Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03323 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POXY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00264
APPELANTE :
S.A.S MACONNERIE OLIVEIRA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011665 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [W] [P], artisan maçon, a réalisé des prestations pour la S.A.S. Maçonnerie Oliveira sur plusieurs chantiers.
En dernier lieu, il a émis le 1er août 2020 une facture de main d''uvre d'un montant total de 2 310 euros que cette dernière a toutefois refusé de lui payer.
Par exploit d'huissier en date du 3 novembre 2021, M. [P] a dès lors fait assigner la société Maçonnerie Oliveira devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 7 juin 2022, a :
- condamné la société Maçonnerie Oliveira à payer à M. [P] la somme de 2 310 euros plus intérêts ;
- débouté M. [P] de sa demande en paiement en réparation du préjudice subi pour résistance abusive et dilatoire ; et de ses autres demandes ;
- condamné la société Maçonnerie Oliveira à payer à M. [P] la somme de 1000 euros ; ainsi que les dépens.
Par déclaration du 21 juin 2022, la société Maçonnerie Oliveira a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- à titre principal : infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande formée par M. [P] visant à obtenir le paiement de sa facture falsifiée pour un montant de 2310 euros ;
- en conséquence, statuant à nouveau : débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- en raison de l'inscription de fausses mentions sur la facture objet du litige ;
- à défaut : en raison de l'exception d'inexécution que la société Maçonnerie Oliveira est bien fondée à opposer à M. [P] suite aux erreurs commises dans son travail de sous-traitance ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle ;
- en conséquence juger que M. [P] a engagé sa responsabilité contractuelle de sous-traitant en commettant une faute dans l'exécution de sa mission ;
- condamner reconventionnellement M. [P] à payer à la société Maçonnerie Oliveira la somme de 11 168 euros au titre du remboursement de la facture de remplacement du liner, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
- à titre subsidiaire : confirmer le jugement critiqué dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande formée par M. [P] visant à obtenir le paiement de sa facture falsifiée pour un montant de 2310 euros ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle formée la société Maçonnerie Oliveira ;
- juger que M. [P] a engagé sa responsabilité contractuelle de sous-traitant en commettant une faute dans l'exécution de sa mission dont la réparation a représenté un coût de 11 168 euros pour la société Maçonnerie Oliveira ;
- en conséquence : juger que la société Maçonnerie Oliveira en bien fondée à opposer l'exception d'inexécution pour la somme de 2310 euros ;
- juger que l'exécution ne reprendra qu'à la condition suivante : condamner reconventionnellement M. [P] à payer à la société Maçonnerie Oliveira la somme de 11168 euros au titre du remboursement de la facture de remplacement du liner ;
- en tout état de cause : confirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [P] pour résistance abusive et dilatoire à hauteur de 5000 euros ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande formée la société Maçonnerie Oliveira ;
-en conséquence : condamner M. [P] à payer à la société Maçonnerie Oliveira la somme de 2000 euros pour procédure abusive ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande formée par M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros et des dépens ;
- en conséquence : condamner M. [P] à verser à la société Maçonnerie Oliveira la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
- condamner M. [P] à verser à la société Maçonnerie Oliveira la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel outre les entiers frais et dépens d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir principalement que :
- M. [P] a émis deux factures n°5 d'un montant différent, de 2 310 euros et de 2 301 euros, dont l'une est nécessairement fausse ;
- après l'intervention de M. [P] sur un chantier, M. [J], son client, a refusé de le laisser poursuivre les travaux, en lui indiquant avoir trouvé une entreprise moins chère, ce qui laisse fortement supposer que M. [P] lui a subtilisé son client ;
- en outre, lors d'un précédent chantier, en effectuant pour son compte des travaux sur une terrasse de piscine, M. [P] a commis des dégradations sur le liner de la piscine qu'elle a dû remplacer à ses frais pour un montant de 11 168 euros ;
- la responsabilité du sous-traitant fondé sur la responsabilité contractuelle est donc pleinement engagée.
Par conclusions du 7 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à sa demande visant à obtenir le paiement de sa facture n°5 du 1er août 2020, ayant donné lieu à un commandement de payer du 18 août 2020, pour un montant de 2 310 euros ;
- en conséquence, débouter intégralement la société Maçonnerie Oliveira de ses demandes ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle formée par la société Maçonnerie Oliveira visant à retenir la responsabilité contractuelle de sous-traitant de M. [P] et à retenir l'exception d'inexécution ;
- en conséquence, débouter intégralement la société Maçonnerie Oliveira de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [P] pour résistance abusive et dilatoire à hauteur de 5 000 euros ;
- en conséquence, condamner la société Maçonnerie Oliveira à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
- en tout état de cause confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande formée par M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros et ses dépens ;
- condamner la société Maçonnerie Oliveira à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à la procédure d'appel outre les entiers frais et dépens d'appel.
Il fait valoir principalement que :
- il n'existe aucune fausse facture car il y a eu simplement une inversion des chiffres 1 et 0 lors de la réédition de la facture (2 310 et 2 301) ;
- la société Maçonnerie Oliveira ne rapporte nullement la preuve qu'il lui aurait subtilisé son client, M. [J],
- elle ne rapporte pas plus la preuve qu'il serait responsable des dégradations commises sur le liner qu'elle a dû remplacer et dont elle sollicite le paiement ;
- la société Maçonnerie Oliveira lui a clairement dit que s'il ne poursuivait pas le paiement de sa facture d'un montant de 2 310 euros, elle ne le poursuivrait pas pour le montant du coût du remplacement du liner.
L'ordonnance de clôture est datée du 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il résulte des productions que M. [P] a exercé une activité de sous-traitance en maçonnerie pour le compte de la société Maçonnerie Oliveira.
Il a ainsi établi quatre factures qui ont été émises entre le 31 janvier et le 30 juin 2020, et qui lui ont été réglées par la société Maçonnerie Oliveira.
En dernier lieu, M. [P] a établi une facture n°5 d'un montant de 2 310 euros datée du 1er août 2020, que la société Maçonnerie Oliveira a refusé de lui régler.
M. [P] soutient que cette facture correspond à des travaux effectués chez un certain M. [J] du 21 au 27 juillet 2020, pour le compte de la société Maçonnerie Oliveira, et il produit une attestation de ce dernier en ce sens.
La société Maçonnerie Oliveira ne rapporte pas la preuve contraire.
En outre, la circonstance que M. [P] ait pu produire au cours d'une instance précédente engagée devant le conseil des prud'hommes, qu'il avait saisi pour être payé de sa facture, une facture correspondant à ces travaux différente dans son montant (2 301 euros au lieu de 2310, et datée du 7 septembre 2020 au lieu du 1er août 2020), ne saurait à elle seule dénier la réalité du travail de M. [P] et le bien-fondé de sa demande en paiement du seul fait d'une « fausse facture ».
Par ailleurs, pour s'opposer au paiement de ladite facture, la société Maçonnerie Oliveira soutient que M. [P] était auparavant intervenu en qualité de sous-traitant sur un autre de ses chantiers (celui de M. [M]), au cours duquel il aurait commis des dégradations sur le liner d'une piscine, qu'elle a dû remplacer pour un montant de 11 168 euros, et dont elle sollicite reconventionnellement le paiement.
S'il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] a effectivement travaillé sur le chantier de M. [M] (attestations de ce dernier, requête de M. [P] auprès du conseil des prud'hommes), et si la société Maçonnerie Oliveira justifie avoir remplacé le liner de cette piscine, elle ne rapporte pas la preuve d'une part que M. [P] devrait être tenu pour responsable de l'intégralité des désordres compte tenu de son intervention en qualité de sous-traitant, et d'autre part que la seule solution aurait consisté dans le remplacement intégral du liner, dont elle sollicite en définitive la prise en charge par son seul sous-traitant.
La société Maçonnerie Oliveira ne verse aux débats ni le devis accepté ou tout autre contrat concernant les travaux qu'elle déclare avoir effectués pour le compte de M. [M], et d'autre part, elle n'a jamais demandé à M. [P] le règlement de la somme de 11 168 euros avant que celui-ci n'engage la présente procédure.
Dès lors, il s'évince de l'ensemble de ces constatations que la société Maçonnerie Oliveira n'échappe pas à son obligation de paiement de la facture litigieuse, alors de surcroît que l'exception d'inexécution n'est pas invoquée utilement par la société appelante, M. [P] ne sollicitant pas le paiement d'une facture pour des travaux réalisés chez M. [M] (mais chez M. [J]).
Par ailleurs, l'assertion selon laquelle M. [P] aurait « volé » à la société Maçonnerie Oliveira son client (M. [J]) n'est corroborée par aucun élément probant.
La société Maçonnerie Oliveira sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement du coût du remplacement du liner de la piscine de M. [M].
Le jugement sera également confirmé.
Il le sera également eu égard à la solution du litige en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et résistance abusive formées par la société Maçonnerie Oliveira en l'absence de toute faute commise par M. [P].
Par ailleurs, le refus de paiement par la société Maçonnerie Oliveira dans ce contexte n'est pas fautif.
M. [P] sera donc également débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Maçonnerie Oliveira aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
le greffier, le président,
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