;
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel ;
- juger que les frais d'installation des panneaux sont hors du champ de la garantie de la police AIG Europe n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie stipulée au § 5 de l'article C.9 ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du 3 juillet 2017 en ce qu'il a :
- jugé que les demandes des sociétés Cerise Techniques, SMABTP et AXA France se heurtaient aux exclusions de garantie de la police AIG Europe n° 70.08.2229 ;
- débouté les sociétés Cerise Techniques, SMABTP et AXA France de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la société AIG Europe Limited, dans les droits de laquelle vient la compagnie AIG Europe SA. ;
- rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe SA ;
- mettre purement et simplement hors de cause la société AIG EUROPE SA ;
II ' A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société AIG Europe SA :
- Sur l'application du plafond de garantie :
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 euros ;
- juger que le « sinistre Scheuten » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
- juger, qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel Scheuten » n'est pas établi ;
- juger qu'au regard de la loi néerlandaise, AIG Europe se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé a pu être établie ;
En conséquence,
- autoriser la société AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par les sociétés Cerise Techniques et SMABTP, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
Subsidiairement,
- juger dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de suspension de paiement, que la société AIG Europe SA sera fondée à opposer ses franchises contractuelles de 100.000 euros au titre des préjudices financiers et de 100.000 euros au titre des pertes de production d'énergie ;
- Plus subsidiairement encore, sur la condamnation de la Société Allianz Beneleux NV, es-qualiteé d'assureur de la Société Alrack BV, à la relever et garantir ;
- juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité de la Société Alrack BV, qui a conçu les boitiers « SOLEXUS » mis en cause ;
- juger acquises les garanties de son assureur, la société Allianz Benelux NV ;
En conséquence,
- infirmer partiellement le jugement du 3 juillet 2017 en ce qu'il a jugé que les exclusions de garantie invoquées par la société Allian Benelux NV étaient applicables en l'espèce et se heurtaient aux demandes des sociétés Cerise Techniques, SMABTP et AXA France ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz Benelux NV, es-qualités d'assureur de la société Alrack BV, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- sur les préjudices allégués :
- débouter les sociétés SMABTP, AXA France et toute autre partie, de leurs demandes indemnitaires, qui sont exclues par la police AIG n° 70.08.2229
- Subsidiairement, ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
III ' en tout état de cause :
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker ' Sammarcelli, avocats au Barreau de Bordeaux.
La compagnie AIG Europe Limited soutient :
- que la loi applicable au contrat d'assuranceest la loi de la police d'assurance, c'est-à-dire en l'espèce la loi néerlandaise,
- que les frais d'installation ont été exposés plus de deux ans après la livraison et de ce fait ne sont pas garantis, puisque relèvant de la limitation dans le temps du §5 de l'article C.9 des conditions particulières de la police,
- que les frais de montage et d'installation ne peuvent s'entendre comme des 'frais de sauvetage' au sens de l'article 7 :957 du Code civil néerlandais,
- que contrairement à ce qui est allégué, la limitation dans le temps de l'article C.9 § 5 n'a pas pour effet de priver la victime de toute indemnisation, puisque celle-ci est possible sous certaines conditions de temps, qui ne sont simplement pas réunies en l'espèce,
- que si les exclusions contenues dans la police néerlandaise doivent respecter les dispositions d'ordre public du Code des assurances français, cela ne veut pas dire que les clauses excluant le produit livré ou les pertes de production d'électricité seraient de facto inapplicables comme le prétend, à tort, la société Cerise Techniques,
- que le coût des panneaux photovoltaïques est exclu par l'article 4.4 des Conditions générales,
- que le coût de remplacement des panneaux ne correspond pas à des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice au sens de l'article 1.7 de la police AIG ni à des frais de sauvetage au sens de l'article 7:957 du code civil néerlandais,
- que le coût de remplacement des panneaux ne saurait donc être qualifié de 'frais en vue de prévenir ou de limiter un préjudice', puisqu'il a été engagé après la mise hors danger de l'installation par sa mise à l'arrêt,
- qu'il résulte de la lettre des articles 7 :957, 7 :959 et 7 :963 § 5 du Code civil néerlandais que le droit à indemnisation des frais de sauvetage bénéficie au preneur d'assurance ou à l'assuré qui a engagé ces frais, et que la société SMABTP ne démontre pas son application étendue au bénéfice des tiers au contrat d'assurance,
- que la couverture produit étendue aux frais de dépose/repose de l'article C.9 des Conditions particulières de la police AIG Europe ne garantit pas le coût des panneaux photovoltaïques,
- que la clause G.24 des Conditions particulières de la police AIG Europe exclut la couverture des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie,
- que l'article C.15 exclut la prise en charge des pertes de production,
- subsidiairement, que le plafond de garantie d'un montant de 5.000.000 euros relatif à la couverture des frais de montage et d'installation (clause C.9), ainsi que le plafond de garantie d'un montant de 1.000.000 euros relatif au préjudice financier (clause C.15), doivent s'appliquer à l'ensemble des réclamations concernées par le sinistre sériel Scheuten,
-qu' en l'état le montant global du 'sinistre sériel Scheuten' n'est pas établi à ce jour et sera en tout état de cause supérieur au plafond de garantie de 5.000.000 euros,
- que le nombre des demandeurs à indemnisation en lien avec ce sinistre sériel n'est pas connu à ce jour, et qu'en tout état de cause, le montant total des réclamations ne peut pas être établi, dès lors que les préjudices des différents réclamants présentés à ce jour sont loin d'être tous fixés, et ce nonobstant les réclamations non présentées à ce jour et qui sont à venir,
- à titre infiniment subsidiaire, que les franchises contractuelles de 100.000 euros applicables au titre des clauses C.9 et C.15 des Conditions particulières de la police AIG doivent s'appliquer,
- subsidiaidrement que les désordres exclusivement imputés à un défaut des connecteurs équipant les modules photovoltaïques installés relèvent de la seule responsabilité de la société Alrack,et que la société Allianz Benelux NV doit la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par conclusions du 30 mars 2022 transmises par RPVA, 2022,auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Allianz Benelux NV demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 3 juillet 2017 en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Allianz Benelux ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qui a retenu la responsabilité d'Alrack B.V. et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger que la responsabilité d'Alrack ne peut être recherchée sur le fondement de laresponsabilité extracontractuelle, et qu'elle ne peut être retenue sur les fondements de laresponsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité contractuelle ;
- Subsidiairement prononcer un partage de responsabilité entre Scheuten Solar et Alrack ;
- confirmer et juger que la police RC d'Allianz Benelux ne couvre pas les sinistres [P] et [X] ;
- En conséquence, débouter Cerise Techniques, la SMABTP, AXA France IARD et AIGEurope de I'intégralité de leurs demandes contre elle, en sa qualité d'assureur RC d' Alrack ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Cerise Techniques, la SMABTP, AXA France IARD et AIGEurope à payer la somme de 15.000,00 euros à la société Allianz Benelux, sur lefondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
La compagnie Allianz fait valoir, en substance :
- que la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245 et suivants du Code civil,anciemement 1386-1 et s.du Code civil) doit être écartée car :
car :
- il n'y a pas eu en l'espèce de dommages corporels, ni de dommages à un bien autre que certains boitiers Solexus,
- la société Alrack n'a pas mis en circulation un produit au sens de la législation des produits défectueux, c'est la combinaison du boitier de jonction avec le panneau photovoltaïque qui est à l'origine des défectuosités alléguées et non les boitiers de jonction en eux-mêmes,
- la cause d'exonération de responsabilité doit profiter à Alrack, qui a fabriqué le biensur instruction et sous surveillance de son donneur d'ordre, Scheuten Solar, concepteur et fabricant du module photovoltaïque,
- qu'à défaut de preuve d'une faute autre que l'existence d'un défaut de sécurité dans les panneaux, l'action en responsabilité délictuelle sur le fondement de la faute est irrecevable,
- vis-à vis de la société Scheuten, la société Alrack, qui n'a fait qu'agir sous les consignes expresses et précises de la société Scheuten Solar, n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
Par conclusions du 8 avril 2022 transmises par RPVA, 2022,auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Cerise Techniques demande à la cour de :
- Sur la garantie décennale de la compagnie AXA France IARD :
A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a jugé acquises les garanties d'AXA France IARD, assureur de la société Cerise Techniques au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant les panneaux Scheuten et condamné cette dernière à verser à la société Cerise Techniques la somme de 10.561,74 euros franchise contractuelle de 6.786 euros déduite ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'AXA France IARD engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son assuré du fait des manquements à son obligation de conseil et d'information ;
- en conséquence, et en toute hypothèse, condamner la compagnie AXA France IARD à lui payer le coût des travaux de repose des installations de M. [X] et M. [P] à hauteur de 11.899,20 euros TTC,
- condamner la compagnie AXA France IARD à lui payer le coût des différentes interventions déjà réalisés de dépannage et de dépose des panneaux à hauteur de 5.448,54 euros TTC,
- condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris ceux de référés, les frais d'expertise judiciaire, ces derniers avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Sur la responsabilité des sociétés Alrack et Scheuten :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux, en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Scheuten et Alrack en application de l'ancien article 1386-8 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les désordres dénoncés par M. [X] et M. [P] engagent la responsabilité de la société Scheuten sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ainsi que des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
- dire et juger que les désordres dénoncés par M. [X] et M. [P] engagent la responsabilité de la société Alrack BV sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, et de l'article 1382 du code civil ;
- Sur la garantie de la société AIG Europe Limited et de la compagnie Allianz Benelux :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre des compagnies AIG Europe Limited et Allianz Benelux ;
- dire et juger que les clauses d'exclusion invoquées par les assureurs néerlandais sont ambiguës et sujettes à interprétation et donc non formelles et non limitées ;
Par conséquent,
- dire et juger que ces clauses d'exclusion sont nulles et de nul effet ;
- dire et juger que les garanties de la compagnie AIG Europe Limited sont mobilisables pour le remplacement des panneaux qui correspond à une mesure de sauvegarde en application de l'article 1.7 du contrat d'assurance ;
- Dire et juger que les garanties de la compagnie AIG Europe Limited sont mobilisables pour :
- la fourniture et le remplacement renouvelé des panneaux, expressément pris en charge à l'article C9 ;
- l'indemnisation des pertes d'exploitation, générées par la mise à l'arrêt de l'installation en application de l'article C15 du contrat ;
- dire et juger que les garanties de la compagnie Allianz Benelux sont mobilisables pour le remplacement des panneaux qui correspond à une mesure de sauvegarde en application de l'article 1.7.11 du contrat d'assurance ;
- dire et juger que les garanties de la compagnie Allianz Benelux sont mobilisables pour :
- la fourniture et le remplacement renouvelé des panneaux, expressément pris en charge à l'article 1.7.11 ;
- l'indemnisation des pertes d'exploitation, générées par la mise à l'arrêt de l'installation en application de l'article 1.7.2 ;
- En conséquence, condamner in solidum la société AIG Europe Limited et la société Allianz Benelux à lui payer le coût des travaux de dépose et de repose des installations de M. [X] et M. [P] à hauteur de 17.347,74 euros TTC,
- condamner in solidum la société AIG Europe Limited et la société Allianz Benelux à lui payer la somme de 948 euros correspondant à la franchise restée à sa charge sur le montant des indemnités d'assurance versées par la SMABTP, ainsi que toute autre franchise qui resterait à sa charge au titre de l'application des garanties de la compagnie AXA France IARD,
- débouter la société AIG Europe Limited de sa demande tendant à voir la Cour l'autoriser à suspendre les paiements
- Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements :
- suspendre le paiement des sommes dues par AIG Europe SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge ;
- condamner la société AIG Europe Limited et la société Allianz Benelux et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris ceux de référés, les frais d'expertise judiciaire, de traduction des actes d'huissier de justice, ces derniers avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Cerise Techniques soutient :
- s'agissant de la garantie de la colmpagnie AIG :
- que l'exclusion prévue à l'article 4.4.1 n'est pas applicable, la garantie d'AIG n'étant pasrecherchée au titre des dommages subis par les panneaux photovoltaïques mais au titre de ceux pouvant être subis par le bâtiment sur lequel ils sont installés, lequel est exposé à un risque d'incendie, et par le tiers propriétaire de ces panneaux en raison de la perte deproduction résultant de leur impropriété et de la mise à l'arrêt de l'installation, étant précisé que la cour de cassation n'a pas remis en cause cette interprétation ;
- que quand bien même seul le droit néerlandais devrait sappliquer au contrat d'AIG Europe, la règle contra proferentem rappelée a l'article 6238 alinéa 2 du code civil néerlandais prévoit que les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et qu'à défaut, une interprétation favorable au cocontractant non-rédacteur de la clause doit prévaloir ;
- que l'exclusion de garantie du bien livré n'est pas applicable car elle tendait à vider le contrat d'assurance de la portée de sa couverture, a savoir indenmiser les dommages causés aux tiers du fait de son activité ;
- que le remplacement des panneaux constitue des frais de nature à prévenir ou limiter unpréjudice de plus grande nature et qu'en application de l'article 1.7 des conditions générales du contrat, ces frais doivent être pris en charge par la société AIG Europe Limited,
- que l'article C9 du contrat d'assurance intitulé 'Couverture responsabilité produitsélargie (frais de montage et diinstallation) et couverture rappel de produits' permetégalement la prise en charge du remplacement du produit défectueux et des frais de montage et d'installation ;
- que les conséquences pécuniaires de la responsabilité, dite des dommages immatériels, subies par l'exploitant sont couvertes à l'article C.15 intitulé 'Préjudices financiers' ;
- que la clause d'exclusion G24 'Exclusion de la non livraison ou de la livraisoninsuffisante d'énergie' ne tend qu'à exclure du champ de la garantie le simpledéfaut de performance de l'installation qui ne répond pas à l'attente de production ;
- sur les franchises applicables, que la société AIG Europe ne justifie nullement de ce que lesfranchises puissent être opposées aux tiers lésés, ce qui ne .ressort d'aucune stipulationdu contrat d'assurance.
Me [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société ALRACK BV, bien que régulièrement assigné devant la cour par la compagnie AXA France IARD par acte du 28 février 2018, et auquel les conclusions ont été signifiées n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS
- Sur les sinistres et la responsabilité décennale :
Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire M. [J] que certains boîtiers des modules photovoltaïques posés par la société Cerise Energies (Techniques) chez M. [X] et M. [P] présentaient des désordres pouvant générer dans des conditions de tempétaure extrême, une fusion du boîtier et un départ d'incendie.
S'agissant de l'origine des sinistres,l'expert a relevé : 'la qualité du serrage de la broche sur la languette du circuit imprimé semble aléatoire compte tenu de la conception même de cette broche, et dès lors que ce serrage devient insuffisant ou inexistant, la continuité du contact électrique devient défaillante avec création possible d'un arc électrique pouvant provoquer l'échauffement du bornier jusqu'à sa destruction par fusion des composants en matière plastique.'
La compagnie AXA France IARD soutient que ces sinistres se situent hors du champ de la responsabilité décennale, conformément l'article 1792-7 du Code civil , dès lors que les boîtiers défectueux, éléments d'équipement dissociables, relèvent de la qualification d'éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle, et qu'en outre les désordres ne sont pas de nature décennale, puisqu'il n'y a pas d'atteinte à la destination des immeubles, qui sont toujours habitables.
Cependant, l'expert judiciaire a relevé sans être utilement contredit, que les boîtiers de jonction fabriqués par la société Alrack pour le compte de la société Scheuten sont sertis par collage en usine sur le support des cellules en Tedlar à l'arrière des panneaux photovoltaïques, par le producteur des panneaux Scheuten, que le boîtier Solexus est donc un élément indissociable du panneau tel qu'il est mis en vente sur le marché et acheté par l'installateur la société Cerise, que dans le contexte de l'intégration au bâti, défini par l'article 1 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2010 qui réglemente les conditions de rachat de l'électricité produite par les installations, les panneaux voltaïques et leur système de pose participent à la fonction clos et couvert de la toiture, (et n'ont donc pas une fonction exclusivement professionnelle) et qu'enfin les dysfonctionnements constatés ont pour conséquence non seulement l'arrêt de la production électrique des panneaux, mais également le risque important et fort probable de générer un incendie ce qui nécessite la réparation ou le remplacement des panneaux.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, les désordres constatés affectant des éléments indissociables des panneaux, lesquels ont notamment pour fonction d'assurer le clos et le couvert des immeubles concernés, ils portent atteinte à la destination de l'immeuble, et la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil doit recevoir application.
La société Cerise Techniques est donc bien fondée à solliciter la garantie décennale de la société AXA France IARD, assureur à la date de l'ouverture du chantier, pour les dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie décennale de la compagnie AXA France IARD et condamné cette dernière à verser à la société Cerise Techniques la somme de 10.561,74 euros, franchise contractuelle de 6.786 euros déduite, au titre du coût du remplacement des installations de messieurs [X] et [P] et des différentes interventions de dépannage et de dépose des panneaux.
La SMABTP, assureur de responsabilité civile de la société Cerise Techniques, à la date de la réclamation, en 2012, ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages immatériels et a indemnisé M. [P] et de M. [X].
- Sur la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack :
- Sur la responsabilité de la société Scheuten :
La société Cerise Tchniques invoque à son encontre les dispositions d'ordre public des articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil (anciens) .
Elle fait valoir également la responsabilité de la société Scheuten en sa qualité de vendeur des modules photovoltaïques et donc des boîtiers défectueux, en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, précisant qu'en vertu de ces textes, l'acheteur de la chose atteinte d'un vice rédhibitoire peut non seulement réclamer restitution du prix, mais également des dommages et intérêts à l'encontre du vendeur professionnel qui est présumé avoir connaissance du vice.
La compagnie AXA France IARD et la SMABTP invoquent les mêmes moyens, sauf à préciser que dans ses conclusions, la SMABTP vise les articles 1245 et suivants du Code civil qui ne sont en vigueur que depuis le 1er octobre 2016, soit postérieurement aux sinistres litigieux.
Les compagnies AIG et Allianz Benelux ne discutent pas la responsabilité de la société Scheuten.
Les dispositions d'ordre public des articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil applicables au présent litige instituent une responsabilité de plein droit du producteur envers les victimes de dommages dus à un défaut de sécurité des produits qui sont mis en circulation.
La définition du producteur est donnée par l'article 1386-6 qui précise qu' 'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.'
Le produit défectueux est celui qui 'n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement d'attendre', selon ce qu'énonce l'article 1386-4.
En l'espèce, la société Scheuten est à la fois fabricant des panneaux solaires litigieux et producteur d'un composant de ces panenaux en l'occurrence les boîtiers de connexion de marque SOLEXUS, dont elle a sous-traité la fabrication à la société Alrack.
Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui ne sont pas utilement remises en cause sur ce point montrent avec certitude que les panneaux solaires produits par la société Scheuten sont défectueux, puisqu'ils sont susceptibles de provoquer l'incendie des bâtiments auxquels ils sont intégrés, et par la même n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Scheuten, sauf à préciser que cette responsabilité est engagée sur le fondement des articles -1 et suivants (anciens) du Code civil.
- Sur la responsabilité de la société Alrack :
La société Cerise Techniques invoque à son encontre les dispositions de l'article 1386-1 ancien du Code civil, subsidiairement sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
La compagnie AXA France IARD et la SMABTP invoquent les mêmes moyens, sauf à préciser que dans ses conclusions, la SMABTP vise les articles 1245 et suivants du Code civil qui ne sont en vigueur que depuis le 1er octobre 2016, soit postérieurement aux sinistres litigieux.
La SMABTP fait valoir en outre que le produit a bien été mis en circulation par la société Alrack BV, et que la société Alrack BV était autonome dans la conception et la fabrication des boîtiers.
La compagnie Allianz Benelux, assureur de la société Alrack, fait valoir que la responsabilité du fait des produits défectueux doit être écartée.
Contrairement à ce que soutient la compagnie Allianz Benelux, s'il est exact qu'il n'y a pas eu pour les deux sinistres en débats devant la cour, de dommage corporel, il est constant que les dommages économiques qui découlent de la défectuosité des produits, en l'espèce les pertes d'exploitation subies par messiers [X] et [P], indemnisés par la SMABTP constituent des dommages extérieurs aux produits eux-mêmes, réparables dans le cadre de la responsabilité de plein droit des articles 1386-1 et suivants du Code civil.
Par ailleurs, l'article 1386-6 du Code civil assimile à un producteur toute personne agissant à titre professionnel, notamment ' qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.'
En l'espèce, la société Alrack BV a la qualité de producteur au sens de ce texte pour avoir fabriqué un produit fini, la carte équipant les modules photovoltaïques de marque 'Scheuten', sur laquelle elle a apposé le sigle 'SOLEXUS'.
Selon l'article 1386-5, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement, ce qui est le cas pour la société Alrack.
Enfin, aux termes de l'article 1386-8 du Code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Le dernier alinéa de l'article 1386-11 précise cependant que le producteur de la partie composante n'est pas responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
En l'espèce, les boitiers de connexion dont la défectuosité est mise en cause ayant été fabriqués par la société Alrack, sa responsabilité est suceptible d'être engagée, solidairement avec la société Scheuten, fabricant des panneaux auxquels les boitiers ont été incorporés.
La société Scheuten Solar System BV et la société Alrack BV, producteurs, ont mis en circulation un produit dangereux ne répondant pas à l'attente de l'acquéreur en ce qui concerne la sécurité du produit lui-même puisqu'il peut provoquer un incendie et porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
S'agissant de l'origine des sinistres, et des responsabilités encourues, l'expert judiciaire M. [J] a conclu de la façon suivante : 'Nous avons pu constater que l'échauffement anormal trouve son origine au niveau du contact entre la languette positive de la carte électronique situés à l'intérieur du boîtier SOLEXUS et le connecteur du câble de raccordement à cette languette positive assemblée, usine par le fabricant Alrack BV avant fermeture du boîtier.
La cause de cet échauffement anormal peut avoir potentiellement plusieurs origines qui peuvent éventuellement se combiner :
- Conductivité insuffisante des surfaces de jonction languette/broche du connecteur du fait de la nature des couches de métaux utilisées ;
- Dégradation de cette conductivité au fil du temps ;
- Serrage de cette broche sur la languette insuffisant su fait du ressort destiné à maintenir le serrage ;
- Relaxation dans le temps du métal du ressort qui rend le serrage aléatoire ;
- Affaiblissement du serrage au cours du temps sous les sollicitations du vent sur les câbles et sous les effets des variations thermiques en toiture. (')
La conception et la fabrication de cette connexion broche/languette à l'intérieur du boîtier SOLEXUS, fabriqué par la Société Alrack BV, sont déterminantes dans la genèse du désordre qui affecte les panneaux Scheuten.'
La compagnie Allianz Benelux soutient que les conclusions de ce rapport sont erronées, en ce qu'elles se basent sur une lecture incomplète du contrat liant les sociétés Alrack et Scheuten
Solar, qu'elles écartent la pratique instaurée entre Alrack et Scheuten Solar, cette dernière société ayant le rôle de concepteur, la société Alrack ayant fabriqué le bien sur ses instructions et sous sa surveillance, et qu'elles omettent la comparaison avec les boitiers KOSTAL alors qu'il s'agit là d'un indice éclairant sur la cause des dommages, et alors même qu'un boitier KOSTAL était présent dans la présente affaire.
Sur ce dernier point, l'expert a constaté, sans être contredit, que seul un boîtier de marque KOSTAL, indemne de tout désordre, équipait l'installation de M. [X], tandis que sur les 15 boîtiers de marque Alrack, trois présentaient des traces d'échauffement, alors que l'installation de M. [P] ne comprenait que des boitiers Alrack.
Les parties produisent chacune aux débats des extraits de rapports d'expertises judiciaires ordonnées dans le cadre d'autres instances judiciaires relatives à des sinistres de même nature, la compagnie Allianz Benelux évaluant à 150 le nombre de procédures en cours devant les tribunaux français.
Tous ces rapports sont unanimes pour attribuer à la défectuosité des boitiers de connexion fabriqués par Alrack la cause des sinistres, et les divergences entre les conclusions des experts ne portent que sur la responsabilité de ces défauts, qui incomberait soit à la société Scheuten, soit à la société Alrack, soit au deux. La cour rappelle à ce titre que l'expertise judiciaire a pour objet de donner un éclairage technique du dossier, l'appréciation des responsabilités encourues incombant à la juridiction saisie du litige.
Pour tenter d'exonérer la société Alrack de toute responsabilité, la compagnie Allianz Benelux fait valoir à tort qu'elle n'a agi que sur instruction et sous la surveillance de la société Scheuten.
Il ressort en effet du contrat liant les parties les clauses suivantes :
' article 2.1 : les parties signent ce contrat qui stipule leurs droits ainsi que leurs droits de propriété intellectuelle de chacune des parties relatifs au système et selon lequel Alrack assurera la conception, la construction et la production du système de façon exclusive, selon les termes stipulés au contrat.
- article 2.2 : Il est de la responsabilité de Scheuten de fournir à Alrack la documentation sur les connecteurs mâles et femelles 8 pos (qui constitue un élement essentiel du système) toute informations relative aux connecteurs.'
L'article 4.1 prévoit que tous les droits de propriété (intellectuelle et/ ou industrielle ex: brevets) associés au connecteur mâle et femelle 8 points reviennent exclusivement à Scheuten, tandis que l'article 4.2 précise : 'Sans préjudice des dispositions de l'article 4.1, les parties reconnaissent expressément qu' Alrack bénéficie des droits existants et futurs, des droits de propriété intellectuelle, relatifs au système de raccordement SOLEXUS, aux résultats de la conception (et non résultats du design comme indiqué dans l'exemplaire traduit remis à la cour, le terme 'design' n'ayant pas été traduit), de la construction et de la production du système ainsi qu'au savoir-faire qui en dépend.'
L'article 7.1 prévoit qu'Alrack déclare et garantit à Scheuten que ses salariés et ses
sous-traitants présenteront 'les qualifications techniques suffisantes pour assurer la conception, le développement l'ingénierie la construction et la production dans le cadre du présent contrat'.
De ce contrat, il ressort que la société Alrack avait en charge la conception, le développement, l'ingénierie et la mise en place du 'système de raccordement SOLEXUS', et le fait que ce travail était soumis à des contraintes et préconisations de la société Scheuten, laquelle disposait des droits de propriété intellectuelle sur le sysème n'est pas de nature à exonérer la société Alrack de toute responsabilité dans les dysfonctionnements constatés.
En outre,les courriels échangés entre la société Scheuten et la société Alrack en 2007 et 2010 montrent des échanges permanents en ce qui concerne tant la conception que la fabrication des boitiers, sans pour autant que les préconisations exprimées par la société Scheuten puissent être considérées comme des directives ou des instructions précises, la société Alrack suggérant elle-même à plusieurs reprises des modifications et améliorations des produits.
La société Alrack n'était donc pas un simple exécutant ainsi que le soutient son assureur mais a développé son propre produit en étroite collaboration avec la société Scheuten, qui est intervenue activement dans les différents échanges techniques, de sorte que l'exonération prévue par l'article 1386-11 du Code civil ne peut être retenue.
La société Alrack et la société Scheuten sont donc solidairement responsables sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil du fait des produits défectueux qu'elles ont produits et mis en circulation.
Au regard de la participation de chacune des sociétés dans le processus qui a conduit à la mise en circulation des produits défecteux, la responsabilité doit être partagée entre elles par parts égales.
- Sur les garanties :
La SMABTP agit à l'encontre des deux compagnies d'assurances, AIG Europe et Allianz Benelux dans le cadre de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 du code des assurances pour demander l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle a dû elle-même indemniser.
La société Cerise Techniques sollicite pour sa part le coût des travaux de dépose et de repose des installations de M. [X] et M. [P] à hauteur de 17.347,74 euros TTC, outre les franchises restées à sa charge sur les indemnités versées par la SMABTP, à savoir la somme de 948 euros (474 euros x 2) .
La compagnie AXA France IARD demande à la cour d'être relevée indemne in solidum par les deux compagnies d'assurance des condamnation prononcées à son encontre.
Si la SMABTP soutient à juste titre que le droit applicable à celui de l'action directe est le droit français dès lors que le dommage s'est produit sur le territoire français, et que la loi néerlandaise admet l'exercice d'une action directe contre l'assureur de responsabilité, le régime juridique de l'assurance est lui soumis à la loi du contrat.
La SMABTP et la société Cerise Techniques peuvent en conséquence se voir opposer les dispositions de la loi néerlandaise auquel les contrats d'assurances sont soumis.
- Sur la garantie de la compagnie Allianz Benelux :
Le contrat souscrit par la société Alrack BV auprès de la compagnie Allianz Benelux comprend trois parties; la première partie est consacrée aux conditions générales, la deuxième partie, relative aux conditions particulières est divisée en trois rubriques, la première étant intitulée : 'les conditions particulières relatives à la responsabilite de l'entreprise' (la deuxième rubrique portant sur la responsabilité du 'bon employeur', et la troisième sur la responsabilité environnementale).
L'article 2.1 des conditions générales prévoit : ' Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers, en relation avec un acte ou un manquement ...'.
L'article 1.7 des conditions générales donne la définition du dommage corporel et du dommage matériel, ce dernier étant défini comme 'l'endommagement (ou la dégradation), la destruction ou la perte des biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant.Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur ou dans ces biens. '.
L'article 3 des conditions générales exclut expressément la garantie, notamment, dans les hypothèses suivantes :
'3.5 Bien livré/ prestation fournie :
Non couvertes sont les demandes d'indemnisation de :
3.5.1 : dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré.
3.5.2 : les frais du rappel, de l'amélioration, du remplacement ou de la réparation des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l'article 1.11.'
L'article 1.11, inséré dans l'article premier des conditions géénrales consacré aux définitions précise : 'les coûts de mesure de sauvegarde : les coûts de mesure prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré et lesquelles s'imposent raisonnablement pour éviter
tout risque de dommage imminent dont- s'il s'était produit - l'assuré serait responsable et lequel serait couvert par l'assurance, ou pour limiter ce dommage.'
Les conditions spéciales détaillées dans la rubrique I prévoient à l'article 13 : 'Est assurée la responsabilité de l'assuré en la qualité assurée pour tout dommage de tiers, à condition que :
13.1. la demande d'indemnisation à ce propos ait été introduite à l'égard de l'assuré pour la première fois pendant la durée de validité de l'assurance et ait été déclarée par écrit aux assureurs.'
L'article 13 du contrat mentionne que la responsabilité de l'assuré est garantie pour 'tout dommage', sans autre précision, tandis que l'article l'article 1er des conditions générales, consacré aux définitions définit au point 1.7.1 le dommage corporel et le dommage matériel, mais n'exclut pas expressément que toute autre sorte de dommage soit comprise dans la garantie.
Le dommage immatériel, s'il n'est pas défini dans les conditions générales, n'est pas exclu pour autant et entre incontestablement dans la notion de « tout dommage » pris en charge au titre des conditions particulières, dans le cadre de la responsabilité civile.
Au regard des dispostions contractuelles, il convient en premier lieu d'observer que les biens livrés par la société Alrack BV sont les boitiers de connexion et non les panneaux photovoltaïques, de sorte que l'exclusion de garantie visée à l'article 3 des conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer, la demande présentée par la société Cerise Techniques et la compagnie AXA IARD portant sur l'ensemble des panneaux photovoltaïques et non pas sur le seul produit livré par la société Alrack BV.
Le rapport d'expertise judiciaire rédigé dans le cadre de la présente instance, mais également la majeure partie des autres rapports réalisés dans le cadre des nombreuses procédures judiciaires en cours soulignent que les défauts affectant les boîtiers SOLEXUS causent des dommages matériels tant aux panneaux qu'ils équipent, lesquels sont détériorés par la combustion des boîtiers, qu'aux éléments et éventuellement aux immeubles sur lesquels sont posés les panneaux.
C'est à juste titre dans ces conditions que la société Cerise Techniques fait observer que le remplacement des panneaux correspond bien à une mesure de sauvegarde, puisqu'il a pour objet de prévenir la survenance d'un incendie et les pertes de production consécutives.
Le risque de dommage imminent est relatif d'une part au risque d'incendie, parfaitement démontré à travers l'expertise judiciaire et l'ensemble des documents techniques produits aux débats (expertises dans le cadre d'autres instances de ce sinistre sériel, et rapports du laboratoire IC 2000 et de l'Institut National de l'Energie Solaire), et d'autre part au préjudice résultant de l'impossibilité de revendre l'énergie, donc à la perte d'exploitation, préjudice imminent dont le seul remède est la remise en service des panneaux, qui ne peut être réalisée que par leur changement.
Les frais de dépose et repose ont également été rendus nécessaires par le risque de dommage imminent.
La société Cerise Techniques souligne de façon pertinente que le remplacement des panneaux en avril 2014 s'imposait à l'époque, comme le moyen évident d'éviter tout risque de dommages aux biens et de pertes immatérielles consécutivement à un incendie, la simple mise à l'arrêt de l'installation ne permettant pas de se prémunir de tout risque de mise à feu, ni d'éviter les pertes immatérielles.
Il n'est pas plus contestable que le dommage découlant de l'incendie en cas de mise à feu serait couvert par la compagnie Allianz BV, s'agissant d'une assurance de responsabilité pour les dommages subis par les tiers en relation directe avec un acte ou un manquement.
La perte de production entraînant une perte de recettes est bien un dommage découlant du dommage matériel causé par les vices affectant les panneaux et ouvre donc droit à indemnisation.
La compagnie Allianz Benelux doit en conséquence sa garantie pour:
- le coût des travaux de dépose et de repose des installations de M. [X] et M. [P], et frais annexes à hauteur de 17.347,74 euros TTC, sollicitée par la société Cerise Techniques ;
- les pertes d'exploitation supportées par la SMABTP, soit 8.302 euros HT et les franchises restées à la charge de la société Cerise Techniques sur les indemnités versées par la SMABTP, à savoir la somme de 948 euros (474 euros x 2) :
- le coût de remplacement des panneaux sollicité par la compagnie AXA France IARD dans le cadre de sa garantie décennale, qu'elle a réglé à hauteur de 10.561,74 euros.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
- Sur la garantie de la compagnie AIG Europe :
Contrairement à ce qu'invoque la compagnie AXA IARD, la loi applicable au contrat d'assurance souscrit par la société Scheuten Solar Holding BC auprès de la compagnie CHARTIS devenue AIG Europe Limited est la loi de la police d'assurance, soit en l'espèce la loi néerlandaise.
Le contrat, intitulé 'Assurance responsabilité pour les entreprises' garantit la responsabilité générale de l'entreprise à hauteur de 25.000.000 euros par événement, avec un maximum de 50.000.000 euros par année d'assurance.
L'article 1er des conditions contient des définitions. Ainsi, l'article 1.4 précise que le tiers est 'toute personne à l'exclusion de l'assuré tenu pour responsable.'
La notion de 'préjudices' ou 'dommages' est définie à l'article 1.6 comme étant les dommages aux personnes ou les dommages aux biens ainsi que les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice visés à l'article 1.7 », l'article 1.6.2 indiquant au titre des 'dommages aux biens' : 'la dégradation, (ou l'endommagement selon les traductions), la destruction ou la perte de biens appartenant à des personnes autres que les assurés visés aux articles 1.3.1 et 1.3.2 et les associations de personnel, caisses de retraite et autres fonds, établissements et fondations visés à l'article 1.3, ainsi que le préjudice qui en découle...
Ne seront pas comptés au titre du préjudice les frais exposés par une partie (potentiellement) lésée en vue de prévenir un préjudice au sens visé à l'article 6:96, paragraphe 2, sous a du Code civil [néerlandais] et dans d'autres dispositions légales comparables, dont le préjudice en découlant, à moins que les dits frais ne doivent être considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tel que définis à l'article 1.7"
L'article 1.7 intitulé : 'Frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice' indique : ' 1.7.1 : Seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de façon raisonnable tant relativement à leur portée que relativement à la nécessité correspondante, afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé.
1.7.2 : Ne seront pas comptés au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice :
1.7.2.1: les frais afférents à des mesures prises par un assuré ou en son nom après que le danger imminent de préjudice a disparu ;
1.7.2 .2 : les frais afférents à des mesures prises par un assuré ou en son nom afin de satisfaire à une obligation normale de soin (de sollicitude) ou à une obligation normale de prudence ;
1.7.2.3 : les frais qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police.'
L'article 3 des conditions générales intitulé ' portée de la couverture' mentionne à l'article 3.1 'Responsabilité' : ' La responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionnée dans la police, sous réserve que le dit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance.'
L'article 4.4 intitulé 'Biens livrés et/ou activités réalisées' stipule :
' Est exclue de l'assurance la responsabilité pour
4.4.1. des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité :
4.4.2. des dommages et des frais en rapport avec
4.4.2.1. le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7 ...
4.4.3 des dommages et des frais procédant de l'impossibilité d'utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées, et ce sans considération de la personne ayant subi le préjudice et de la personne ayant exposés les frais.'
Outre les conditions générales ' assurance responsabilité pour les entreprises', le contrat comporte des conditions particulières, et notamment les clauses C.9 et C.15 prévoyant pour la première dite ' responsabilité produit étendue' un plafond de 5.000.000 euros par réclamation, et pour la seconde ' préjudice financier' 1.000.000 euros par réclamation, le tout avec un maximum par année d'assurance.
La clause C.9, intitulée 'Couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit' prévoit qu'elle couvre, par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 des conditions générales de la police la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré consistant en :
1.1 Frais de montage et d'installation
Les frais exposés suite à l'installation, au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré, dans la mesure où les dits frais sont afférents à :
a. l'élimination de matériaux liés ou attachés au produit livré par l'assuré ou qui leur sont unis de toute autre façon,
b. l'élimination des produits livrés par l'assuré,
c. la fourniture et/ ou l'installation renouvelée des produits de remplacement fournis par l'assuré,
d. la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés,
e. les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susmentionnées.'
Le point 5 de la clause C.9 précise ' 5. Limitation dans le temps :
La demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés.'
Le point 7 de la clause C.9 prévoit en outre des exclusions mentionnées notamment comme suit :
' 7. Exclusions
En complément de l'article 4 des conditions générales de la police, l'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre
a) Des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, ce qui inclut une diminution de prix, une correction, une livraison supplémentaire ou un remplacement en tout ou partie, dont les frais de transport y afférents ; (').'
L'article C.15 'Préjudices financiers' prévoit : 'En complément de l'article 1.6 des conditions générales d'assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers', la clause définissant de la façon suivante les 'dommages affectant le seul patrimoine' : 'un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que le produit livré puisse être considéré comme défectueux'.
Enfin, la clause G.24 'Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie' exclut : 'La responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité.'
La complexité des clauses de ce contrat, l'imbrication entre les conditions générales et les conditions spéciales des extensions et/ou exclusions de garantie, sans que les défnitions données, parfois partielles, ne permettent de connaître par une simple lecture les garanties effectivement offertes, entrainent la nécessité d'interpréter la convention à la lumière du droit néerlandais, applicable à la convention.
Il sera rappelé sur ce point que l'article L.181-3 du code des assurances français énonce que les dispositions d'ordre public de la loi française s'appliquent quelle que soit la loi étrangère qui régit le contrat d'assurance.
En droit français, les exceptions de garantie sont soumises à des conditions d'ordre public encadrées par l'article L.113-1 du code des assurances en ce qu'elles doivent être formelles et limitées et par l'article L.112-4 de ce même code en ce que l'exclusion doit être rédigée en termes très apparents.
Contrairement à ce que soutient la compagnie AIG Europe, le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré.
Par ailleurs, la règle contra proferentem rappelée à l'article 6238 alinéa 2 du code civil néerlandais, dont la compagnie AIG soutient qu'il n'en est pas justifié, sans pour autant démontrer qu'un texte contraire existerait dans le Code civil néerlandais, prévoit que les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et qu'à défaut, une interprétation favorable au cocontractant non-rédacteur de la clause doit prévaloir.
La compagnie AIG Europe Limited prétend que le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques est exclu par l'article 4.4 des conditions générales puisqu'il ne correspond pas à des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice au sens de l'article 1.7 de la police AIG ni à des frais de sauvetage au sens de l'article 7 :957 du code civil néerlandais.
Cependant, ainsi que le font valoir à juste titre la compagnie AXA et la société Cerise Techniques, la clause C.9 intitulée 'Couverture responsabilité produits élargie (frais de montage et installation) et couverture rappel de produit' déroge aux principes posés par les des conditions générales du contrat d'assurances et apporte spécifiquement une garantie du produit à hauteur de 5.000.000 euros par sinistre, et par réclamation , cette clause prévoyant expressément la prise en charge des frais exposés suite à l'installation, le montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux, livré par l'assuré dans la mesure où lesdits frais sont afférents, notamment à la fourniture et/ou l'installation renouvelée des produits de remplacement fournis par l'assuré.
En raison de la contradiction entre les termes des conditions générales (article 4.4) et la clause de garantie spécifique prévue à l'article C.9.1, laquelle doit prévaloir sur les conditions générales, il y a lieu de considérer, en infirmation de la décision entreprise, que la société AIG était tenue, par cet article qui déroge expressément aux conditions générales, de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux, soit en l'espèce le remplacement des panneaux photovoltaïques.
Dès lors que la société AIG est tenue de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux, soit en l'espèce le remplacement des panneaux photovoltaïques, la clause stipulée à l'article 4.4.2.1. des conditions générales, qui exclut de la garantie le remplacement des biens livrés par l'assuré, n'a pas vocation à s'appliquer.
Enfin, l'exclusion prévue au paragraphe 7 de la clause C.9, en contradiction avec les stipulations de l'article 1 de la même clause, si elle devait s'appliquer, aurait pour effet de retirer les garanties expressément offertes au paragraphe 1, et de viser de sa substance les garanties offertes au titre de l'article C.9, de sorte qu'elle doit être interprétée en ce sens qu'elle ne peut s'appliquer dès lors que les conditions d'application du paragraphe 1 sont réunies.
Sur la limitation temporelle de la prise en charge des frais de montage et d'installation, la société AIG Europe soutient que les frais d'installation ayant été exposés plus de deux ans après la livraison, la garantie est exclue conformément à l'article 4.4 des conditions générales et à la clause C.9.5.
Il n'est pas discuté que l'ensemble des panneaux ont été livrés pendant la période d'assurances.
Etant observé que, devant les premiers juges, la compagnie AIG Europe n'avait pas dénié sa garantie au titre des frais de dépose et repose des panneaux, il sera retenu, ainsi que le fait valoir avec pertinence la compagnie AXA IARD que la clause de limitation dans le temps tirée de la clause C.9.5, dont AIG Europe Limited se prévaut désormais, aboutit à priver les tiers victimes de toute indemnisation.
En faisant courir un délai biennal à compter de la livraison du produit, alors que le caractère défectueux des boîtiers et ses causes techniques n'ont pu être déterminés qu'à l'issue des premiers dysfonctionnements, et après avoir fait l'objet d'analyses poussées, notamment par le laboratoire IC2000 dont le rapport a été remis en juillet 2013, la police d'assurance aboutit à priver anormalement la victime du dommage de toute indemnisation à ce titre.
Contrairement à ce que soutient la compagnie AIG Europe limited, et ainsi que le souligne la SMABTP, les frais de remplacement de produits n'ayant pu être engagés qu'une fois établi le caractère défectueux des panneaux Scheuten équipés de boîtiers Alrack, la stipulation contractuelle délimitant temporellement la date de remplacement, non pas à compter de la date de la connaissance du premier sinistre ou encore de la date de connaissance du caractère défectueux du produit, s'agissant d'un sinistre sériel, mais à compter de la date de la livraison, tend à vider substantiellement la garantie de tout contenu.
En outre, il convient de retenir, conformément à l'avis de Maître [H] [G] produit par la SMABTP, qu'en droit néerlandais, l'assureur doit indemniser les frais engagés pour prévenir ou minimiser les dommages, la police d'assurance ne pouvant y déroger, et qu'en l'espèce, et contrairement à l'avis du Cabinet néerlandais Nauthadutilh qui a affirmé qu''une fois débranchés, les panneaux solaires ne causent plus de risque imminent d'incendie ou de court-circuit', les frais de dépose et repose ont eté rendus nécessaires par le risque de dommage imminent, aucun élément technique produit aux débats, contemporain de la date des sinistres, ne permettant d'affirmer que la simple « neutralisation des panneaux » constituait une mesure permettant de prévenir le danger imminent de préjudices de façon absolue.
La limitation temporelle invoquée par la compagnie Scheuten Europe Limited sera donc écartée.
La compagnie AIG Europe Limited devra donc supporter, in solidum avec la compagnie Allianz Benelux le coût des travaux de dépose et de repose des installations de M. [X] et M. [P], et frais annexes à hauteur de 17.347,74 euros TTC, sollicitée par la société Cerise Techniques, et le coût de remplacement des panneaux sollicité par la compagnie AXA IARD dans le cadre de sa garantie décennale.
S'agissant des pertes d'exploitation, la clause G.24 prévoit 'La responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité.'
Cette clause, claire, exclut l'indemnisation de tout préjudice consécutif à l'absence de transport ou au transport insuffisant d'énergie solaire.
Or, la clause C.15 intitulée 'Préjudice financier' prévoit la couverture des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers, et définit ces dommages comme étant le préjudice, distinct de celui résultant de dommages aux biens ou aux personnes, découlant de l'impossibilité d'utiliser convenablement des produits livrés par l'assuré et défectueux, tout en prévoyant un certain nombre d'exclusions.
La première page de la police d'assurances, qui détaille en particulier la période d'assurance, le montant assuré et les franchises applicables, prévoit au titre du préjudice financier un plafond de 1.000.000 euros par réclamation, avec un maximum par année d'assurance, et une franchise de 100.000 euros par réclamation.
L'exclusion générale prévue par la clause G.24, en ce qu'elle écarte toute indemnisation du fait d'une insuffisance ou d'une absence de production d'énergie solaire a pour effet de vider de sa substance la clause C.15, qui a précisément pour objet de permettre l'indemnisation du préjudice financier subi par les tiers, en cas d'impossibilité pour eux d'utiliser convenablement des produits livrés par l'assuré et défectueux, cette impossibilité d'utiliser convenablement les produits pouvant consister en une insuffisance ou absence de production d'énergie solaire.
La compagnie AIG Europe Limited n'indique d'ailleurs pas quelle garantie serait suceptible d'être mobilisée au titre de la clause C.15.
La clause G24 doit en conséquence être considérée comme non écrite.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la compagnie AIG Europe Limited, la clause C.15 qui exclut de la couverture 'les demandes d'indemnisation au titre des dommages affectant le seul patrimoine, en conséquence,' notamment 'de la perte d'argent ou d'effets mobiliers causés de quelque façon que ce soit,' ne peut s'entendre, s'agissant des 'pertes d'argent', que comme la perte de numéraire, dès lors, d'une part que la perte d'argent n'est pas synonyme de perte de revenus, l'exclusions visant dans la même phrase l'argent et les 'effets mobiliers', et que, d'autre part, l'interpréter autrement reviendrait à dénier toute garantie dans le cadre d'un préjudice financier consécutif aux dysfonctionnements des produits, et par conséquent à vider la clause de sa substance.
Il sera donc jugé que la compagnie AIG Europe Limited doit sa garantie pour les pertes d'exploitation subie par messieurs [X] et [P], et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- Sur le plafond de garantie :
- Sur le plafond de garantie invoqué par la compagnie Allianz Benelux :
L'article1.3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Alrack auprès de la compagnie Allianz Benelux prévoit que 'des demandes d 'indemnisation seront considérées comme une demande d'indemnisation unique lorsqu'elles sont liées ou résultent [...] de manquements sonsécutifs ayant une même cause'.
Il est incontestable et d'ailleurs non contesté que le sinistre objet du présent litige est un sinistre sériel, dont les nombreuses instances judiciaires en cours sont la preuve, de sorte que c'est à juste titre que la compagnie fait valoir que la garantie totale offerte par sa police pour la totalité des sinistres concernés par ce sinistre sériel est plafonnée à 1.250.000 euros, conformément à l'article 2.2.1. des conditions générales et tel que précisé dans les conditions particulières.
- Sur le plafond de garantie invoqué par la compagnie AIG Europe Limited :
Contrairement à ce que soutient la compagnie AIG Europe Limited, l'article 1.9 des Conditions générales de sa police d'assurance, qui prévoit la couverture d'évènements définis comme 'un évènement ou une série d'évènements en relation les uns avec les autres en conséquence duquel (desquels) un préjudice est constitué', n'indique pas que les événements sont globalisés lorsqu'ils sont sériels.
Le contrat n'indique pas plus que lorsque plusieurs sinistres trouvent leur origine dans le même fait générateur, celui-ci constitue l'événement au sens de l'article 1.9 précité ni que les réclamations les concernant constituent une seule et même réclamation rattachée à la même année d'assurance.
La consultation de Nauta Duthil, communiquée par la compagnie AIG mentionne expressément qu'en droit néerlandais, il n'existe aucune disposition légale ni jurisprudentielle concernant la couverture d'une clause relative aux sinistres sériels, de sorte qu'il doit être considéré que l'assureur néerlandais ne peut se prévaloir de dispositions spécifiques à des dommages sériels qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoie.
La police d'assurance AIG soumise à la présente cour ne contient aucune clause prévoyant qu'une application particulière du contrat devra être faite en cas de survenance d'un dommage sériel, et notamment aucune clause relative aux demandes d'indemnisation résultant d'une série d'événements liés définie comme un seul et même sinistre, et il n'est pas prévu qu'en ce cas s'applique en commun, à tous ces sinistres liés, le plafond prévu par sinistre.
Les conditions d'assurance d'AIG s'appliquent ainsi à chaque sinistre et non à un sinistre sériel.
La présente cour observe à cet égard que la cour de cassation, dans son arrêt du 8 juillet 2021, rendu sur pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 31 janvier 2019, a considéré que 'c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la consultation juridique produite par la société AIG, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il en résultait que l'assureur néerlandais ne pouvait se prévaloir de dispositions spécifiques à des dommages sériels qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoie.'
Aucune autre pièce que celles produites devant la cour d'appel d'Orléans n'est versée aux débats dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'à défaut de clause expresse le prévoyant, les conditions d'assurance d'AIG s'appliquent à chaque sinistre et non à un sinistre sériel.
Ainsi, le plafond de garantie est de 5.000.000 euros au titre de la garantie 'responsabilité produit élargie' prévue à la clause C.9., et de 1.000.000 euros pour les préjudices de perte de fourniture d'énergie.
- Sur la franchise :
L'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci, hormis dans les cas où la loi en décide autrement.
En l'espèce, il n'est pas établi que la loi néerlandaise prévoit que les franchises contractuelles sont inopposables au tiers lésé.
La SMABTP fait valoir à tort que, compte tenu du montant de la franchise fixée à 100.000 euros par réclamation pour les clauses C.9 et C.15, la clause, si elle était considérée comme opposable aux tiers lésés, aurait nécessairement pour effet de priver les tiers lésés de tout droit à indemnisation, et donc de priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, la majorité des réclamations étant inférieures à 100.000 euros, alors que la garantie est due par la compagnie AIG Europe Limited à son assurée, la société Scheuten.
Compte tenu des instances judiciaires en cours, du montant de la plupart des sinistres, pris individuellement, qui portent sur des sommes nettement supérieures à la franchise (notamment le sinistre ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 31janvier 2019, la franchise contractuelle prévue n'est pas de nature à priver la société assurée de tout droit à indemnisation.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AIG Europe Limited.
- Sur la suspension des paiements :
La compagnie Allianz Benelux, qui consacre un long développement dans ses conclusions sur l'application du droit néelandais interdisant tout paiement avant la connaissance complète des victimes, qui sont indemnisées, si elles sont éligibles, au pro rata, ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la suspension des paiements.
Cependant, la cour devant appliquer le droit néearlandais, qui est celui applicable au contrat d'assurance Allianz Benelux, et la question de la suspension des paiements ayant été débattue par les parties, la compagnie AIG Europe Limited la sollicitant dans ses conclusions, il convient de déterminer si cette règle a vocation à s'appliquer en l'espèce.
La loi néerlandaise prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi en matière de dommages corporels, dans la limite du plafond de garantie, souscrit par l'assuré.
Cette proratisation de l'indemnisation en cas de dépassement du plafond de garantie en présence de sinistres sériels, prévue par l'article 7954, alinéa 5, du code civil néerlandais, en matière de dommages corporels, s'applique également aux dommages matériels.
Aux termes de l'article 7:954 alinéa 5 du Code civil néerlandais, le versement à un demandeur peut être suspendu si, dans le cas où les plafonds sont insuffisants, le montant devant être versé à chaque demandeur n'est pas déterminé .
En l'espèce, il est constant que le montant global du sinistre sériel Scheuten Solar n'est pas encore établi, et il est justifié de l'existence de très nombreuses procédures en cours devant les juridiction françaises sur le seul territoire français impliquant la défectuosité du boîtier de connexion produit par la société Alrack.
Notamment, la compagnie Allianz Benelux justifie qu'à ce jour, le montant des sinistres bénéficiant d'une décision définitive s'élève à 1.016.979,70 euros, tandis que les sinistres en attente d'une décision définitive s'élèvent à 4.864.245,05 euros, étant rappelé que le plafond de garantie prévu par la police d'assurance de la compagnie Allianz Benelux est contractuellement limité à 1.250.000 euros.
Le présent litige s'inscrit donc dans le cadre plus général d'un sinistre sériel, tel qu'il est défini dans la police de la compagnie Allianz Benelux, de sorte que les réparations dues à la société Cerise Technique, la compagnie AXA Iard France et la SMABTP ne peuvent être que seulement fixées en leur montant, l'étendue de leur prise en charge par la société Allianz Benelux supposant, conformément au droit néerlandais, de connaître le montant des indemnités devant revenir aux victimes de ce sinistre sériel afin de déterminer, le cas échéant, le prorata d'indemnisation effectivement dû et ce, dans la limite du plafond de garantie.
Aucune demande n'étant expressément formulée de ce chef par la compagnie Allianz Benelux, il sera seulement rappelé dans le dispositif de cette décision que la règle de suspension des paiements a vocation à s'appliquer.
Sur le quantum des réclamations, les préjudices étant justifiés, il sera fait droit aux prétentions.
- Sur les demandes présentées à l'encontre de la société ALRACK BV représentée par son liquidateur [O] [A] :
La société Alrack BV ayant été déclarée responsable des désordres survenus, il y a lieu de la condamner, représentée par son liquidaeur, Maître [O] [A], in solidum avec la compagnie Allianz Benelux à relever indemne la compagnie AXA France IARD des condamnations prononcées contre elle et et de dire que la créance de la compagnie AXA France IARD sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés in solidum à la charge de la compagnie AIG Europe SA, et la Compagnie Allianz Benelux NV .
Il est équitable d'allouer à la SARL Cerise Techniques, la compagnie AXA France IARD et la SMABTP la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la compagnie AIG Europe SA et la Compagnie Allianz Benelux NV seront condamnées in solidum à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 3 juillet 2017 en ce qu'il a :
-dit que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie décennale à SARL Cerise Techniques dans la limite de son contrat déduction des franchises contractuelles opposables ;
- condamné la compagnie AXA France IARD à verser à la SARL Cerise techniques la somme de 10.561,74 euros ;
- retenu la responsabilité solidaire des Sociétés Scheuten et Alrack en application de l'ancien article 1386-8 du code civil ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que si les désordres dénoncés engagent la responsabilité de Scheuten solar et d'Alrack BV, les demandes de la SARL Cerise Techniques, la SMABTP et la compagnie AXA France IARD se heurtent à une exclusion de garantie tant d'AIG Europe Limited que d'Allianz Benelux N. V;
Statuant à nouveau :
- Dit que les exclusions de garantie invoquées par la compagnie AIG Europe Limited et la compagnie Allianz Benelux ne sont pas applicables, et dit en conséquence que :
-1 : la compagnie Allianz Benelux doit sa garantie pour :
- le coût des travaux de dépose et de repose des installations de M. [X] et M. [P], et frais annexes à hauteur de 17.347,74 euros TTC, sollicitée par la société Cerise Techniques :
- les pertes d'exploitation supportées par la SMABTP, soit 8.302 euros HT et les franchises restées à la charge de la société Cerise Techniques sur les indemnités versées par la SMABTP, à savoir la somme de 948 euros (474 euros x 2) :
- le coût de remplacement des panneaux sollicité par la compagnie AXA France IARD dans le cadre de sa garantie décennale à hauteur de la somme de 10.561,74 euros (coût de remplacement des panneaux sous déduction des franchises) ;
- 2 : la compagnie AIG Europe Limited doit sa garantie pour :
- le coût des travaux de dépose et de repose des installations de M. [X] et M. [P], et frais annexes à hauteur de 17.347,74 euros TTC, sollicitée par la société Cerise Techniques :
- les pertes d'exploitation supportées par la SMABTP, soit 8.302 euros HT et les franchises restées à la charge de la société Cerise Techniques sur les indemnités versées par la SMABTP, à savoir la somme de 948 euros (474 euros x 2) :
- le coût de remplacement des panneaux sollicité par la compagnie AXA France IARD dans le cadre de sa garantie décennale à hauteur de la somme de 10.561,74 euros (coût de remplacement des panneaux sous déduction des franchises) ;
- Dit que la société AIG Europe limited est fondée à opposer ses franchises contractuelles et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Cerise Techniques, la SMABTP et la compagnie AXA France IARD de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AIG Europe Limited ;
Condamne la compagnie Allianz Benelux à :
- relever indemne la compagnie AXA France IARD des condamnations prononcées contre elle ;
- payer à la SMABTP la somme de 8.302 euros HT au titre des pertes d'exploitation ;
- payer à la SARL Cerise Techniques les franchises restées à sa charge sur les indemnités versées par la SMABTP, soit la somme de 948 euros ;
Condamne la société Alrack BV représentée par son liquidateur, Maître [O] [A], in solidum avec la compagnie Allianz Benelux à relever indemne la compagnie AXA France IARD des condamnations prononcées contre elle et dit que la créance de la compagnie AXA France IARD sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire ;
Dit que cette décision est opposable au Cabinet Boessl Zanders Advocaten ès qualités de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding et de Maître R.A.M.L [A] ès qualités de liquidateur de la société Alrack Bv,
Dit que la règle de suspension des paiements prévue par le droit néerlandais a vocation à s'appliquer s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Allianz Benelux ;
Condamne in solidum la compagnie AIG Europe SA, et la Compagnie Allianz Benelux NV à payer à la SARL Cerise Techniques, la compagnie AXA France IARD et la SMABTP la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum la compagnie AIG Europe SA et la Compagnie Allianz Benelux NV aux dépens de première instance et d'appel, et autorise leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie PIGNON, Présidente, et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.